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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGS
JUGEMENT
Minute : 254
Du : 07 Avril 2025
[17] (M. [G] [K])
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
[16] (BGL01A1403.001)
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [G] [K]
[14] (03 639 99Z 015)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 7 Avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 6 Février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[17] (M. [G] [K])
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
[16] (BGL01A1403.001)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant en personne
[14] (03 639 99Z 015)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 2 octobre 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 16 octobre 2023.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Bobigny saisi par la société [17], a déclaré recevable M. [G] [K] en sa demande d’examen de sa situation de surendettement.
Par jugement du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Bobigny saisi par la commission de surendettement, a prononcé la suspension des mesures d’expulsion engagées à l’encontre de M. [G] [K] et a rappelé que cette suspension était acquise pour une période maximale de deux ans.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [G] [K] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16] et la société [17], représentées par leur conseil, ont par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 31 juillet 2024, contestée la décision qui leur avait été notifiée le 15 juillet 2024. Dans ce courrier, elles ont rappelé que par acte sous seing privé du 27 septembre 2021, la société [16] avait donné à bail à M. [G] [K], un logement meublé situé [Adresse 6] [Localité 11] moyennant un loyer initial mensuel de 739 euros et que M. [G] [K] avait souscrit auprès de la société [17] un contrat de cautionnement, que suite à des impayés elles ont toutes les deux saisi le tribunal de proximité de Pantin et que par décision du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 août 2024, condamné M. [G] [K] à payer la somme de 4 221,06 euros à la société [16] et la somme de 2 956,23 euros à la société [17] et a ordonné l’expulsion de M. [G] [K] des lieux loués condamnant ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation. La société [16] et la société [17] prétendent que la situation de M. [G] [K], âgé de 22 ans, est susceptible de s’améliorer, M. [G] [K] ayant indiqué à l’audience devant le juge saisi de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, qu’il était en train de passer son permis auprès de la [15], qu’il est donc susceptible d’obtenir un emploi auprès de la [15], dès lors les demanderesses estiment qu’il serait plus judicieux de faire bénéficier M. [G] [K] d’un moratoire de 24 mois ce qui lui permettrait pendant cette période de finir sa formation, d’obtenir un emploi et de pouvoir faire face à l’ensemble de ses dettes.
Sur le montant de leur créance, elles ont indiqué qu’il convenait de retenir le montant fixé par le jugement du 18 août 2024 et non ceux arrêtés par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 7 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, la société [16] et la société [17] se sont fait représenter et M. [G] [K] a comparu en personne. L’examen de l’affaire a été renvoyé au 6 février 2025, pour observations des demanderesses sur le décompte produit par M. [K], celui-ci prétendant que la dette était soldée.
A l’audience du 6 février 2025, la société [16] et la société [17] par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
Recevoir leur contestation,
Rectifier les montants des créances figurant pour la société [17], caution et pour la [16], bailleresse, en conformité avec les termes du jugement rendu le 19 février 2024,
Admettre au passif de M. [G] [K] au titre de la créance de la société [17] la somme de 4 969,90 euros,
Admettre au passif de M. [G] [K] au titre de la créance de la société [16] la somme de 4 221,06 euros,
Enjoindre à M. [G] [K] d’avoir à justifier de sa situation actuelle en produisant ses bulletins de salaires et relevés bancaires,
Constater que la situation de M. [G] [K] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoyer le dossier vers la commission de surendettement aux fins d’établissement d’un moratoire de 24 mois,
A titre subsidiaire, si M. [G] [K] connaît un retour à meilleure fortune depuis le dépôt de son dossier de surendettement,
Renvoyer le dossier vers la commission de surendettement aux fins de réétudier sa situation actuelle.
Au soutien de leurs demandes, la société [16] et la société [17] ont indiqué que le décompte produit par M. [G] [K] mentionnait un solde de loyer égal à zéro car depuis la décision de recevabilité la société [17] ; remplissant son rôle de caution, a payé les loyers dus à la place du locataire, mais qu’il existe une dette de loyer antérieure à la décision de recevabilité, que la créance de la société [16] est de 4 221,06 euros correspondant à la condamnation du jugement du 18 août 2024 et la créance de la société [17] est de 4 969,90 euros correspondant à la condamnation du jugement du 18 août 2024 et aux sommes acquittées depuis et avant la recevabilité, mais que la société [17] détient également une créance de 2 101,70 euros pour des loyers payés à la place de M. [G] [K] postérieurement à la décision de recevabilité de la commission.
Les demanderesses ont fait valoir que M. [G] [K] était âgé de 22 ans, avait retrouvé un emploi et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Elles ont demandé que le dossier soit renvoyé à la commission pour que celle-ci établisse un plan.
La société [16] et la société [17] sont les seules créancières de M. [G] [K] puisque la créance de [14] retenue par la commission est de zéro euro.
M. [G] [K] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il avait repris le paiement de ses loyers et qu’il les avait toujours partiellement payés, qu’il ignorait qu’il existait une caution qui prenait en charge ses impayés de loyer, que dès lors il était possible qu’il existe une dette.
Il a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il a ajouté qu’il bénéficiait désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électromécanicien à la [15], que son salaire net est de 1700 euros environ, son loyer de 682,63 euros et qu’il ne perçoit pas d’aide personnalisée au logement, qu’il doit aider financièrement sa famille.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [16] et à la société [17] le 15 juillet 2024. Elles ont contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 31 juillet 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [G] [K] est constitué des créances suivantes.
Créance de la société [16]
La société [16] a versé aux débats le jugement du juge des contentieux de la protection de PANTIN en date du 19 février 2024 lequel a condamné M. [G] [K] à lui payer la somme de 4 221,06 euros au titre d’un arriéré locatif. M. [G] [K] n’a pas démontré avoir réglé cette somme. La créance de la société [16] doit donc être fixée à 4 221,06 euros.
Créance de la société [17]
Il ressort du jugement du 19 février 2024, évoqué ci-dessus que M. [G] [K] a été condamné à payer à la société [17] la somme de 2 956,23 euros au titre de quittances subrogatives, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer dont il est rapporté la preuve qu’il était de 153,74 euros et le coût de la signification de l’assignation dont la preuve est rapportée qu’il était de 105,59 euros. M. [G] [K] n’a pas démontré avoir réglé ces sommes. Elles doivent être inscrites à son passif.
Il résulte ensuite des décomptes de l’acte de cautionnement et des deux quittances subrogatives correspondant au paiement de loyers postérieurs à ceux inclus dans le condamnation du 19 février 2024, que la société [17] rapporte la preuve qu’elle a payé à la société [16], les sommes de 654,34 euros (quittance subrogative du 1er février 2024 pour le loyer de janvier 2024 ) et de 1417,40 euros (quittance subrogative du 6 septembre 2024 pour les loyers de juillet et aout 2024). M. [G] [K] n’a pas démontré avoir remboursé ces sommes ou payer les loyers correspondants. Ces sommes doivent être mis à son passif arrêté au 6 février 2025.
En revanche la quittance subrogative du 23 octobre 2023 pour un montant de 1454,34 euros vise des loyers d’août et septembre 2023. Or, ces loyers sont compris dans la condamnation de M. [G] [K] à payer l’arriéré locatif prononcée par le jugement du 19 février 2024, ils ne peuvent être mis une seconde fois à son passif.
Au total la créance de la société [17] arrêtée au 6 février 2025 doit être fixé à 5 624,24 euros (2956,23 euros + 300 euros + 153,74 euros + 105,59 euros + 654,34 euros + 1454,34 euros).
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de M. [G] [K]
M. [G] [K] est âgé de 22 ans. Il n’a aucune personne à sa charge.
Sur la situation patrimoniale de M. [G] [K]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de M. [G] [K] en date du 1er août 2024 des ressources d’un montant de 810 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de M. [G] [K] sont constituées de son salaire d’un montant net de 1 700 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [G] [K] à 1643 euros dont 777 euros de loyer.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 625 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 120 euros,
Charges de chauffage : 121euros,
Loyers et charges : 770 euros,
Soit un total de 1636 euros.
M. [G] [K] ne démontre pas aider financièrement sa famille. Il convient donc de retenir que le montant de ses charges est de 1636 euros.
La différence entre les charges de M. [G] [K] et ses ressources est donc de 64 euros. Il doit être considéré, pour tenir compte des dépenses exceptionnelles et imprévues, qu’il ne peut être dégagé aucune capacité de remboursement.
Néanmoins en raison de l’âge de M. [G] [K] et des possibilités d’augmentation de son salaire puisqu’il est au tout début de sa carrière et que son employeur est la [15], étant relevé qu’il a fait le choix de ne pas produire ses bulletins de salaire à l’audience, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement et il pourra retrouver une capacité de régler ses dettes par la mise en place d’un plan d’apurement. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Il appartiendra à M. [G] [K] d’adresser à la commission de surendettement ses bulletins de salaire récent ainsi que ces trois derniers relevés de compte. La commission appréciera alors s’il convient de mettre en place un moratoire de 12 mois ou un plan d’apurement de la dette.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [16] et la société [17] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de M. [G] [K],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [G] [K] les créances arrêtées au 6 février 2025, comme suit,
La créance de la société [16] à la somme de 4 221,06 euros
La créance de la société [17], à la somme de 5 624,24 euros,
Constate que la situation de M. [G] [K] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [G] [K],
Ordonne à M. [G] [K] de transmettre à la commission de surendettement ses trois bulletins de salaires les plus récents et ses trois derniers relevés de compte au moment de l’examen de sa situation par ladite commission,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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