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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02359 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ3O
N° :
S.C.I. SIREL
c/
[K] [W] es qualité de caution personnelle et solidaire de la société PS PI SIGMA, S.A.S. PS PI SIGMA
DEMANDERESSE
S.C.I. SIREL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0249
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W] es qualité de caution personnelle et solidaire de la société PS PI SIGMA
né le 31 Juillet 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-comparante
S.A.S. PS PI SIGMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 09 octobre 2024 , la S.C.I. SIREL a assigné en référé Monsieur [K] [W] es qualité de caution personnelle et solidaire de la société PS PI SIGMA.
Selon le courrier en date du 15 octobre 2024 la S.C.I. SIREL a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Monsieur [K] [W] es qualité de caution personnelle et solidaire de la société PS PI SIGMA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.C.I. SIREL s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02359 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ3O,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.C.I. SIREL aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 23 Octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON
LE PRESIDENT
David MAYEL, Vice-président
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