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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 nov. 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IR
Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IR
N° de MINUTE : 25/02640
DEMANDEUR
Madame [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [E] en qualité d’étiqueteuse au sein de la société [22], a, le 28 juillet 2023, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour la prise en charge d’une « Hypouacousie bilatérale progressive et anosmie d’origine professionnelle ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] [T] atteste que Mme [E] « présente une hypoacousie bilatérale appareillée et une anosmie d’origine professionnelle. En effet, elle est exposée depuis près de 25 ans à des bruites de machine fabriquant de la peinture ainsi qu’aux produits toxiques.
De plus, elle présente un syndrome de canal carpien droit évolué, en rapport avec son métier d’étiqueteuse qu’elle exerce depuis près de 25 ans.
Enfin, elle présente des lombalgies chroniques d’origine dégénératives et discopathiques.
Compte tenu de ces pathologies, il me semble qu’elle puisse bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 voire 2 ».
Dans le cadre de l’instruction du dossier, une enquête administrative a été diligentée par la [14] par l’envoi de questionnaires.
Aux termes du colloque médico-administratif, il a été considéré, s’agissant de la maladie « Hypoacousie de perception » que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le dossier a été orienté vers la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 avril 2024, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle lors de sa séance du 3 juillet 2024 a confirmé la décision de la [14] en indiquant que les travaux réalisés ne rentraient pas dans la liste limitative.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 4 septembre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision.
Le 19 septembre 2024, le [17] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
Mme [E], comparante, demande au tribunal de :
— A titre principal : dire et juger que la pathologie déclarée a bien un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation AT/MP ;
— Subsidiairement, désigner un nouveau [16].
La [14], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que les conditions relatives à la liste limitative des travaux imposées par le tableau 42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies,Constater que selon l’avis du [19] [23], le lien direct entre le travail habituel de Mme [E] et son affection, n’est pas établi,Déclarer qu’en vertu de l’article L. 461-1 alinéa 5 de code de la sécurité sociale, l’avis du [12] s’impose à elle,En conséquence,Déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 28 juillet 2023 dont est atteinte Mme [E],Déclarer bien fondée la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [E],Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire :
Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [20]affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie déclarée le 28 juillet 2023 par Mme [E], n’a pas été prise en charge par la [14] au titre du 5ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du tableau n°42.
La [14] a ensuite transmis le dossier au [16] de la région Ile de France lequel n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime et a ainsi rendu un avis défavorable.
Mme [E] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Dans ces conditions et compte tenu de l’accord des parties, il convient de désigner un second [16].
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le [13] de
la région Nouvelle Aquitaine
[21]
Secrétariat du [18]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie “ Hypoacousie bilatérale progressive et anosmie d’origine professionnelle ” déclarée le 28 juillet 2023 de Mme [X] [E] (NIR : [Numéro identifiant 3]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [11] devra transmettre au comité le dossier de Mme [X] [E], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [16] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [X] [E] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [16] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 8 avril 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [16] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [16] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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