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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 nov. 2025, n° 22/06314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Novembre 2025
N° RG 22/06314 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMT
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 10 avril 2015, le tribunal pour enfants de Perpignan a déclaré M. [E] [F] coupable de faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans.
Sur l’action civile, M. [E] [F] a été condamné in solidum avec sa mère, Mme [W] [F], civilement responsable, à indemniser les victimes à hauteur de 10 000 euros.
Aux termes d’un accord en date du 30 mars 2016 le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) s’est engagé à indemniser les victimes de leurs préjudices à hauteur des sommes allouées par le tribunal pour enfants.
Par acte judiciaire du 22 juillet 2022, le FGTI a fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le cadre de son action subrogatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 octobre 2023, le FGTI demande au tribunal de :
— condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD à verser au FGTI la somme de 10 000 euros
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de la dernière signification de l’assignation ;
— rejeter toute prétention contraire de la compagnie d’assurances Allianz IARD ;
— condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD à verser au FGTI la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, le FGTI expose que Mme [W] [F] a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la compagnie d’assurances Allianz garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle de ses enfants. Il indique que si la preuve de l’existence dudit contrat lui incombe, la production de la police d’assurance n’est pas exigée, et ce d’autant plus en tant que tiers au contrat d’assurance. Il ajoute que c’est à l’assureur qu’il incombe de produire ledit contrat s’il entend se prévaloir d’une exclusion de garantie et précise que l’existence du contrat peut être prouvée par toute forme d’écrit. Il produit une attestation d’assurance émanant d’un courtier en assurance et met en avant le manque d’informations d’Allianz IARD quant aux diligences réalisées pour tenter de trouver le contrat d’assurance. Il ajoute en outre que la liste des dommages couverts par le contrat tels qu’ils apparaissent sur l’attestation fournie n’est pas limitative et que ces derniers n’incluaient pas seulement les dommages locatifs, en attestent les garanties couvertes par les actuels contrats « multirisque habitation » de la SA Allianz IARD.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 janvier 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— débouter le FGTI de sa demande de condamnation de la société Allianz IARD à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, au titre l’indemnisation des préjudices subis par Mme [R] [L] à la suite de l’agression dont elle a été victime ;
— débouter le FGTI et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— débouter le FGTI de sa demande de condamnation de la société Allianz IARD de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FGTI à verser à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le FGTI ne démontre pas l’existence du contrat d’assurance dont elle se prévaut ; elle ne justifie ni de l’existence ni du contenu dudit contrat alors-même que la charge de la preuve lui incombe en vertu des articles 6, 9 et 1353 du code civil. Elle précise que le FGTI opère ainsi un renversement de la charge de la preuve et qu’il ne peut lui être demandé de rapporter la preuve d’un fait négatif, ce contrat n’existant pas. Elle ajoute que le numéro de la police d’assurance invoqué émane du courtier de Mme [F] et qu’il ne peut dès lors engager la société Allianz IARD, cette dernière n’étant pas signataire dudit document. Elle souligne que cette attestation ne couvre que la responsabilité locative de l’assurée et qu’il ne peut être déduit du seul fait qu’elle propose désormais des contrats multirisque habitation qu’elle le faisait lors la souscription du contrat par Mme [F].
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement du FGTI
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA Allianz IARD que le FGTI a versé aux victimes la somme de 10 000 euros à la suite de la décision du tribunal pour enfants de Perpignan en date du 10 avril 2015.
Le FGTI ne produit pas aux débats le contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de Mme [F] et de son fils, ni aucun autre écrit émanant de l’assureur qui pourrait être utilisé comme moyen de preuve ou de commencement de preuve par écrit pour établir l’existence dudit contrat. Le FGTI produit cependant une attestation d’assurance émanant du courtier en assurance de Mme [W] [F].
Or, cette attestation émanant d’un courtier, est insuffisante pour démontrer l’existence d’un contrat d’assurance souscrit entre Mme [W] [F] et la SA Allianz IARD – quand bien-même cette attestation fait état d’un numéro de contrat et d’un libellé – alors qu’il est constant que la preuve de l’existence du contrat d’assurance pèse sur l’assuré ou le tiers qui entend s’en prévaloir.
Dès lors, le FGTI ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance entre Mme [W] [F] et la SA Allianz, sa demande en paiement sera rejetée.
2. Sur les autres demandes
Le FGTI, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Ghislain Dechezleprêtre en application de l’article 699 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles par la SA Allianz IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande formée à ce titre par le FGTI, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’encontre de la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Ghislain Dechezleprêtre, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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