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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 nov. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KVBW, S.A.S. KVBW PROPCO FR c/ S.A.R.L. ALKIMIA, S.A.S. SOCIETE DU BATIMENT MAUCHAMP, S.A.S. FHE INGENIERIE, S.A.S. SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE, S.A.R.L. SANITEL ELECTRONIQUE, S.C.I. NEWTEA ET AV6, S.A.S.U. LA PITHI, S.A.S. FHE FRANCE, S.A.S. ENTREPRISE MARTIN LUCAS, S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS, SAS BAUDET, S.A.R.L. EXPERT ETANCH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Affaire : S.A.S. KVBW PROPCO FR [Localité 29]
c/
S.A.S. SOCIETE DU BATIMENT MAUCHAMP
S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS
S.A.R.L. SANITEL ELECTRONIQUE
S.A.S. SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE
S.A.S.U. LA PITHI
S.C.I. NEWTEA ET AV6
S.A.R.L. EXPERT ETANCH
S.A.R.L. ALKIMIA
S.A.S. ENTREPRISE MARTIN LUCAS
SAS BAUDET
S.A.S. FHE FRANCE
S.A.S. FHE INGENIERIE
S.A.S. FHE SERVICES
S.A.S. FHE GROUP
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPVV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46Me Nathalie DROUHOT – 65la SELAS [Adresse 30] – 91Me [C] [F] – 6la SCP LDH AVOCATS – 16-1la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 03 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. KVBW PROPCO FR [Localité 29]
[Adresse 28]
[Localité 25]
représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Isabelle MAITREJEAN, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOCIETE DU BATIMENT MAUCHAMP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par Me [C] [F], demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de Dijon
S.A.R.L. SANITEL ELECTRONIQUE
[Adresse 20]
[Localité 6]
S.A.S. SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE
[Adresse 20]
[Localité 6]
S.A.S.U. LA PITHI
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentées par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon
S.C.I. NEWTEA ET AV6
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
S.A.R.L. EXPERT ETANCH
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 9]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de Dijon
S.A.R.L. ALKIMIA
[Adresse 26]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. ENTREPRISE MARTIN LUCAS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie DROUHOT, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Dijon
SAS BAUDET
[Adresse 31]
[Localité 27]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS [Adresse 30], demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de La Roche-Sur-Yon, plaidant
S.A.S. FHE FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 21]
non représentée
S.A.S. FHE INGENIERIE
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 21]
non représentée
S.A.S. FHE SERVICES
[Adresse 12]
[Adresse 33]
[Localité 21]
non représentée
S.A.S. FHE GROUP
[Adresse 12]
[Adresse 33]
[Localité 21]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025, puis prorogé au 3 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice, la SAS Kvbw Propco FR Dijon a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’obtenir une expertise judiciaire relative à des désordres allégués affectant un immeuble acquis par elle en l’état futur d’achèvement et la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la SAS Société du bâtiment Mauchamp,
— la SCI Newtea et AV6,
— la SARL Expert Etanch,
— la SARL Alkimia,
— la SAS Entreprise Martin Lucas,
— la SAS Baudet,
la SAS Fhe Services,
— la SAS Fhe Group,
— la SAS Fhe France,
— la SAS Fhe Ingenierie,
— la SAS Elithis Solutions,
— la SARL Sanitel Electronique,
— la SAS Sanitaire Thermique Electricité,
— la SASU La Pithi.
Dans ses écritures maintenues à l’audience, la société Kvbw Propco FR [Localité 29] a demandé au juge des référés au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile de :
— lui donner acte de son désistement d’instance ;
— prononcer l’extinction de l’instance ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’instance par elle exposés.
La société Kvbw Propco FR [Localité 29] a exposé que d’une part les sociétés Newtea et AV6, maître d’ouvrages et Elithis Solutions, maître d’oeuvre, ont été placées en liquidation judiciaire, que d’autre part la société Baudet a par courrier officiel du 13 mars 2025 indiqué avoir levé l’ensemble des réserves et des désordres relevant de la garantie du parfait achèvement et que la société Alkimia s’était engagée à intervenir sur la dernière réserve existante.
La société Martin Lucas a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société Kvbw ;
— débouter les parties adverses de toutes éventuelles demandes de condamnation à des frais irrépétibles en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre ;
— condamner la société Kvbw à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Martin Lucas a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais importants qu’elle a du supporter du chef de cette procédure.
La SAS Société du Bâtiment Mauchamp a accepté le désistement d’instance sollicitant le maintien de sa demande d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alkimia a demandé qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement, de voir condamner la société Kvbw à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
La société Baudet a accepté ledit désistement d’instance, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
Les autres parties ayant constitué avocat, la SARL Sanitel Electronique, la SAS Sanitaire Thermique Electricité, la SASU La Pithi et la SAS Elithis Solutions ne se sont pas opposées au désistement d’instance.
La SCI Newtea et AV6, dont les organes de la procédure collective ne sont pas attraits à la procédure n’est plus régulièrement représentée à l’instance.
Les SAS Fhe Services, Fhe Group, Fhe France, Fhe Ingenierie n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Par application des articles 394 , 395 et 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement; le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; enfin, le désistement comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SAS Kvbw Propco FR [Localité 29], demanderesse, a entendu se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance.
Les autres parties ayant constitué avocat ont accepté ce désistement; il convient de constater le désistement d’instance parfait de la demanderesse.
Les défenderesses, la société du Bâtiment Mauchamp, la SARL Alkimia et la SAS Entreprise Martin Lucas ont maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige, s’agissant d’une demande d’expertise judiciaire et des motifs pour lesquels la SAS Kvbw Propco FR [Localité 29], société demanderesse, a du se désister de cette instance, s’agissant notamment des procédures collectives affectant le vendeur en l’état futur d’achèvement et le maître d’oeuvre et des discussions entre les parties.
La société du Bâtiment Mauchamp, la SARL Alkimia et la SAS Entreprise Martin Lucas sont en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de prévoir que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance de la SAS Kvbw Propco FR [Localité 29] et le déclarons parfait et constatons en conséquence l’extinction de l’instance ;
Déboutons la société du Bâtiment Mauchamp, la SARL Alkimia et la SAS Entreprise Martin Lucas de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier Le Président
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