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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01381 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQDJ
N° :
S.A.S. MAKE INGENIERIE
c/
S.A. EUROMAF
DEMANDERESSE
S.A.S. MAKE INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
S.A. EUROMAF
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 27 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/01713, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE, désigné Monsieur [M] [R] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 janvier 2024, la S.A.S. MAKE INGENIERIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. EUROMAF.
A l’audience du 16 Octobre 2024, la S.A. EUROMAF formule(nt) protestations et réserves. / n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 11 octobre 2023.
La S.A.S. MAKE INGENIERIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. EUROMAF les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. EUROMAF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 juillet 2023 enregistrée sous le RG n° 22/01713, ayant désigné Monsieur [M] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. MAKE INGENIERIE communiquera sans délai à la S.A. EUROMAF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. EUROMAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. MAKE INGENIERIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. MAKE INGENIERIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. EUROMAF sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 23 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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