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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 mars 2026, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BERTHELOT
1 EXP Me ZBROZINSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DÉCISION N° 26/097
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUR7
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [L], [N] [C]
né le 17 Décembre 1947 à CANNES (06400)
Le Clos Saint Jean 6 avenue Saint Jean
06150 CANNES LA BOCCA
représenté par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble COPROPRIETE 13 PLACE MARCHE FORVILLE, sis 13 Place Marché Forville (06400) CANNES, représenté par son Syndic en exercice la SARL ABBA GESTION dont le siège est sis 336/1 Chemin de Provence (06250) MOUGINS, inscrite au RCS de CANNES sous le n°504 425 984, représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me GODFRIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [C] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis 13 Place MARCHE FORVILLE à Cannes.
Se plaignant de diverses causes d’irrégularités de l’assemblée générale du 31 janvier 2024, Monsieur [C] a, par acte du 22 mars 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 Place MARCHE FORVILLE devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2024, et, subsidiairement, l’annulation des résolutions n°1, 2, 3 et 4 du procès-verbal de cette même assemblée, outre la condamnation au versement de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 08 septembre 2025, Monsieur [Z] [C] demande au Tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 10, 11 et13 du décret du 17 mars 1967,
Par jugement exécutoire, nonobstant appel et sans caution,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la convocation du 24 janvier 2024 ne respecte pas le délai de 21 jours ;
En conséquence, PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la convocation du 24 janvier 2024 est nulle ;
PRONONCER l’annulation des résolutions numéro 1, 2, 3 et 4 du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que le syndic est responsable du préjudice moral subi par Monsieur [C] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la COPROPROPRIETE 13 PLACE MARCHE FORVILLE à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 4.000 euros ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la COPROPROPRIETE 13 PLACE MARCHE FORVILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Vu l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 exonérer le concluant de toute contribution aux dépens ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la COPROPROPRIETE 13 PLACE MARCHE FORVILLE à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles ;
CONDAMNER le syndicat de copropriété aux entiers dépens distraits au profit de Maître Barbara ZBROZINSKI CZERNECKI, avocat postulant aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
De son côté, par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence 13 Place MARCHE FORVILLE demande au Tribunal de :
Vu les pièces et éléments versés au débat,
Vu les dispositions du Décret du 17 mars 1967 n°67-223
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1967,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 13 Place MARCHE FORVILLE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des frais de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 03 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 et fixé les plaidoiries initialement, à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2024Monsieur [C] avance plusieurs moyens à l’appui de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 31 janvier 2024 :
le non-respect du délai de 21 jours pour l’envoi de la convocation ;l’utilisation d’une mauvaise adresse ;Monsieur [C] se prévaut des dispositions des articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967 pour soutenir, à l’appui de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2024, du non-respect du délai de 21 jours imposé pour l’envoi de la convocation.
Il indique avoir reçu une convocation par courriel du 23 janvier 2024, soit dans un délai bien inférieur au délai de 21 jours susvisé.
Monsieur [C] en déduit qu’il ne peut être considéré comme ayant été valablement convoqué.
Selon lui, cette irrégularité formelle lui cause un préjudice, en ce qu’il n’a pas été en mesure d’assister à l’assemblée générale, ni se faire représenter, raison pour laquelle il affirme être en droit de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 31 janvier 2024.
Il ajoute qu’en l’absence de la date de première présentation par les services postaux, le point de départ de délai ne peut être déterminé.
Sur l’adresse utilisée, il précise que, contrairement à ce qui a pu être soutenu, le syndicat avait une parfaite connaissance de son adresse postale, plusieurs procédures et courriers antérieurs en ayant fait régulièrement état.
En tout état de cause, Monsieur [C] indique, sur ce point, que la gestion des adresses par la copropriété est chaotique et soutient que le syndicat des copropriétaires n’hésite pas à adresser volontairement les correspondances à une ancienne adresse quand cela lui est utile.
Or, il rappelle qu’il ne peut être jugé responsable de la mauvaise gestion des adresses, et, selon lui, le fait que la convocation revienne avec la mention « pli avisé non réclamé » ne peut justifier d’une convocation régulière.
En réponse, le syndicat des copropriétaires 13 Place MARCHE FORVILLE explique que le syndic a adressé une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, le 04 janvier 2024.
Il verse aux débats le bordereau d’envoi et le détail du suivi postal permettant de justifier de la présentation effectuée, le 09 janvier 2024, à l’adresse du copropriétaire, et du retour de la convocation avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le syndicat des copropriétaires en déduit que Monsieur [C] a nécessairement été informé par avis de passage, celui-ci ayant fait le choix de ne pas retirer le pli recommandé dans le délai de 15 jours.
Or, il rappelle que :
conformément à l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le point de départ du délai est fixé au lendemain de la première présentation, soit, dans le cas de l’espèce, au 10 janvier 2024 ;selon une jurisprudence établie, l’envoi par courrier recommandé est réputé fait même si le pli n’a pas été réclamé ;Le syndicat des copropriétaires défendeur en déduit que le délai de 21 jours a parfaitement été respecté, précisant que le courriel du 23 janvier 2024 ne constitue pas la convocation règlementaire mais une mesure de courtoisie prise à titre informatif, après réception du pli « avisé et non réclamé ».
S’agissant de l’adresse utilisée, le syndicat des copropriétaires indique que, contrairement aux affirmations de Monsieur [C], celle-ci a permis la distribution effective du courrier, le justificatif de la poste permettant d’établir que le facteur a été en mesure de distribuer l’avis de passage.
Il ajoute que le fait que le pli recommandé ait été conservé pendant le délai légal de 15 jours atteste de la validité de l’adresse. A défaut, il précise que la copropriété aurait été destinataire d’un pli « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée).
En tout état de cause, il rappelle que, selon une jurisprudence constante, le syndic n’a pas à vérifier les éventuels changements d’adresse, le copropriétaire se devant de le notifier.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires soutient l’absence de grief au soutien de l’irrégularité avancée par Monsieur [C], celui-ci ne faisant la démonstration, ni de l’impossibilité matérielle d’être présent ou représenté, ni du fait qu’il aurait voté différemment, ni que les résolutions adoptées auraient été à l’origine d’un préjudice personnel et direct.
Or, il rappelle sur ce point, qu’un copropriétaire ne peut obtenir l’annulation d’une assemblée générale dans démonstration d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée.
Sur ces éléments :
Selon l’article 64, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation à l’assemblée générale doit donc, en principe, revêtir cette forme.
Cependant, en application de l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique.
Par application de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Ce délai est d’ordre public.
Il résulte des dispositions de l’article 64 du même décret que ce délai de 21 jours a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, peu importe que la lettre ait été remise ou non à son destinataire : il faut et il suffit que le facteur ait présenté la lettre recommandée avec demande d’avis de réception au domicile du destinataire.
Ainsi, il est constant qu’une convocation libellée à l’adresse déclarée au syndic fait courir le délai, le lendemain du jour où elle est présentée à cette adresse, quand bien même la lettre aurait-elle ensuite été retournée avec la mention « non réclamée » (Cass. 3e civ., 9 févr. 2022, n° 20-22.410).
Par application des dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, les décisions d’une assemblée générale convoquée tardivement sont nulles.
Pour répondre aux derniers arguments soulevés par le syndicat des copropriétaires défendeur, l’inobservation du délai de convocation des copropriétaires peut être invoquée sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief et quand bien même le demandeur en annulation aurait été présent à l’assemblée et aurait participé au vote.
Selon l’article 65 du même décret, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s’il le désire, son adresse électronique, et les notifications sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Le juge doit rechercher si la lettre a été adressée au domicile indiqué au syndic.
Il n’appartient pas au syndic de faire des diligences aux fins de rechercher l’adresse exacte du copropriétaire.
Le copropriétaire qui n’a pas régulièrement notifié sa nouvelle adresse au syndic est ainsi valablement convoqué au dernier domicile régulièrement notifié au syndic.
**
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, sur qui repose la charge de la preuve de la régularité de la convocation, que celle-ci a été adressée à Monsieur [C] par courrier du 04 janvier 2024.
Si le suivi postal communiqué ne permet pas d’établir avec certitude la date de la première présentation – la pièce n°6 faisant apparaître qu’au 06 janvier, le courrier était en cours d’acheminement, et, qu’au 09 janvier, le courrier était disponible en point retrait (avec conservation pendant 15 jours) – il n’en demeure pas moins, qu’au plus tard – soit, au 09 janvier 2024, la première présentation avait été effectuée.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de 21 jours a commencé à courir, au plus tard, le 10 janvier, pour se terminer le 30 janvier 2024.
Il en résulte que le délai de 21 jours a été respecté.
Comme rappelé par le syndicat des copropriétaires, le Tribunal, au vu de l’envoi du courrier recommandé et de l’absence d’accord exprès de Monsieur [C] quant à l’envoi par courriels des notifications et convocations, le courrier recommandé reste, dans la présente espèce, le mode d’envoi valablement retenu, en sorte que la date qui le concerne ne peut faire l’objet d’une sanction.
S’agissant de l’adresse utilisée par le syndic, il apparaît que celui-ci a envoyé la convocation à l’adresse suivante, 9 rue du Barri à CANNES.
Si les derniers jugements communiqués par Monsieur [C] font état d’une adresse à CANNES LA BOCCA, celui-ci ne justifie aucunement d’une notification au syndic de son domicile réel.
En tout état de cause, l’adresse de CANNES ne peut, en l’état du retour de pli « avisé et non réclamé », être considérée comme une mauvaise adresse.
En effet, si tel avait été la cause, le service postal en aurait fait état dans un bordereau spécifique « n’habite plus à l’adresse indiquée ».
Si Monsieur [C] se plaint d’une gestion chaotique des adresses par la copropriété, il lui appartient, en premier lieu, d’indiquer clairement au syndic l’adresse qu’il souhaite voir utiliser, et ce, afin d’éviter de futurs contentieux, précision étant faite qu’il n’appartient pas au syndic de recueillir les informations contenues dans les jugements ou dans toutes autres pièces afin d’en tirer la conclusion que telle ou telle adresse serait la bonne.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des parties, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2024.
Sur les demandes d’annulation des résolutions 1, 2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 31 janvier 2024A titre, subsidiaire, si Monsieur [C] semble vouloir attaquer ces résolutions via des moyens de fond, il apparaît, à la lecture de ses écritures, que le même moyen de forme reste soulevé, à savoir, celui du non-respect du délai de 21 jours.
Dès lors, et sans qu’il ne soit utile de reprendre l’argumentation reproduite, celle-ci n’étant que la reproduction de ce qui précède, il convient également de débouter Monsieur [C] de sa demande d’annulation des résolutions n° 1, 2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 31 janvier 2024.
Sur l’indemnisation du préjudice moral et la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédureMonsieur [C], succombant à l’instance, ne peut valablement justifier d’un préjudice moral, raison pour laquelle, il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnisation formée à ce titre à l’encontre du syndic en exercice et du syndicat des copropriétaires.
Pour les mêmes raisons, il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires 13 Place MARCHE FORVILLESur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, le syndicat des copropriétaires 13 Place MARCHE FORVILLE sollicite une indemnisation de 3 000 euros pour procédure abusive.
Il rappelle que si le droit d’ester en justice est un droit fondamental, son exercice peut dégénérer en abus lorsqu’il est manifestement détourné de sa finalité légitime, notamment, lorsqu’un copropriétaire engage des procédures à répétition sur des fondements déjà tranchés par les juridictions, poursuit un but dilatoire ou occasionne des frais récurrents et injustifiés pour la collectivité.
Selon lui, tel est le cas en l’espèce, Monsieur [C] ayant engagé, de manière répétée et quasi systématique, des procédures à l’encontre de la copropriété, plusieurs d’entre elles ayant d’ailleurs donné lieu à des décisions défavorables.
Il précise que cette attitude procédurière, manifestement animée par un esprit de blocage, porte atteinte au bon fonctionnement de la copropriété.
De son côté, Monsieur [C] sollicite le débouté de cette demande d’indemnisation.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
S’agissant de l’abus d’assignation, il est rappelé qu’il appartient aux juges du fond de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit, en relevant, notamment, les circonstances qui ont fait dériver en faute le droit d’agir en justice.
De manière générale, l’exercice d’une action ou d’une défense en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si une partie a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Il résulte d’une jurisprudence établie que l’intention de nuire au défendeur peut se manifester au travers d’affirmations mensongères, d’accusations malveillantes, d’insinuations tendancieuses et non fondées ou de procédés vexatoires.
Toutefois, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur n’apporte la preuve ni d’un abus du droit d’agir, ni d’une faute caractérisée, ni d’accusations malveillantes pouvant justifier l’application de ce texte.
Il convient donc de le débouter de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [C], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, en rappelant que les éventuels frais d’exécution relèvent, le cas échéant du juge de l’exécution.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter Monsieur [Z] [C] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires 13 Place MARCHE FORVILLE, la somme de 4 000 euros en application de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 Place MARCHE FORVILLE de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 Place MARCHE FORVILLE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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