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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUIF
MINUTE N°
DU 30 Septembre 2025
Jugement du TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
c/
[Y] [D] [T] [O]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sise 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
Représentée par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [Y] [D] [T] [O], demeurant 4 avenue Raymond Marcellin – 56450 THEIX NOYALO
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS en audience publique le 01 juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 27 mars 2011, Madame [Y] [O] a souscrit, auprès de la Caisse d’épargne Nord France Europe un prêt immobilier, portant les références n°7914721, d’un montant de 78.578,78 euros, remboursable sur 270 mois avec un taux d’intérêt de 3,85% l’an, destiné à financer l’acquisition d’un logement situé 12 rue de la Pérouse 599200 TOURCOING.
Suivant acte du 22 avril 2016, Madame [Y] [O] a souscrit, auprès de la Caisse d’épargne Nord France Europe, un prêt immobilier, portant les références n°4658514, d’un montant de 66.700,66 euros, remboursable sur 240 mois avec un taux d’intérêt de 2,63% l’an, destiné à financer l’acquisition d’un logement situé 90 rue du Docteur SCHWEITZER RESIDENCE BREGUET 59510 HEM.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION a garanti ces prêts suivant engagements de caution solidaire des 2 mars 2011 et 7 avril 2016.
Madame [Y] [O] s’est montrée défaillante dans le remboursement de ces prêts. Par LRAR des 13 novembre et 14 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a mis en demeure Madame [O] de rembourser sous quinzaine les échéances impayées des prêts n°7914721 (642,45 €) et n°4658514 (712,84€).
Par LRAR du 20 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a prononcé la déchéance du terme des prêts n°7914721 et n°4658514 et l’exigibilité des sommes de 53.153,34 euros et 49.253 euros.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION a payé à la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE la somme totale de 95.597,97 euros au titre des prêts n°7914721 et n°4658514.
Par LRAR du 21 août 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION a mis en demeure Madame [O] de lui payer la somme de 95.597,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 26 août 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 11 octobre 2024.
Par exploit en date du 18 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de :
— CONDAMNER [Y] [O] à lui régler la somme totale de 95.597,97 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du paiement subrogatoire du 26 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Madame [Y] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre des frais de poursuite,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [Y] [O] à supporter les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, ainsi que les entiers dépens de l’instance et d’exécution.
— REJETER les prétentions contraires de Madame [Y] [O].
***
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, Madame [Y] [O] demande au tribunal, au visa des articles 2308, 2294, 1353, 1359 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ACCORDER à Madame [Y] [O] de plus larges délais de paiement dans un délai de deux ans.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Madame [Y] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025. L’affaire a été jugée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, “le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.”.
L’article 2294 du code civil, dispose que “le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.”
La jurisprudence retient classiquement que s’agissant de l’acceptation du créancier, contrairement à l’engagement de la caution, il n’est pas exigé qu’il soit exprès. La volonté du créancier d’accepter le cautionnement soit tacitement exprimée, soit qu’elle puisse se déduire d’indices ou de son comportement (Cass. com., 13 nov. 1972).
Madame [O] soutient que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne rapporte pas la preuve du cautionnement et notamment de ce que rien ne permet de prouver qu’elle a souscrit un acte de cautionnement accepté par Madame [Y] [O].
Néanmoins, l’acte de cautionnement constitue un contrat unilatéral conclu entre deux parties, en l’occurence la banque et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux termes duquel la caution s’engage à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Ainsi le débiteur n’est pas partie au contrat de cautionnement, cependant il en est bénéficiaire et cette sûreté obtenue avant la signature du prêt en est une condition d’obtention. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit ses engagements de caution des 2 mars 2011 et 7 avril 2016 pour chacun de ces crédits.
En outre les offres de prêts acceptées et signées par Madame [Y] [O] stipulent expressément que ces contrats sont garantis par COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— pour le contrat de prêt de 66.700,66 € au paragraphe GARANTIES “caution société de cautionnement (convention) (réalisée sous seing privé) : Cie EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS” ainsi qu’aux titre des frais de garantie correspondant au contrat de caution produit au débat (967,16 € ) mis à la charge de l’emprunteuse, de sorte que l’engagement contractuel de la caution lui est opposable.
— pour le contrat de prêt de 78.578,78€ au paragraphe “14 : GARRANTIE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. L’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution SACCEF de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la caution.[…] en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et consécutivement , d’exécution par la caution de son obligation de règlement, la caution exercera son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’emprunteur et la caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.” Le contrat de prêt établit donc l’engagement de caution au bénéfice de Madame [O] qui l’a accepté et en a réglé les frais de 1.101,78€.
Il résulte de cela que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rapporte la preuve de son engagement de caution pris à l’égard de la Banque Caisse d’épargne Nord France Europe opposable à Madame [O].
Sur le recours personnel
L’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme du 15 septembre 2021 et applicable en l’espèce dispose que “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
Les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter du paiement.
Lorsque la caution exerce ce recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, et ne peut notamment opposer compensation avec une créance de dommages et intérêts, ni opposer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, ni une erreur du TEG ni le caractère excessif d’une clause pénale.
En l’espèce la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION fonde sa demande sur le recours personnel dont dipose la caution qui a payé tout une partie de la dette du débiteur. Elle produit la quittance subrogative délivrée par la banque le 26 juillet 2024 pour les montants en principal de 49.612,63 euros au titre du prêt immobilier n°7914721 et 45.985,34 euros au titre du prêt immobilier n°465814.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION est donc bien fondée à demander la condamnation de Madame [O] à payer la somme de 95.597,97 euros avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du paiement subrogatoire du 26 juillet 2024.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Madame [O] soutient que sa situation financière est précaire. Elle est gérante de la société BILINGUE RECRUTEMENT qui fait l’objet suivant jugement du 19 février 2025 d’une procédure de redressement judiciaire. Madame [O] a déposé un dossier de surendettement. Elle bénéficie du RSA.
En l’espèce Madame [O] n’a pas commencé à rembourser sa dette à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Cette dernière s’oppose donc à ce qu’il soit accordé à Madame [O] un délai de paiement.
Compte tenu de la situation financière de Madame [O] qui n’est pas en mesure d’apurer sa dette dans le délai de deux ans et ne fait état d’aucun événement de nature à lui permettre de rembourser sa dette dans le délai légal, et alors qu’aucun versement n’est justifié pour établir un commencement d’apurement, la demande de délai sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
En l’espèce l’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire à l’exécution effective de celle-ci, notamment au regard de l’échelonnement de la dette qui a été décidé, qui ne doit pas empêcher le créancier de recouvrer sa créance.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [Y] [O] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 95.597,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 26 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à supporter les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, ainsi que les entiers dépens de l’instance et d’exécution.
PRONONCE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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