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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 févr. 2026, n° 25/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.M.C.V. L' AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société ISOTECH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/02369 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CEJ
N° de minute :
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ISOTECH
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ISOTECH
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 28 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1821, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A.S.U SOLARIS, LA SELARL AJASSOCIES et LA SELARL ML CONSEILS, désigné Monsieur [A] [W] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 septembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ISOTECH.
Le juge en charge du contrôle des expertises a par décision du 22 janvier 2026 remplacé Monsieur [A] [W] par Madame [H] [O].
A l’audience du 09 février 2026, la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ISOTECH n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ISOTECH les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ISOTECH les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 24/1821, ayant désigné Monsieur [A] [W] en qualité d’expert, remplacé par Madame [H] [O] suivant ordonnance en date du 22 janvier 2026 émanant du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que la S.A. AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ISOTECH l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ISOTECH à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. AXA FRANCE IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ISOTECH sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 16 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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