Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 juin 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG2Q Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [B]
Dossier n° N° RG 25/01553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG2Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 23 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [E], né le 07 Février 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [E] né le 07 Février 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 22 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 23 juin 2025 à 11 heures 05 ;
Vu la requête de M. [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Juin 2025 à 22 heures 03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 juin 2025 reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 7 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me RUINIER CAUBET substituant Maître Hichem LAREDJ, avocat de M. [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[H] [E], né le 7 février 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 20 ans.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), dont la dernière, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de l’Aude le 23 juin 2025, régulièrement notifiée le jour même à 10h40. Une précédente OQTF datée du 10 septembre 2021 est également versée.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [H] [E] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aude daté du 22 juin 2025, régulièrement notifié le 23 juin 2025 à 10h55.
Par requête datée du 24 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 22h03, [H] [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant notamment le défaut de base légale de l’arrêté préfectoral de placement du 22 juin 2025 qui ne vise aucune mesure d’éloignement, l’OQTF étant datée du 23 juin 2025.
Par requête datée du 25 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 26 juin 2025 à 7h29, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de [H] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 27 juin 2025, le conseil de [H] [E] soulève 3 exceptions de nullité, dont deux relatives à la garde à vue. Il n’est en revanche pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, notamment le défaut de base légale de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et les explications relatives à la vie privée et familiale de l’étranger (recours allégué contre l’OQTF). Sur le fond, à titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Or aux termes de l’article L731-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français »
En l’espèce, la défense fait valoir le défaut de base légal de l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 22 juin 2025, antérieurement à la seule OQTF exécutoire versée en procédure datée du 23 juin 2025, l’autre étant ancienne du 10 septembre 2021, l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet de l’Aude n’ayant visé aucune mesure d’éloignement.
Dès lors qu’il ne peut qu’être constaté l’illégalité interne de la décision critiquée, laquelle n’est fondée sur aucune décision d’éloignement, notamment aucune des deux OQTF versées en procédure n’est visée, l’une du 10 septembre 2021 est trop ancienne puisqu’elle date de plus de 3 ans, l’autre a été rendue postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, le 23 juin 2025 alors que l’arrêté de placement est daté du 22 juin 2025, il ressort donc des circonstances de l’espèce qu’aucun des cas visés par les articles L731-1 du CESEDA n’est caractérisé et que dès lors, le préfet de l’Aude ne pouvait pas faire application de l’article L741-1.
Ainsi, l’arrêté critiqué est irrégulier, la requête sera donc rejetée, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, [H] [E] sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Aude.
DECLARONS recevable la requête de [H] [E].
DECLARONS IRREGULIER l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Aude.
En conséquence,
REJETONS la requête du préfet de l’Aude.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [H] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 27 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG2Q Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [H] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
— --------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 27 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Effets ·
- Paiement ·
- Titre
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portugal ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Père ·
- Résidence ·
- Condition ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Bail ·
- Erreur matérielle ·
- Motivation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Renouvellement ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Partie
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Forfait ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Santé ·
- Délégation de signature ·
- Etablissements de santé ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traitement ·
- Affection ·
- Hors de cause ·
- État antérieur
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Exploit ·
- Saisie sur salaire
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Demande ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette
- Erreur matérielle ·
- Consignation ·
- Ordonnance du juge ·
- Mise en état ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor ·
- Honoraires ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.