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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SES SAINT BENOIT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKR2
MINUTE N° : 26/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SES ST BENOIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SES SAINT BENOIT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [Z] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 octobre 2025, la S.A.S. SES SAINT-BENOIT a sollicité la comparution de Madame [V] [P] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 272,34 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La S.A.S. SES SAINT-BENOIT expose que trois chèques émis à son bénéfice par Madame [V] [P] ont été rejeté par la banque tirée pour provision insuffisante.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette date, la S.A.S. SES SAINT-BENOIT, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [P], comparant en personne, a reconnu sa dette et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S. SES SAINT-BENOIT prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats la copie des trois chèques impayés représentant un montant total de 272,34 euros, la lettre de relance du 24 mars 2025 restée sans effet, les attestations de rejet délivrées par la BANQUE POSTALE pour cause de provision insuffisante.
Madame [V] [P] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette, qu’elle a d’ailleurs reconnu à l’audience.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil il lui sera octroyé, pour apurer sa dette, un délai de grâce de 6 mois dont les modalités sont précisées au dispositif de la présente décision.
La S.A.S. SES SAINT-BENOIT sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [V] [P] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Madame [V] [P], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. SES SAINT-BENOIT de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la S.A.S. SES SAINT-BENOIT la somme de 272,34 euros en principal,
AUTORISE Madame [V] [P] à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 45 euros chacune et une 6ème mensualité de régularisation de 47,34 euros,
DIT que le paiement de chaque échéance devra être fixé au 10 du mois, et le paiement de la première échéance au 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le non-paiement d’une seule échéance à son terme rendra le plan d’apurement caduc et immédiatement exigible le solde de la dette restant du,
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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