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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 3 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DGIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Comparant, accompagné de M. [F] [D], son neveu
DÉFENDEUR(S) :
[5]
demeurant Chez [Localité 10] Contentieux – [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
[6]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée – a écrit
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Juillet 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 29 octobre 2024, la [8] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [Z], dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 23 mai 2024.
La Commission a retenu une mensualité de remboursement de 164, 17 euros, et a établi un plan de désendettement d’une durée de 114 mois.
Par courrier recommandé adressé le 14 novembre 2024 au secrétariat de la Commission, Monsieur [V] [Z] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [Z] a expliqué que le montant de la créance de la [4] était erroné, compte tenu des décisions rendues par le juge des contentieux de la protection le 12 décembre 2023 et par le juge de l’exécution le 10 décembre 2024. Il a indiqué qu’il ne contestait pas le montant de la mensualité de remboursement retenu. Il a précisé que l’immeuble dont il était propriétaire en indivision risquait d’être vendu.
1
La [7] a adressé un courrier précisant le montant de sa créance (4811, 98 €).
La société [5] n’a pas comparu.
SUR QUOI:
La contestation de Monsieur [V] [Z] a été formée dans le délai légal de 30 jours. Elle est donc recevable.
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, il convient de vérifier le montant de la créance de la société [5].
Au vu des justificatifs produits, cette créance doit être fixée à la somme de 8308, 90 euros, en lieu et place de la somme de 13 688, 72 euros telle que fixée par la commission.
La créance de la [7] sera fixée au montant retenu par la Commission.
Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L733-4, la commission peut imposer, par décision spéciale et motivée, un effacement partiel des créances.
Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (…) ; les mesures peuvent exceder cette durée lorsqu’elles permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon L.731-1, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des débats que Monsieur [V] [Z] perçoit des ressources s’élevant à la somme de 1225 euros pour des charges d’un montant de 949 euros.
Le maximum légal de remboursement (selon le barême de saisie des rémunérations) est de 164, 17 euros, et la capacité de remboursement est de 276 euros.
Il en résulte que Monsieur [V] [Z] dispose d’une capacité de remboursement de 164, 17 euros.
Ses dettes s’élèvent à la somme totale de 13 120, 88 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de rééchelonner les dettes sur une durée de 80 mois, selon les modalités précisées au dispositif (ci-dessous) et le tableau annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [V] [Z],
Dit que le débiteur devra s’acquitter de ses dettes suivant les modalités précisées par le tableau annexé au présent jugement,
Dit que la première mensualité devra être réglée le 15 septembre 2025 au plus tard, puis les suivantes de mois en mois jusqu’à parfait paiement ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [V] [Z] de prendre contact avec les créanciers concernés afin de fixer les modalités du règlement ;
Dit qu’à défaut de règlement selon les modalités fixées, le plan deviendra caduc, les créanciers reprenant alors leur droit de poursuite 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Interdit à Monsieur [V] [Z] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment : vente de biens, liquidation de placements) ;
Rappelle que Monsieur [V] [Z] fera l’objet d’une inscription au [9] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple aux fins d’inscription au [9].
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
N° RG 25/00156 Tableau des remboursements de Monsieur [V] [Z] annexé au jugement du 03 Juillet 2025
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