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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 5 nov. 2024, n° 22/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Novembre 2024 Minute : 24/1357
Répertoire Général : N° RG 22/02177 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IHXV / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [K] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (URSS)
domiciliée chez Me Laurence NICOLAS,
[Adresse 3]
représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4857 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (URSS)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [I] [R]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laurence NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence NICOLAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel ,après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [U],
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (URSS)
et de
Madame [K] [M],
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 16] (URSS)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1998, devant l’officier de l’état civil de [Localité 19] (Russie).
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 18], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 juillet 2022;
DIT que Madame [K] [M] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [U] et Madame [K] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée aux enfants [J], [L] et [N] [U] ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [O] [U] ;
CONSTATE que Monsieur [H] [U] et Madame [K] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [J] [E] [B] [S] [U], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (27),
— [L] [V] [P] [T] [U], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (27),
— [N] [U], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (27),
— [O] [U], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] (27),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
FIXE la résidence des enfants [J], [L], [N] et [O] [U] au domicile de Madame [K] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— les premières fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Madame [K] [M] d’amener ou faire amener les enfants au domicile du père et d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [H] [U] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [K] [M] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
CONSTATE que Monsieur [H] [U] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [L], [N] et [O] [U] en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [H] [U] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
CONDAMNE Madame Madame [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 novembre 2024 et signé par Mathieu MULLER, Juge aux affaires familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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