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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 9 févr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O36A
MINUTE N° : 26/00127
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 09 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [N], [M], [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet au 30 mars 2024, Madame [N] [J] a donné à bail à Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 230 €, outre 150 € mensuels de provisions sur charges récupérables.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 30 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 27 janvier 2025, Madame [N] [J] a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 2 760,70 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 21 janvier 2025, et valant sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 19 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude, le 23 octobre 2025 à Monsieur [Y] [V] et le 30 octobre 2025 à Madame [R] [S], Madame [N] [J] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency et sollicitent leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 6 535,71 € au titre d’un solde de tout compte locatif, constitué d’arriérés de loyers et charges, et de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 435,71 € à compter du 27 janvier 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 2 760,70 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 24 novembre 2025, Madame [N] [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et s’oppose à la demande de délais compte tenu du montant de la dette. Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à ses écritures pour un exposé complet de ses moyens.
En défense, Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [S], comparants en personne, ne contestent pas le montant de la dette locative sauf à s’en rapporter à justice s’agissant de la preuve des réparations locatives. Ils sollicitent des délais de paiement à raison de 200 € par mois, uniquement à la charge de Monsieur [Y] [V].
Ils font notamment valoir que Madame [R] [S] a quitté le logement dès janvier 2025 et que Monsieur [Y] [V] s’était engagé à régler un échéancier, qu’elle s’est vu réclamer des sommes par la SA MILA, à qui elle a réglé 120 € au mois de novembre 2025. Monsieur [Y] [V] précise qu’il a subi des saisies sur salaire qui l’ont empêché d’honorer l’échéancier amiable mais qu’il peut désormais honorer des paiements à raison de 200 € par mois.
Sur les dégradations locatives, ils précisent qu’ils ont fait le ménage avant de quitter les lieux, rebouché les trous des murs et appliqué de la peinture par-dessus, que les barres de seuil sont restées dans les lieux et que le balcon a toujours été en mauvais état, de sorte qu’ils ne s’en sont jamais servis pendant la location.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Il ressort des débats que les locataires évoquent avoir réglé certaines sommes postérieurement à leur départ des lieux, tant à la propriétaire qu’à la SA MILA, société d’assurance de loyers impayés. Or ces éléments ne ressortent pas des documents versés au dossier.
Afin de fixer précisément les sommes qui restent dues ou déjà payées par subrogation à un tiers, il convient de rouvrir les débats à une nouvelle audience, à laquelle les parties devront comparaître avec tous justificatifs de paiement en leur possession.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mesure d’administration de la justice insusceptible de recours :
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du 30 mars 2026 à 9h30 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montmorency ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
DIT que Madame [N] [J], Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [S] devront se présenter ou être représentés à cette audience, avec tous justificatifs de paiement et d’intervention de la SA MILA à remettre au tribunal ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente de la décision au fond ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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