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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 10 mars 2026, n° 23/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00639 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTAR
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [O] [P]
né le 02 Octobre 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [V] [L] épouse [P]
née le 27 Juillet 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance PROTECT,
dont le siège social est sis [Adresse 2] BELGIQUE -
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001 et par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance L’AUXILLIAIRE, RCS [Localité 3] 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.C.O.P. S.A.R.L. H&B HABITAT CONSTRUIRE AUTREMENT, RCS [Localité 4] 800 162 992,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 246
S.E.L.A.R.L. [K] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
défaillant
S.A.S. OZ BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2018, M. [O] [P] et Mme [D] [L] épouse [P] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avec la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, afin de faire construire leur maison au [Adresse 7], à [Localité 5], pour un prix de 286 000 € TTC.
Les maîtres de l’ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société l’Auxiliaire le 27 avril 2018.
Sont intervenues à la construction de l’ouvrage :
— la société MB Construction pour les fondations, assurée auprès de la société QBE,
— la société Oz Bât pour les travaux de maçonnerie, assurée auprès de la société Protect SA,
— la société [Localité 4] façade 31 pour les enduits, assurée après de la SA AXA France IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier a été datée du 24 mai 2018.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 24 juillet 2019, et les réserves, concernant notamment des fissures apparues sur l’enduit, ont été levées le 7 septembre 2020.
Le 29 octobre 2020, les époux [P] ont déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage consistant en l’apparition de nouvelles fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
La société l’Auxiliaire a confié une expertise amiable au cabinet Saretec, lequel a déposé un rapport le 10 décembre 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020, la société l’Auxiliaire a notifié aux époux [P] un refus de garantie au motif que les fissures étaient dénuées de tout caractère de gravité et ne constituaient pas des dommages consécutifs.
Le 22 janvier 2021, une réunion s’est tenue entre les époux [P] et la coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement (ci-après la société H&B), sur les lieux. Il n’en a résulté aucune suite.
Suivant actes d’huissier signifiés les 19 et 24 mars 2021, les époux [P] ont fait assigner la société H&B et la société l’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 8 juillet 2021.
Suivant acte d’huissier signifié le 27 avril 2021, la société l’Auxiliaire a mis en cause les sociétés MB Construction et Oz Bât, ainsi que leurs assureurs les sociétés QBE et Protect SA.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Camozzi Matériaux, fournisseur des blocs béton cellulaires auprès de la société H&B et à son assureur Groupama d’Oc, à la société [Localité 4] façade 31 et à son assureur la SA AXA France IARD et à la société Xella thermopierre venant aux droits de la société Cellumat, fournisseur de la société Camozzi Matériaux.
M. [U] a déposé son rapport le 25 juillet 2022.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 7 février 2023, Mme et M. [P] ont fait assigner la société H&B et la société l’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner solidairement à leur payer une somme de 42 000 € au titre des travaux de reprise, outre 13 625 € au titre de leurs préjudices et des demandes accessoires.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 11 mai 2023, la société l’Auxiliaire a fait assigner la SAS Oz bât et son assureur la société Protect SA, devant la même juridiction aux fins de garantie.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023.
Suivant jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société H&B. Il l’a ensuite placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 27 novembre 2023.
Les époux [P] ont déclaré leur créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023, ils ont mis en cause la SELARL [K] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société H&B.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 janvier 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, les époux [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner solidairement la société H&B et la société l’Auxiliaire BTP au paiement des travaux de réparation soit la somme totale de 45 562,52 € ;
— Condamner solidairement la société H&B et sa compagnie d’assurance l’Auxiliaire BTP au paiement de la somme totale de 14 245 € en indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [P] ;
— Condamner solidairement la société H&B et sa compagnie d’assurance l’Auxiliaire BTP aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme totale de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société l’Auxiliaire demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L.112-6 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire, en l’absence de mobilisation de ses garanties :
o décennale,
o dommages-ouvrage,
o responsabilité civile professionnelle ;
— Par conséquent, mettre hors de cause la compagnie l’Auxiliaire ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, et, à défaut, le réduire à de plus strictes proportions ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’accroissement des coûts imputables aux désordres ;
— Condamner in solidum la société Oz bât et son assureur, la société Protect SA à relever et garantir la société l’Auxiliaire des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Déclarer les franchises contractuelles, correspondant chacune à 10% du coût du sinistre, opposables à toutes parties pour ce qui concerne les garanties facultatives et à la société H&B Habitat Construire Autrement en cas de mobilisation de la garantie décennale et dommages-ouvrage ;
En tout état de cause :
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Protect SA demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
Sur la garantie responsabilité civile décennale :
— Débouter la société l’Auxiliaire ou toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Protect au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la police Bâti solution ;
Sur la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception :
— Débouter la société l’Auxiliaire ou toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Protect au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police Bâti solution ;
Sur la garantie des dommages immatériels de la police d’assurance :
— Débouter la société l’Auxiliaire ou toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Protect tendant à prendre en charge la réparation de leur préjudice de jouissance ou préjudice moral au titre de la garantie des dommages immatériels de la police Bâti solution ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande de condamnation solidaire :
— Débouter la société l’Auxiliaire ou toute autre partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société Protect ;
Si par extraordinaire, le tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante :
— Condamner in solidum les sociétés H&B et son assureur l’Auxiliaire à relever et garantir la Compagnie Protect ;
— Débouter la société l’Auxiliaire de sa demande formulée à l’encontre de la société Protect de la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Protect aux plafonds et limites de garantie stipulées par la police Bâti solution ;
— Déduire la franchise d’un montant de 1 000 € de la police Bâti solution de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société Protect ès qualité d’assureur de la société Oz bât ;
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et subsidiairement désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la Compagnie Protect ;
— Débouter la société l’Auxiliaire et toute autre partie succombante de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la société Protect condamner aux frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société l’Auxiliaire et toute autre partie succombante à verser à la société Protect la somme de 6 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [K] [T] et la société Oz bât n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le désordre, sa nature et son origine technique
A/ Sur le désordre et son origine technique
L’expert judiciaire a constaté l’existence de fissures affectant la maison des époux [P] au niveau des murs du garage, dont l’une est traversante, en façade latérale Nord, en façade arrière ouest, en façade latérale sud, en façade principale côté rue et à l’intérieur, dans les toilettes, la buanderie, la salle de bain, les murs de la chambre parentale, et trois des chambres de l’étage.
Il a relevé, entre la première réunion d’expertise tenue le 27 septembre 2021 et la seconde tenue le 14 avril 2022, l’apparition de nouvelles fissures et l’aggravation de certaines fissures observées dès la première réunion.
Concernant l’origine technique des fissures, l’expert retient, sans être contredit, qu’elles proviennent de légers mouvements structurels liés à trois phénomènes :
— retrait sous l’influence des chocs thermiques entre la maçonnerie et les structures en béton armé (les coefficients de dilatation du béton et des maçonneries n’étant pas identiques),
— flexion du plancher,
— défaut du mortier de hourdage des maçonneries en blocs de béton cellulaire.
B/ Sur la nature du désordre
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En application de ce texte, il appartient à la partie demanderesse de démontrer que les critères de gravité qu’il prévoit seront acquis dans le délai de dix ans à compter de la réception, soit, en l’espèce, avant le 24 juillet 2029.
L’expert judiciaire estime que les fissures constatées ne compromettent ni la solidité ni la stabilité de l’immeuble. Il affirme que les fissures sont plutôt de type microfissures (page 18). Il souligne que “par contre, une aggravation de la fissuration des murs extérieurs pourrait à terme entraîner des infiltrations à l’intérieur de l’habitation.”
Interrogé tant dans sa mission que par les dires des parties sur le fait de savoir à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté par le caractère évolutif des désordres, l’expert n’a pas répondu, répétant uniquement que “le caractère évolutif des fissures est avéré”.
Pour quantifier l’évolution des désordres, les époux [P] produisent deux procès-verbaux de constat de commissaires de justice établis le 25 mai 2023 et le 25 juillet 2024, de sorte qu’ils justifient de l’état des fissures chaque année depuis 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments de preuve en premier lieu que l’expert judiciaire n’a pas distingué entre les fissures qu’il a constatées, attribuant à toutes les mêmes origines techniques.
Il s’en déduit qu’elles sont similaires en ce qu’elles prennent leur source dans les mêmes phénomènes, et sont apparues pour les mêmes raisons.
En deuxième lieu, il apparaît que l’expert s’est abstenu de donner son avis sur le fait de savoir si l’aggravation porterait atteinte à la destination de l’immeuble avant l’échéance décennale, de sorte qu’il n’a ni validé ni infirmé cette possibilité.
En troisième lieu, il est indéniablement établi que les fissures présentent un caractère évolutif, puisque certaines se sont aggravées et d’autres sont apparues entre les deux réunions d’expertise judiciaire, qui se sont déroulées à seulement 6 mois d’intervalle, phénomène dont les époux [P] démontrent qu’il s’est poursuivi en 2023 et 2024.
La comparaison entre le rapport du cabinet Saretec daté du 10 décembre 2020 et le dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice permet de considérer que cette aggravation est rapide au regard de l’importance de l’évolution des fissures, étant observé que cette période correspond à la moitié de l’écoulement du délai d’épreuve de dix ans.
En dernier lieu, il ne peut qu’être relevé d’une part que l’une des fissures, située dans le garage, est dores et déjà traversante.
Or, d’autre part, si l’expert n’a pas fait de rapprochement entre les fissures extérieures et les fissures intérieures, il est notable que le cabinet Saretec relevait, sans la qualifier de traversante, qu’une fissure était visible à l’intérieur et à l’extérieur de la maison (fissure du mur de l’escalier du salon), de même que les constatations du commissaire de justice permettent de rapprocher des fissures intérieures et extérieures entre elles (autour de la fenêtre de la chambre parentale en rez-de-chaussée, au niveau de la chambre d’enfant située à l’angle sud-est de la maison).
Il ressort de même de ces constatations que les fissures mesurent jusqu’à 0,5 cm d’épaisseur, que certaines sont profondes, jusqu’à environ 40 cm, et qu’en façade, le crépi se soulève en plusieurs endroits.
Si ces constats n’ont pas été dressés de manière contradictoire, ils ne viennent que corroborer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui relevaient déjà le caractère évolutif des désordres, en précisant la mesure de cette évolution dans la durée.
Ainsi les fissures généralisées, dont l’une est déjà traversante, progressent à un rythme soutenu, sont profondes, déjà visibles pour certaines des deux côtés des murs de façade, et portent atteinte à l’adhérence de l’enduit de façade.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser que les fissures porteront à l’évidence et de manière certaine atteinte à l’étanchéité des murs à l’air et à l’eau dans le délai décennal qui ne s’achèvera que cinq ans après les dernières constatations, lesquelles ont donc été réalisées à mi-parcours seulement de l’écoulement de celui-ci.
Le défaut d’étanchéité des murs de façade d’une habitation à l’air et à l’eau rend l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que le caractère décennal du désordre est établi.
II/ Sur les responsabilités encourues
Au regard des causes techniques retenues par l’expert judiciaire, il n’est pas contesté que le désordre est imputable tant à la société H&B, unique cocontractant des époux [P] au titre d’un CCMI, qu’à la société Oz Bât, qui a réalisé les travaux de maçonnerie.
Il convient ici de constater qu’il n’est rapporté aucune preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre les époux [P] et la société Oz Bât.
Au contraire, cette dernière a établi sa facture à l’attention de la société H&B, ce qui induit d’une part qu’elle n’avait effectivement pas de relation contractuelle avec les époux [P] au titre des travaux qu’elle a réalisés, et d’autre part qu’elle a en revanche réalisé ses travaux dans le cadre d’un contrat conclu avec la société H&B.
Il ressort du rapport de l’expert que pendant les opérations d’expertise, il a été évoqué auprès de lui que la société Oz Bât aurait été un “membre de la SCOP” et donc une associée de celle-ci, et non une sous-traitante.
Pour autant, il n’a jamais été apporté d’éclairage ni de justificatif permettant de confirmer cette hypothèse et d’exclure la qualité de sous-traitante manifestée par l’émission d’une facture à l’attention de la SCOP.
Or, la simple affirmation d’une partie est insuffisante, et il ne peut qu’être constaté que celle de la société Protect SA selon laquelle il a été produit par la société H&B devant le juge des référés une pièce n°26 à l’appui de son dire n°2 qui établissait la preuve de cette qualité d’associée n’est pas corroborée, cette pièce n’étant pas versée aux débats de l’instance par l’intéressée, ni en annexe du rapport d’expertise.
Ainsi, il sera retenu que la société Oz Bât est intervenue sur l’ouvrage en qualité de sous-traitante de la société H&B.
III/ Sur la garantie de la société l’Auxiliaire
Les époux [P] demandent la mobilisation de la garantie de la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et d’assureur décennal de la société H&B.
Cette dernière, hormis ses contestations sur le caractère décennal du désordre, rejetées supra, ne dénie pas sa garantie au titre de ces deux contrats.
Elle sera donc retenue.
IV/ Sur les préjudices réparables
A/ Sur le préjudice matériel constitué par les travaux de reprise
L’expert judiciaire a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 42 000 € TTC, se décomposant comme suit :
-37 000 € TTC pour la reprise des murs de façade correspondant au montant du devis établi par la société Taverniti le 9 juin 2022,
-5 000 € pour la reprise des murs intérieurs, montant fixé au regard du devis de la société Occitanie peintures le 12 mai 2022.
Les époux [P] demandent une somme de 45 562,52 €, correspondant à la prise en compte de devis actualisés des mêmes sociétés.
Le chiffrage de ces demandes n’est pas contesté en défense, de sorte qu’il sera entériné.
B/ Sur le préjudice de jouissance
1/ Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
En réponse à un dire des époux [P], dont l’objet était notamment de soumettre à l’expert un devis pour le relogement de la famille pendant huit jours, ce dernier a répondu : “la reprise de quelques fissures à l’intérieur du logement ne nécessite pas le relogement des occupants.”
Si les époux [P] font valoir à juste titre qu’une grande partie des pièces du logement est concernée par les reprises, et que celles-ci correspondant à des travaux de peinture, vont imposer la mise en place de protections encombrantes, il n’en demeure pas moins qu’ils pourront rester dans les lieux, à charge pour les artisans d’organiser le déroulement du chantier de manière à permettre à la famille d’occuper une partie du logement.
Dans ces conditions, leur préjudice de jouissance correspond non à la nécessité de quitter les lieux, mais à l’impossibilité de les occuper normalement et complètement. Il ne saurait donc être pris en compte, au titre de sa réparation, le prix d’une semaine d’hôtel pour toute la famille.
En l’occurrence, les époux [P] proposent de fixer la valeur locative de leur bien à une somme de 1950 € par mois, laquelle repose sur une annonce immobilière. L’expert judiciaire a bien retenu ce chiffrage, induisant que le type de bien figurant sur cette annonce correspond effectivement à celui des demandeurs. De fait, cette évaluation n’est pas réellement contestée par les défenderesses.
Ainsi, la réparation du préjudice de jouissance des époux [P] pendant les travaux de reprise sera fixé à la moitié de la valeur locative du bien pendant une semaine, soit 243, 75 € (1950/4 x 0,5), somme qui sera arrondie à 245 €.
2/ Sur la demande formée au titre de la jouissance de la maison jusqu’aux travaux de reprise
Les époux [P] évaluent leur préjudice, tenant à l’aspect esthétique de l’intérieur et de l’extérieur de leur lieu d’habitation depuis octobre
2020, à une somme de 4 095 € correspondant à 10 % de la valeur locative de leur bien entre octobre 2020 et juin 2022.
Les parties demanderesses soutiennent que cette évaluation est excessive.
Eu égard à l’importance des fissures et à leur caractère généralisé, mais aussi au fait que leur incidence sur l’usage de l’habitation tient exclusivement à une gêne esthétique, le préjudice subi par les époux [P] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 €.
C/ Sur le préjudice financier
Les époux [P] réclament à ce titre le paiement de dépenses qui relèvent d’autres fondements juridiques que la réparation d’un préjudice.
Tel est le cas :
— des honoraires d’expert, qui relèvent des dépens définis à l’article 695, 4° du code de procédure civile,
— des frais d’huissier relatifs aux assignations, qui relèvent des dépens définis à l’article 695, 5° du code de procédure civile,
— des frais d’avocat, qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, qu’ils soient relatifs à l’instance devant le juge des référés, à l’assistance pendant les opérations d’expertise judiciaire, ou à l’instance devant la présente juridiction,
— des frais de constat de commissaire de justice, qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais non compris dans les dépens engagés au soutien du succès de leurs prétentions.
Ces demandes seront donc examinées au titre des demandes accessoires (VII).
Par ailleurs, ils réclament 1 000 € au titre du report de leur projet de construction d’une piscine et d’aménagement du jardin, 1 210 € au titre du report de leur projet d’installation de panneaux photovoltaïques, ces deux reports engendrant un surcoût au regard de l’augmentation des prix, outre, pour le second, un surcoût de consommation énergétique qu’ils évaluent à une somme de 800 €.
S’ils produisent des devis de construction d’une piscine et d’installation de panneaux photovoltaïques, force est de constater qu’ils ne justifient en rien de la réalité de ces projets à court terme, alors qu’ils ne les ont pas mis en oeuvre au moment de l’édification de leur maison, et que les devis datés de mars 2020 et mars 2021 ne précisent pas la période prévue pour la réalisation des travaux envisagés.
Il ne saurait donc être retenu de lien de causalité entre l’état des façades et le défaut de mise en oeuvre de ces projets, étant observé, au surplus, qu’il n’est pas davantage démontré que la reprise des façades imposait de retarder celle-ci.
Par conséquent, les époux [P] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’accroissement des coûts imputables aux désordres”.
V/ Sur l’obligation à la dette
Au regard de ce qui précède, la société H&B et la société l’Auxiliaire, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, doivent supporter in solidum les créances suivantes :
-45 562,52 € en réparation du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise,
-3 245 € en réparation du préjudice de jouissance avant et pendant les travaux de reprise.
Compte tenu de la procédure collective ouverte contre la société H&B, elle ne peut faire l’objet d’une condamnation, de sorte que cette créance sera fixée au passif de la procédure collective dans les termes du dispositif.
La réparation du préjudice de jouissance du maître d’ouvrage relevant d’une garantie facultative de la société l’Auxiliaire, il sera fait droit à sa demande d’être autorisée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle au titre du contrat de responsabilité civile décennale, soit 10 % du sinistre avec un minimum de 1, 21 BT01 et un maximum de 3, 81 BT01.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’assurance dommages-ouvrage, dès lors que l’attestation d’assurance produite par les époux [P] présente un tableau qui, bien que visant tant l’assurance obligatoire que l’assurance facultative des dommages immatériels, mentionne au titre de la franchise : “NEANT”, cette mention se rapportant à ces deux garanties faute de distinction, alors qu’elles figurent toutes deux dans ce même tableau.
En effet, aucune pièce n’est versée aux débats pour contredire cette mention, laquelle est en principe la reprise exacte du contenu du contrat.
VI/ Sur la contribution à la dette
La société l’Auxiliaire demande la condamnation in solidum de la société Oz Bât et de son assureur, la société Protect SA, à la garantir intégralement de ses condamnations.
A/ Sur la responsabilité de la société Oz Bât
Concernant le recours de l’assureur dommages-ouvrage, il convient de rappeler que dans la mesure où la société l’Auxiliaire contestait sa garantie, elle n’a pas payé d’indemnité aux époux [P] et ne peut donc se prévaloir de son recours subrogatoire. Elle agit donc contre les autres constructeurs, en l’espèce la société Oz Bât en sa qualité de sous-traitante, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Concernant le recours de l’assureur responsabilité civile décennale, il doit être rappelé que dans leurs rapports entre eux, les responsables d’un désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’agissant de locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. En l’espèce, il a été jugé que la société H&B et la société Oz Bât partagent une relation contractuelle.
Il est par ailleurs admis qu’un codébiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation ne peut, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
En l’espèce, il a été jugé supra que la responsabilité de la société Oz Bât, sous-traitante de la société H&B, est engagée au regard de sa faute d’exécution dans la réalisation des maçonneries, à l’origine de l’apparition généralisée des fissures.
Si la société Protect SA conteste sa garantie, elle n’invoque pas un quelconque partage de responsabilité entre la société Oz Bât, dont elle ne conteste pas la faute, et la société H&B.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, il convient de constater par ailleurs qu’aucun élément ne permet de caractériser de faute de la part de la société H&B autorisant à fixer un partage de responsabilité entre elle et la société Oz Bât qui justifierait de réduire la portée du recours en garantie de la société l’Auxiliaire.
Dans ces conditions, le recours intégral de la société l’Auxiliaire sera accueilli tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à l’encontre de la société Oz Bât, tout type de préjudice confondu.
B/ Sur la garantie de la société Protect SA
1/ Sur le principe de la garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de la police d’assurance produite aux débats que la société Oz Bât a souscrit un contrat à effet au 3 août 2018 auprès de la société Protect SA, lequel garantit son activité maçonnerie, et notamment sa responsabilité civile en tant que sous-traitant en cas de dommages de nature décennale (conditions particulières, tableau des montants de garantie).
Or, l’article 8.2.1.2 des conditions générales de la police stipule que la garantie responsabilité des sous-traitants en cas de dommage de nature décennale est déclenchée par le fait dommageable, les conséquences pécuniaires des sinistres étant couvertes dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la police d’assurance de la société Protect SA versée aux débats doit s’appliquer au désordre de l’espèce.
2/ Sur l’application de la garantie
2.1/ Concernant les dommages matériels
La société Protect SA se prévaut de l’application d’une clause de définition de la garantie stipulée à l’article 3.1.1 des conditions générales de la police selon laquelle :
“Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de :
[…] ses travaux de construction […].”
Toutefois, cette clause prend place dans la partie 3.1 des conditions générales de la police, relative à la responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux, alors qu’il existe une partie 3.2 intitulée “responsabilité pour dommages de nature décennale”, contenant un paragraphe 3.2.2 “responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale”, lequel correspond à la garantie mobilisable.
Il s’en déduit que la garantie dont doit bénéficier le sous-traitant n’est pas celle qui figure au titre 3.1 du contrat, mais relève des clauses contenues au titre 3.2, le désordre subi par les époux [P] étant de nature décennale.
L’article 3.1.1 des conditions générales du contrat n’est donc pas applicable au présent litige, ni l’article 3.1.3.15, contenu dans le même titre.
En l’occurrence, l’article 3.2.2 stipule : “Lorsque l’assuré est sous-traitant, les assureurs garantissent le paiement des travaux de réparation (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code, lorsque la responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés, à l’exclusion de ceux visés à l’article L.243-1-1 du code des assurances. […]”
De fait, la responsabilité de la société Oz Bât est bien engagée du fait des travaux de construction qu’elle a réalisés.
Par conséquent, cette clause doit trouver à s’appliquer concernant les travaux de réparation et la garantie de la société Protect SA est acquise à ce titre.
2.2/ Concernant les dommages immatériels
Pour les mêmes motifs que ceux développés au titre des dommages matériels (2.1), l’article 3.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance de la société Protect SA n’est pas applicable au litige.
De fait, il ne saurait être invoqué que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis par la police ne sont pas pris en charge, alors qu’il a été jugé qu’en l’espèce les dommages matériels causés par la société Oz Bât sont garantis par la police.
De même, et pour les mêmes motifs, il ne saurait être fait application de l’article 3.1.2.6 des conditions générales de la police, contenu au titre 3.1 de celles-ci.
Par ailleurs, la société Protect SA invoque que les préjudices de jouissance et moral n’entrent pas dans la définition des dommages immatériels garantis, en ce qu’ils ne constituent pas des préjudices pécuniaires.
L’article 1 des conditions générales de la police contient un lexique selon lequel le dommage immatériel correspond à “tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de dommages corporels et de dommages matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.”
S’agissant d’une assurance facultative, les termes contractuels constituent la loi des parties, et l’assureur est libre de définir, y compris de manière restrictive, les préjudices qu’il entend garantir ou refuser de garantir.
Le terme même de “pécuniaire” renvoie à la notion d’argent, et donc à une perte financière et non seulement à la privation d’un droit.
Or, la privation de jouissance d’un bien par la personne qui l’occupe, sauf à être totale et à emporter le financement d’un relogement, ne suscite pas de perte financière, quand bien même elle se résout en dommages et intérêts.
Par conséquent, en application de l’article 1103 du code civil susvisé, la société Protect SA est bien-fondée à refuser la garantie du dommage immateriel des époux [P] constitué par leur préjudice de jouissance avant et pendant les travaux.
Le recours en garantie de la société l’Auxiliaire à ce titre sera donc rejeté.
2.3/ Sur les autres prétentions de la société Protect SA
En premier lieu, la société Protect SA demande que la société H&B et la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société H&B soient condamnées à la garantir de ses condamnations.
Etant rappelé qu’elle ne demandait pas, par ailleurs, de partage de responsabilité, et qu’il a été jugé qu’il n’est pas démontré de faute de la société H&B à l’origine des désordres, ceux-ci résultant exclusivement d’une faute de la société Oz Bât, cette demande ne saurait prospérer, son assurée devant supporter, in fine, 100 % de la responsabilité résultant du désordre.
Elle sera donc rejetée.
En second lieu, la société Protect SA demande que soit exclue toute condamnation solidaire entre elle et une autre partie, et notamment son assurée, au visa de l’article 1310 du code civil selon lequel “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
L’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de ce texte, il est de principe ancien et constant que l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance, et que dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu in solidum avec l’assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat. (CC Civ 1ère 14.11.1995 n°92-18.200)
Ainsi, la condamnation de l’assureur ne repose pas sur la commission d’une faute de sa part, mais sur la seule application du contrat qui l’oblige à garantir son assuré fautif.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société l’Auxiliaire demande la condamnation in solidum de l’assureur et de son assurée, laquelle est parfaitement possible dans les limites de l’application du contrat d’assurance concernant l’assureur.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir intégralement le recours formé par la société l’Auxiliaire au stade de la contribution à la dette contre la société Oz Bât, tant pour les préjudices matériels qu’immatériels des époux [P], et contre la société Protect SA uniquement pour leurs préjudices matériels. Elle sera en revanche déboutée de son recours formé contre la société Protect SA au titre de sa condamnation à réparer les préjudices immatériels de ces derniers.
En troisième lieu, la société Protect SA demande l’application de sa franchise contractuelle à l’égard de son assurée et des tiers.
S’agissant d’une garantie facultative, il sera fait droit à sa demande, étant observé qu’il y a lieu d’appliquer la franchise du titre 6.2 sur la responsabilité pour dommages de nature décennale et non celle du titre 6.1 sur la responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux.
En l’occurrence, l’article 6.2.1.2 renvoie aux conditions particulières du contrat, qui fixe une franchise de 1 000 €.
VII / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société H&B, la société l’Auxiliaire, la société Oz Bât et la société Protect SA, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [P] demandent une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 309, 20 € et 311, 28 € au titre du coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés le 25 mai 2023 et le 23 juillet 2024 et 2 340 € au titre des frais d’avocat relatifs à la procédure de référé et à leur assistance aux opérations d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à leur accorder une indemnité pour frais de procès à la charge de la société H&B et de la société l’Auxiliaire in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à l’affirmation de la société Protect SA, il ne ressort pas des écritures de la société l’Auxiliaire qu’elle demande sa garantie au titre d’une éventuelle condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, son appel en garantie se rattachant manifestement aux condamnations principales et non accessoires.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire, qui est de principe, soit écartée, ni qu’elle soit aménagée par le recours à un séquestre, de sorte que la société Protect SA sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
I/ Sur la réparation du préjudice matériel
Dit que la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement, la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement sont tenues in solidum à payer à Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] la somme de 45 562,52 € en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise ;
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement ;
Condamne la société l’Auxiliaire en ses deux qualités à payer à Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] la même somme ;
II / Sur la réparation des préjudices immatériels
Dit que la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement, la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement sont tenues in solidum à payer à Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] la somme de 3 245 € en réparation du préjudice de jouissance avant et pendant les travaux de reprise ;
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement ;
Condamne la société l’Auxiliaire en ses deux qualités à payer à Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] la même somme ;
Déboute Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] du surplus de leurs demandes, relatives à leur préjudice de jouissance et à leur préjudice financier ;
Autorise la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement à opposer à tous sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 1, 21 BT01 et un maximum de 3, 81 BT01 ;
Déboute la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa demande tendant à être autorisée à opposer une franchise contractuelle à tous ;
III/ Sur les recours
Déboute la société Protect SA de sa demande en garantie formée contre la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement et contre la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement ;
Déboute la société Protect SA de sa demande tendant à exclure toute condamnation in solidum la concernant ;
Condamne in solidum la société Oz Bât et la société Protect SA à garantir intégralement la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre du préjudice matériel de Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] ;
Condamne la société Oz Bât à garantir intégralement la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre du préjudice immatériel de Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] ;
Déboute la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa demande en garantie de sa condamnation au titre du préjudice immatériel de Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] formée contre la société Protect SA ;
Autorise la société Protect SA à opposer à tous sa franchise d’un montant de 1 000 € et dit qu’elle sera déduite des sommes payées par elle ;
IV/ Sur les demandes accessoires
Dit que la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement, la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement, la société Oz Bât et la société Protect SA sont tenues in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement, la société Oz Bât et la société Protect SA à la même somme ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement et la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement sont tenues in solidum à payer à Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat construire autrement ;
Condamne la société l’Auxiliaire en ses deux qualités à payer à Madame [D] [L] épouse [P] et M. [O] [P] la même somme ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rejette la demande tendant à la désignation d’un séquestre.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2022-43 du 20 janvier 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
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