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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 juil. 2024, n° 24/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01634 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGID
N° de Minute : 24/1583
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]-[Localité 7]
c/
[X] [G] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Juillet 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Juillet 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Juillet 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Juillet 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le quatre Juillet
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]-[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]-[Localité 7]
régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) deMe Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [O] [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [X] [G] [U], né le 28 Octobre 1998 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] – [Localité 6], fait l’objet, depuis le 24 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]-[Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [O] [G] [U], père.
Le 01 Juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]-[Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [G] [U] était présent(e), assisté(e) de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que :
— il a fait l’objet d’une contention aux urgences avant son hospitalisation,
— il n’est pas justifié de la délégation de signature de Madame [R],
— il n’est pas fait mention du tiers dans la décision de maintien alors que le patient n’a pas été en mesure de signer la décision d’admission,
— il n’a pas été mis en mesure de voter.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la mise en place d’une contention :
Il n’est pas justifié dans le dossier que la patient aurait été placé sous contention antérieurement à son hospitalisation. Dès lors, le moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes :
Aux termes des dispositions de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, les délégations de signature ne figurent pas parmi les pièces à joindre avec la requête.
Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le réquérant n’est pas tenu de communiquer au juge les délégations de signature, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera écarté.
Sur l’absence de mention du tiers dans la décision de maintien
Il résulte que la décision d’admission du 24 juin 2024 est signée du patient et mentionne le nom du tiers. Dès lors, il n’est pas justifié que l’absence de mention de celui-ci dans la décision de maintien porterait atteinte aux droits du patient de quelque façon que ce soit.
Sur l’impossibilité de voter
Le patient a été informé de son droit de voter et ne justifie d’aucune demande ou démarche en ce sens qui n’aurait pas été prise en compte par l’établissement de sorte qu’il y a lieu d’écarter le moyen sur ce point.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 Juin 2024, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 Juin 2024, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 Juin 2024, par le Docteur [D] ;
Dans un avis motivé établi le 01 Juillet 2024, le Docteur [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète aux motifs que :
« Le patient est de contact rapide mais superficiel, discours pauvre, faible élaboration, semble tendu, thymie neutre.
Reconnait avoir arrêté son traitement devant la pris du poids.
Aussi on note que son sommeil est perturbé par de multiples réveils.
Il banalise son troubles du comportement à I’origine de son admission , aucun critique
Il est ambivalent aux soins et réclame sa sortie
L’état clinique du patient reste fragile et nécessite la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation à temps plein".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [G] [U], né le 28 Octobre 1998 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] – [Localité 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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