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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 23/05464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] CCC
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05464
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6S
N° MINUTE :
Assignation du :
06 avril 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1878
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7] – pôle du recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1969
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 02 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par jugement du 14 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré M. [W] coupable notamment d’exécution de travaux sans déclaration préalable.
Par arrêt du 29 juin 2012, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l’essentiel du jugement et l’a condamné à une amende de 50.000 euros en ordonnant la démolition des constructions en parpaings sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 6 mois et l’affichage par extraits de la décision pendant une durée d’un mois à la mairie [Localité 5].
L’arrêt du 29 juin 2012 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par M. [W]. La Cour de cassation a rendu un arrêt de non-admission le 12 mars 2013.
S’agissant de l’astreinte, les services fiscaux ont émis différents titres de perception selon la période concernée.
Un titre de perception du 22 mai 2018 d’un montant de 120 150 € a été établi sur la période du 19 septembre 2013 au 31 janvier 2018 et a été réglé par Monsieur [W].
Un titre de perception du 6 juin 2019 d’un montant de 29 475 € a été établi sur la période du 1er février 2018 au 28 février 2019, et a été réglé par Monsieur [W].
Un titre de perception a été établi le 11 juin 2021 pour un montant de 52 725 € sur la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021. Cette somme n’a pas été réglée. Le 21 avril 2022 une mise en demeure pour un montant de 57.998 euros (astreinte de 52.725 euros et une majoration de 10% pour 5.273 euros) a été adressée à M. [W].
Par acte d’huissier du 2 décembre 2022, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de cette mise en demeure. Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 22/14619.
Le 10 juin 2022, l’administration fiscale a émis un nouveau titre de perception pour un montant de 27 375 €, sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.
Par courrier du 18 juillet 2022, Monsieur [W] a contesté ce titre de perception.
Les services fiscaux ont accusé réception de cette contestation le 8 août 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2023, M. [L] [W] a assigné la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] devant le tribunal de céans.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 juin 2024, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter devant le juge de la mise en état leurs observations sur l’exception d’incompétence.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] demande de :
Vu l’article 710 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
— In limine litis, de prononcer l’incompétence de la présente juridiction au profit de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de [Localité 8],
— D’ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire pendante devant la présente juridiction enrôlée sous le numéro 22/14619,
— De laisser la charge des dépens de l’incident à Monsieur [W].
M. [L] [W] n’a pas conclu postérieurement à la réouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte. Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par jugement en date du 14 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. [W] coupable notamment du chef d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire sur un bien immobilier, condamné celui-ci au paiement d’une amende de 50 000 euros et ordonné la mise en conformité des constructions litigieuses dans un délai de six mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ainsi que la démolition des constructions en parpaing sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans un délai de 6 mois et l’affichage de la décision pendant 1 mois à la porte de la mairie des [6]. Par un arrêt en date du 29 juin 2012, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne l’affichage de la décision. La Cour a relaxé partiellement M. [W] et a ordonné la démolition et la remise en état des lieux ou des ouvrages, dans un délai de six mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt en date du 12 mars 2013.
Le 10 juin 2022, l’administration fiscale a émis un titre de perception pour un montant de 27.375 €, sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.
La créance ainsi liquidée par l’administration fiscale trouve son fondement dans la décision prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles en application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme.
La liquidation de l’astreinte étant relative à l’exécution d’une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles sans que la circonstance tenant à la liquidation par une décision de l’administration fiscale n’ait pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence.
Surabondamment, dans un arrêt du tribunal des conflits en date du 7 avril 2025, n°4335 recueil Lebon, une décision similaire a été rendue en tranchant en faveur de la chambre correctionnelle de la cour d’appel qui avait prononcé l’astreinte.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 et suivants du code de procédure civile :
DISONS que la présente affaire ne peut pas relever de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
DÉSIGNONS la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles pour être compétente ;
DISONS que le dossier sera transmis à la cour d’appel de Versailles à défaut d’appel ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 02 septembre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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