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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 28 oct. 2024, n° 22/05334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/05334 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSX7
N° MINUTE : 24/00111
AFFAIRE
[H] [W]
C/
[O] [G] épouse [W]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DÉFENDEUR
Madame [O] [G] épouse [W]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre
Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (MAROC)
et
Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 10] au Maroc.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 31 décembre 2004 à [Localité 10] au Maroc, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DONNE acte à Monsieur [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande tendant à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de juillet 2021.
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [G] perdra l’usage du nom marital,
ATTRIBUE à Madame [G] la jouissance du droit au bail portant sur l’appartement situé [Adresse 3],
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs [N], [F] [V], [U] et [E],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
— l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu o se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [O] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE au père, Monsieur [H] [W], un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18h au dimanche à 19h,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
À charge pour le père de prévenir la mère de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement 7 jours à l’avance en période scolaire et 1 mois à l’avance pour les vacances scolaires, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
CONSTATE l’état d’insolvabilité de Monsieur [H] [W] et le dispense, en l’état, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [H] [W],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 28 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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