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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 3 juil. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TERRES D' ARMOR HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 03 Juillet 2025
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3TV
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [I] [S], née le 10 décembre 1967 à CAUSSADE (82), demeurant 47, rue Ferdinand de Lesseps – Bâtiment E, porte 21 – 22000 SAINT-BRIEUC
comparante
ET :
Société TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis 6 rue des Lys – BP 55 – 22440 PLOUFRAGAN
représenté à l’audience par Monsieur Laurent FETU, chargé du contentieux-recouvrement
…/…
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu le 27 01 2025, le contrat de bail conclu entre madame [I] [S] et l’EPIC TERRES D’ARMOR HABITAT a été résilié par la juridiction saisie.
Le jugement et le commandement de quitter les lieux ayant été signifiés le 4 03 2025 à madame [S], cette dernière a été informée qu’elle devait libérer les locaux loués au plus tard pour le 04 05 2025.
Par décision en date du 24 04 2025, la Commission de surendettement a déclaré recevable la demande de madame [S] visant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par envoi enregistré à la date du 07 05 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Cotes d’Armor a saisi le juge du surendettement d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement occupé par madame [S] [I].
Le commandement de quitter les lieux ayant été délivré, le juge du surendettement a estimé que le juge compétent était le juge de l’exécution et a transmis la demande initiale à ce dernier par envoi en date du 20 05 2025.
Par courriel en date du 20 05 2025, le service du juge de l’exécution a écrit à la Commission de surendettement en rappelant à cette dernière que celle-ci ne pouvait saisir le juge de l’exécution et que seule madame [S] pouvait le faire par la voie d’une lettre recommandée.
Par envoi enregistré au greffe le 17 06 2025, l’EPIC TERRES D’ARMOR HABITAT a pris des conclusions aux termes desquelles il déclare s’opposer à la demande de délais formée par madame [S].
Par envoi enregistré au greffe le 18 06 2025, madame [I] [S] a adressé au greffe une requête sollicitant le bénéfice d’un délai de six mois avant l’expulsion de son logement. Le courrier annexé à sa requête précisait que madame [S] n’avait pas de recettes financières, et que la dette locative atteignait des sommes conséquentes. Elle précisait avoir connu des problèmes de santé en 2019 et elle était soumise à une incapacité de travailler depuis 2023 après une opération et une immobilisation corporelle pendant trois mois. Elle déclarait qu’une demande de logement social allait être formée en urgence pour pouvoir se reloger.
Le jour de l’audience, la Commission de surendettement déposait un courrier adressé au juge de l’exécution, rappelant qu’en application de l’article L722-6 du Code de la consommation, elle avait dû saisir le JCP en urgence afin de relayer la demande de madame [S] visant à obtenir un délai. Elle rappelait que selon elle la compétence du juge de l’exécution ne peut être retenue qu’en cas de refus par le JCP de faire droit à la demande de délai ou à l’issue de la période pendant laquelle la procédure d’expulsion a été suspendue. Elle ajoutait que le juge de l’exécution ne pouvait statuer alors que le JCP n’avait pas encore rendu sa décision.
Le même jour madame [S] a maintenu sa demande destinée à obtenir un délai de suspension de la mesure d’expulsion sur une durée de six mois. Elle rappelait avoir été opérée des cervicales depuis 2015 et avoir obtenu une décision d’inaptitude au travail depuis 2023. Elle ajoutait qu’une nouvelle opération était prévue et sa conseillère emploi devait l’orienter vers une formation adaptée lui permettant de trouver un emploi adapté.
L’EPIC TERRES D’ARMOR HABITAT rappelait être opposé à la demande de délai et soulignait que l’occupant devait reprendre le paiement des loyers à compter de la date de la décision de la commission de surendettement. Il était ajouté que l’APL était suspendu depuis le mois de mai 2024 et madame [S] n’a jamais proposé de reprendre le paiement fut il partiel, des sommes restant dues.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine du juge de l’exécution
La commission de surendettement a saisi le juge du surendettement d’une demande destinée à voir suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion dont madame [S] faisait l’objet.
Selon l’article R412-4 du Cpce, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Le commandement de quitter les lieux ayant été signifié à l’occupant par acte du 04 03 2025, le juge du surendettement a constaté son incompétence et a renvoyé le dossier au juge de l’exécution par acte du greffe en date du 20 05 2025.
Au regard du texte précité, la compétence du juge de l’exécution ne fait en effet aucun doute.
Le juge de l’exécution a été saisi en raison du renvoi ordonné par le juge du surendettement et il doit donc statuer sur les éventuelles demandes des parties.
A ce stade de la procédure, le service du juge de l’exécution a procédé à l’audiencement du dossier avec les parties ayant qualité pour agir. C’est la raison, pour laquelle le greffe a invité la commission de surendettement à se rapprocher de madame [S] afin que cette dernière forme des demandes en son nom.
Madame [S] a adressé par lettre simple une requête au juge de l’exécution enregistrée par le greffe à la date du 18 06 2025.
Nonobstant l’absence de saisine par lettre recommandée, il doit être considéré que le juge de l’exécution a été saisi par le renvoi ordonné par le juge du surendettement.
Par ailleurs , la saisine du juge de l’exécution par la Commission de surendettement n’est pas prévue par les textes et elle doit logiquement aboutir à une irrecevabilité de la demande laquelle était au demeurant non précisée puisqu’il n’était pas fait référence à un délai chiffré mais à une suspension de l’exécution .
Dans la mesure où le juge de l’exécution a été saisi par le renvoi opéré par le juge du surendettement, il convient de dire que le juge de l’exécution est saisi et il n’y a pas lieu de déclarer la demande de madame [S], irrecevable.
Sur la demande de délai
Selon l’article L412-3 du Cpce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L412-4 du Cpce en sa nouvelle version applicable aux instances en cours, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient au demandeur de démontrer et de justifier qu’il ne peut se reloger dans des conditions normales.
A cet effet, ce dernier peut établir que certaines circonstances personnelles, professionnelles, médicales ou financières le privent de la faculté de retrouver un logement dans des conditions normales.
En l’espèce, madame [S] n’a procédé à aucun paiement depuis le mois de mai 2024. Un commandement de payer lui avait déjà été délivré à la date du 18 12 2023.
Ainsi le montant de la dette locative n’a cessé de croitre. Le rappel des droits à l’APL auquel madame [S] fait référence demeure incertain, de sorte que tout octroi de délai viendrait à augmenter la dette de cette dernière.
Aucun élément ne vient indiquer que madame [S] aurait déposé un dossier de demande de logement social. Il n’y a pas eu de réponse de refus qui ait été versée s’agissant de la demande d’obtention d’un logement .
Madame [S] expose elle-même qu’elle devra rechercher un logement mieux adapté à sa situation personnelle et au peu de revenus dont elle dispose.
Au 31 03 2025, le solde sa dette s’élevait déjà à la somme de 8226,20 €. Il serait dangereux pour madame [S] de se maintenir dans les locaux sachant que l’indemnité reste due et que la dette s’accroit au fil des mois.
De fait, madame [S] a bénéficié d’un délai pour demeurer dans les lieux et rechercher un logement mieux adapté.
Elle ne justifie pas au regard des circonstances qui précèdent et des pièces qu’elle verse, qu’elle ne peut se reloger dans des conditions normales telles que le texte le prévoyait.
En conséquence, les conditions posées par les textes précités ne sont pas réunies et madame [S] doit être déboutée de sa demande visant à lui accorder un délai.
Madame [S] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que madame [I] [S] a déposé une requête visant à lui octroyer un délai de six mois afin de suspendre la procédure d’expulsion
CONSTATE que le juge de l’exécution a été saisi par renvoi ordonné par le juge du surendettement suite à la saisine de la commission de surendettement,
RAPPELLE que la Commission de surendettement n’est pas recevable à saisir directement le juge de l’exécution,
DEBOUTE madame [I] [S] de sa demande de délai,
DIT que les dépens seront supportés par madame [I] [S],
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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