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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance 25/00050 en date du 17 janvier 2025 (RG 24/03641)
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le :
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FXL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCF DU MENHIL GRAND, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour mandataire la SAS FONCIA [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H] né le 01 Août 1984 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier reçu le 31 janvier 2025 en rectification d’erreur matérielle, Maître Eliette SANGUINETTI a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (minute 25/0050) en ce que l’ordonnance comporte une erreur de dénomination dans le dispositif.
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande, Maître [F] [B] produit la décision de référé du 17 janvier 2025 (minute 25/0050)
Que la décision est affectée d’erreurs en ce qu’elle a indiqué en page 4 :
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 3 septembre 2020 entre la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, FONCIA OTIM SA et Monsieur [D] [H], à la date du 24 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à payer à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, la SAS FONCIA MARSEILLE à payer à la SA ERILIA, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de la remplacer par :
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 3 septembre 2020 entre la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, la SAS FONCIA MARSEILLE et Monsieur [D] [H], à la date du 24 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à payer à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (minute 25/0050)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 31 janvier 2025,
Il convient de remplacer les termes suivants :
« CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 3 septembre 2020 entre la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, FONCIA OTIM SA et Monsieur [D] [H], à la date du 24 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à payer à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, la SAS FONCIA MARSEILLE à payer à la SA ERILIA, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Par les termes :
« CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 3 septembre 2020 entre la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, la SAS FONCIA MARSEILLE et Monsieur [D] [H], à la date du 24 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à payer à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;»
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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