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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 août 2025, n° 25/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Août 2025
Affaire N° RG 25/03973 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTIA
RENDU LE : VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [U] [C] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— SARL LC ASSET 2, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 241621, ayant son siège [Adresse 3], représentée par la société LINK FINANCIAL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 762 528, ayant son siège social [Adresse 2]) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siege.
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Août 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Rennes le 06 juin 2013, la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL a fait pratiquer le 03 avril 2025 entre les mains de la Banque Postale une saisie attribution sur les comptes de monsieur [U] [C] [F] pour le recouvrement de la somme totale de 52.537,51 € en principal, intérêts et frais, déduction faite d’acomptes reçus à hauteur de 4.158,68 €.
Cette saisie qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 3.649,18 €, a été dénoncée à monsieur [U] [C] [F] le 08 avril 2025.
Par assignation délivrée à la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL le 07 mai 2025, monsieur [U] [C] [F] a contesté la mesure d’exécution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025 au cours de laquelle, monsieur [U] [C] [F] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux termes duquel il réclame, au visa des articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 1140 du Code civil, de :
“- constater la prescription de la mesure d’exécution forcée effectuée par la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 avril 2025 sur les comptes de M. [F] ouverts auprès de la Banque Postale,
— dire et juger qu’à défaut de mainlevée dans un délai de 8 jours à compter de la décision, la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL ou son représentant la société LINK FINANCIAL, sera condamnée à verser une astreinte de 50 par jour de retard (sic),
— dire et juger abusive la mesure d’exécution forcée à l’encontre de M. [F],
— condamner la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL et son représentant la société LINK FINANCIAL, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2.000,00 €,
— condamner la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL et son représentant la société LINK FINANCIAL, au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL et son représentant la société LINK FINANCIAL au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais de la saisie-attribution et aux frais de la mainlevée de cette saisie-attribution.”
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, monsieur [U] [C] [F] excipe de la prescription du titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée, acquise le 6 septembre 2023, dix années après la date de signification du jugement.
Il estime que la saisie attribution a été pratiquée abusivement par la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL et lui a causé un préjudice dont il sollicite la réparation, plusieurs prélèvements effectués par des créanciers sur son compte bancaire ayant été rejetés faute de provision, alors que l’organisme de recouvrement, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer qu’une mesure d’exécution forcée ne pouvait plus être diligentée compte tenu de la prescription du titre exécutoire.
Assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la recevabilité de l’action en contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’ “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
En l’espèce, la mesure de saisie-attribution a été dénoncée à monsieur [U] [C] [F] le 08 avril 2025 et c’est par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025 que celui-ci a fait citer la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL, soit dans le délai d’un mois.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant mis en œuvre la mesure d’exécution force et ce, par courrier adressé en recommandé daté du 09 mai 2025, soit le premier jour ouvrable suivant la date de délivrance de l’assignation, le 08 mai étant férié.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont en consequence respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
Sur la prescription du titre exécutoire
En application des dispositions combinées des articles L. 111-3 1° et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire
peut être poursuivie pendant dix années.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur la base d’un jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 06 juin 2013 rendu en premier ressort et ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire.
Cette décision a fait l’objet d’une signification à monsieur [U] [C] [F] le 06 septembre 2013, ainsi qu’il en justifie.
En l’absence d’appel dans le mois de sa signification, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 06 octobre 2013, date à laquelle le titre a acquis force exécutoire.
Le décompte de la créance qui figure au procès-verbal de saisie-attribution fait état d’acomptes.
Toutefois, en l’état des éléments de la procédure, il n’est pas possible de savoir s’il s’agissait de paiements volontaires ni surtout, de les dater.
Il ne peut dès lors qu’être constaté que la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL, qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, ne justifie d’aucun acte interruptif du délai de prescription intervenu avant le terme dudit délai le 06 octobre 2023.
Il s’ensuit que la saisie-attribution litigieuse mise en oeuvre sur le fondement d’un titre prescrit, doit être levée.
Les frais afférents à cette mesure et à sa mainlevée seront mis à la charge de la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Aux termes de l’article L.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 03 avril 2025 a été mise en oeuvre à tort, puisque le titre exécutoire qui lui sert de fondement était prescrit.
Monsieur [U] [C] [F] justifie avoir dû bénéficier de l’aide financière d’un tiers afin de pouvoir honorer les prélèvements sur son compte bancaire et faire face aux achats courants, à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2025 l’ayant privé des fonds sur ses comptes.
Ce préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 300 € au paiement de laquelle la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL sera condamnée.
IV – Sur les mesures accessoires
La SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à monsieur [U] [C] [F] une indemnité au titre des frais non répétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [U] [C] [F] à l’encontre de la saisie-attribution diligentée le 03 avril 2025 sur ses comptes par la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 03 avril 2025 par la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL à l’encontre de monsieur [U] [C] [F] et entre les mains de la Banque Postale;
— CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL à payer à monsieur [U] [C] [F] une indemnité de trois cents euros (300 €) en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL à payer à monsieur [U] [C] [F] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement des frais de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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