Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 3 déc. 2025, n° 25/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JMH/LC/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [O],
Assisté de Monsieur [A] [N], auditeur de justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n° 70-462 du 17 juillet 1970,
assistés de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/12/2025
N° RG 25/02690 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE3E ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [C] [K] [W] épouse [J]
M. [F] [E] [J]
Grosses : 2
SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [C] [K] [W] épouse [J]
née le 16 novembre 1988 à LEON GUANAJUATO (MEXIQUE)
Carrer Muntaner
62 Entresuelo 1A
08011 BARCELONE (ESPAGNE)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [E] [J]
né le 24 octobre 1991 à CLERMONT-FERRAND (63)
109 bis rue Beaupeyras
63100 CLEMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [W], de nationalité mexicano-espagnole, et [F] [J], de nationalité française, se sont mariés le 19 août 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de CLERMONT-FERRAND (63), après contrat de mariage reçu le 5 juillet 2023 par Maître [G] [T], notaire associé à CLERMONT-FERRAND (63), portant adoption du régime de la participation aux acquêts.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 14 mai 2025, Madame [C] [W] et Monsieur [F] [J] ont formalisé leur acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le 18 août 2025, par requête conjointe du 30 juillet 2025, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture, sans solliciter de mesures provisoires.
Madame [C] [S] [X] est désormais domiciliée en Espagne tandis que Monsieur [F] [J] demeure à CLERMONT-FERRAND.
La clôture de la mise en état est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties en date du 30 juillet 2025 pour un exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
L’affaire, examinée selon la procédure écrite sans audience prévue par l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge saisi et la loi applicable au divorce
Il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 3 du règlement de l’Union Européenne 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 qu’en matière de divorce, sont notamment compétentes pour statuer les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1 et 5 du règlement de l’Union Européenne 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 qu’en présence d’un conflit de lois concernant un divorce, les époux peuvent convenir de désigner notamment la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention comme loi applicable.
En l’espèce, il résulte un élément d’extranéité alors que Madame [C] [W] est de nationalité mexicano-espagnole.
Il ressort que Monsieur [F] [J], de nationalité française, demeure à
Clermont-Ferrand. En présence d’une demande conjointe en ce sens, le juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND est compétent pour statuer sur ce divorce, lequel sera soumis à la loi française.
Sur la demande en divorce
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’article 1er de l’acte sous seing privé d’avocats du 14 mai 2025 que les époux ont tous deux accepté le principe de la rupture du mariage les unissant, en connaissance du caractère insusceptible de rétractation de cette acceptation.
L’instance a été introduite le 18 août 2025, soit moins de six mois après cet acte sous seing privé d’avocats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer le divorce des parties.
Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sauf demande d’un des époux visant à fixer ces effets à la date à laquelle la cohabitation et la collaboration ont cessé.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux à la date de l’introduction de la procédure, soit celle du placement de la requête conjointe le 18 août 2025.
Sur le sort des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès
de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant
l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Il résulte de l’application combinée des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile que la demande introductive d’instance comporte notamment, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, laquelle ne constitue toutefois pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Aux termes de l’article 267 du même code, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux indiquent ne pas avoir acquis ensemble de bien immobilier et avoir réparti leurs biens meubles indivis, sollicitant ainsi qu’il leur soit donné acte de leurs propositions.
Cependant, en l’absence de toute convention formalisée par les parties relative à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, leur accord ne constitue qu’une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ne saurait constituer une prétention sur laquelle le juge doit statuer.
Il y a dès lors lieu de les renvoyer à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire et en raison du divorce, Madame [C] [S] [X] perdra l’usage de son nom d’épouse.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, en l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’accorder une prestation compensatoire à l’un des deux époux.
Sur les frais du procès
Aux termes du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, alors que les parties s’accordent sur ce point, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
— Madame [C], [K] [W], née le 16 novembre 1988 à LEON GUANAJUATO (MEXIQUE),
— et Monsieur [F], [E] [J], né le 24 octobre 1991 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
qui s’étaient mariés le 19 août 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 août 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Demande ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette
- Erreur matérielle ·
- Consignation ·
- Ordonnance du juge ·
- Mise en état ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor ·
- Honoraires ·
- Délivrance
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traitement ·
- Affection ·
- Hors de cause ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Exploit ·
- Saisie sur salaire
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contestation
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Fiche
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Dépense ·
- Dette
- Commission ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.