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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 23/02556 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBUM
N° Minute : 24/01566
AFFAIRE
S.A.S. [22]
C/
[14]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [22]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530, substitué par Me Stéphanie ABADIE,
DEFENDERESSE
[14]
Département des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [I] a déclaré à son employeur, la SAS [22], avoir été victime d’un accident survenu le 28 février 2019 dans les circonstances suivantes : « a déclaré avoir ressenti une douleur en posant une barquette sur la palette.
Siège des lésions : bras droit,
Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 28 février 2019 fait état d’une « déchirure musculo-tendineuse bras droit ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la [11][Localité 19] au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 11 mars 2019.
La SAS [22] a saisi le 10 mai 2019 la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, la SAS [22] a saisi, par requête du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée au docteur [K].
Après dépôt du rapport d’expertise le 27 février 2023, l’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2024 et a donné lieu, par jugement du 19 mars 2024 à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise qui a été confiée au docteur [H].
Cet expert a déposé son rapport le 15 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentée ont comparu et ont exposé leur observation.
La SAS [22], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur [H] en raison de la violation du principe du contradictoire ;
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— enjoindre à la [16] de transmettre l’entier dossier médical de Mme [C] [I] à l’expert désigné ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [16].
En réplique, la [13]Dieppe demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [H] ;
— dire inopposables à la SAS [22] les arrêts de travail prescrits à compter du 4 mai 2021 à Mme [C] [I], au titre de l’accident du travail du 28 février 2019.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, la SAS [22] fait grief à l’expert :
— de ne pas l’avoir convoquée ;
— de ne pas avoir étudié les documents remis par cette dernière comme s’il ne les avait pas reçues ;
— de ne pas lui avoir envoyé son rapport
Il sera relevé en premier lieu qu’une convocation des parties n’était pas mentionnée dans la mission impartie à l’expert par le jugement avant-dire-droit du 19 mars 2024, la nature des opérations d’expertise à réaliser ne le justifiant pas.
L’absence de convocation des parties dans le cas présent ne peut donc entraîner la nullité du rapport d’expertise.
La SAS [22] considère ensuite que l’expert n’aurait pas pris en compte les documents qui lui ont été communiqués, produisant à cet égard des courriers électroniques de son conseil ayant pour objet la communication de ces pièces en date des 29 mars 2024 et 2 avril 2024.
Le tribunal observe que ce courrier électronique ne contient aucun bordereau des pièces transmises, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que le docteur [H] a effectivement omis de prendre en compte lesdites pièces. Toutefois, le courrier électronique du 29 mars 2024 mentionnait expressément parmi les pièces communiquées une note du médecin-conseil de la SAS [22], le docteur [Y], qui n’apparaît pas parmi les pièces présentés à l’expert.
La [17][Localité 19] n’a fait aucune observation pour contester cette atteinte à la régularité des opérations d’expertise.
La violation du principe du contradictoire est ainsi avérée, à tout le moins en ce qui concerne la note du médecin-conseil de la SAS [22], de sorte que la nullité du rapport d’expertise est inéluctable.
Par suite, il y aura lieu d’ordonner une nouvelle expertise dans les termes du dispositif ci-après et il sera rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la [10] ([15]).
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare nul et de nul effet le rapport d’expertise rendu par le docteur [H] dans le cadre du litige opposant la SAS [22] et la [17]Dieppe et en vertu du jugement du présent tribunal en date du 19 mars 2024 (procédure RG n°23/02556) ;
Et, sur le surplus,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise sur pièces et COMMET pour y procéder le :
Le docteur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [C] [I] ;
— déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 28 février 2019 de Mme [C] [I] ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société qu’il lui conviendra de désigner, l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [C] [I] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [12] ([Courriel 9] en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
ORDONNE la consignation de la somme de 400 € à valoir sur la rémunération de l’expert par la [18] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter la notification du présent jugement,
RAPPELLE d’une part qu’il convient de privilégier le paiement par virement et qu’auquel cas il est nécessaire de solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 23], et d’autre part que le paiement peut également intervenir par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais, la procédure sera déclarée caduque ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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