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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00358 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPJC
MINUTE N°25/00048
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
Syndic. de copro. [Adresse 11]
C/
[S] [P]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[S] [P]
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VICTOR HUGO représenté par son syndic la société Cabinet LANDRIEVE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de
DEFENDERESSE
Madame [S] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2025, Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [P] a acquis des droits et biens immobiliers sis [Adresse 12], cadastrés Section A N°[Cadastre 5], lots N°8, 32 et 41.
Cette résidence est gérée par le syndicat de copropriétaires de la Résidence [16], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la S.A.S CABINET LANDRIEVE.
Madame [P] a bénéficié d’un plan de surendettement applicable à compter du 18 octobre 2023 selon lequel elle avait notamment :
— obtenu un moratoire de 24 au taux de 0%, mois, soit la suspension d’exigibilité de la créance du syndic de copropriété, la S.A.S CABINET LANDRIEVE, d’un montant de 6 058,07 €,
— l’obligation de vendre les droits et biens immobiliers sus-désignés estimés à 29.000 euros,
— l’obligation de régler à échéance les charges et impositions courantes.
Le 18 avril 2024, Madame [P] était mise en demeure par le cabinet LANDRIEVE selon lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024 de régler les charges courantes.
Demeurant sans réponse de Madame [S] [P], par acte de Commissaire de justice en date du 9 mars 2025, le [Adresse 13] [Adresse 15] Hugo, agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la S.A.S CABINET LANDRIEVE l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 6.747,41 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2025, outre intérêts à compter de la date de la date de la mise en demeure ;
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, le [Adresse 14], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la S.A.S CABINET LANDRIEVE, représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et a déposé son entier dossier.
Régulièrement assigné par acte en date du 9 mars 2025 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [S] [P] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur la demande de paiement des charges de copropriété.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
L’une des premières étapes pour le syndicat des copropriétaires consiste à envoyer une mise en demeure au copropriétaire défaillant. Cette mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle rappelle ainsi au copropriétaire ses obligations et le délai pour régulariser sa situation.
Par ailleurs, en vertu de l’article R.732-2 du Code la consommation, le plan de surendettement est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse du créancier, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
En l’espèce, il ressort que la dernière disposition précitée, à savoir la caducité du plan de surendettement quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, a été rappelée dans la motivation de la décision aboutissant au plan conventionnel de redressement du 31 août 2023 applicable au 18 octobre 2023 et par courrier adressé le 19 avril 2024 par la Banque de France au syndic de copropriété la S.A.S CABINET LANDRIEVE.
Ainsi, au regard de la mise en demeure du 18 avril 2024 restée infructueuse, le plan conventionnel de redressement est devenu caduc et la somme de 6 058,07 € correspondant à la créance telle que déclarée dans le plan de surendettement ainsi que les charges courantes impayées postérieures, soit la somme totale de 6.747,71 euros telle qu’établie selon décompte arrêté le 4 février 2025 par le syndic de copropriété, est devenue exigible.
Il convient de préciser que selon assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [16] du 26 avril 2024, il était :
— donné quitus des comptes de gestion,
— approuvé le budget prévisionnel de l’année 2024 et 2025.
Par ailleurs, il apparait que l’ensemble des appels de charges ont été versés au débat et viennent justifier le montant de la créance réclamée par le syndicat de copropriétaires de la Résidence Victor Hugo à Madame [S] [P].
En conséquence, faute de diligences de la défenderesse et en présence d’une créance dûment justifiée par le cabinet LANDRIEVE, il sera fait droit à la demande du [Adresse 14], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la S.A.S CABINET LANDRIEVE, à savoir que Madame [S] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 6.747,41 euros telle que justifiée dans le décompte établi le 4 février 2025, outre intérêts, à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [S] [P] sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [S] [P], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au [Adresse 14], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la S.A.S CABINET LANDRIEVE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer la somme de 6.747,41 euros (six mille sept cent quarante sept euros et quarante et un centimes) au titre des charges de copropriétés non réglées du 1er janvier 2024 au 4 février 2025, outre intérêts à compter du 18 avril 2024, au [Adresse 14], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la S.A.S CABINET LANDRIEVE ;
CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au [Adresse 14], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la S.A.S CABINET LANDRIEVE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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