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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJWU
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[S] [N] [H] [F]
[B] [L]
DEFENDEUR(S) :
[P] [X] [Z] [J]
[W] [D] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [N] [H] [F]
né le 10 Février 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
M. [B] [L]
né le 19 juin 1992 à [Localité 6] (TAIWAN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [Z] ép. [J]
né le 19 novembre 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
M. [W] [D] [J]
né le 27 août 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat prenant effet le 1er décembre 2023, M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] ont donné à bail à M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1 450 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] ont fait signifier à M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 pour la somme en principal de 2 971,56 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 signifié à l’étude, M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] ont assigné M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1741, 1224 et 1227 du code civil aux fins de se voir :
Recevoir en leur action et déclarer leurs demandes bien fondées.A titre principal, constater l’acquisition à leur profit de la clause résolutoire insérée au bail.Ordonner l’expulsion de M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.Ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant leurs locaux dans tel garde meubles qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais des défendeurs.A titre subsidiaire, juger que les obligations contractuelles pour le paiement des loyers n’ont pas été respectées par M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J].Prononcer en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution de l’obligation substantielle de régler les loyers et charges locatives.Ordonner l’expulsion de M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.Ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant leurs locaux dans tel garde meubles qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais des défendeurs.En tout état de cause, Condamner solidairement M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] à leur payer la somme de 4 528,90 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er avril 2025 (terme d’avril 2025 inclus), augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 janvier 2025.Condamner solidairement M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer charges comprises à compter du 2 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts légaux courant à compter du jour de la signification de l’assignation.Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir.Condamner solidairement M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et à la CCAPEX, outre les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 25 novembre 2025, M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L], représentés par leur conseil, reprennent les termes de l’assignation, exposent que la dette ne cesse d’augmenter et qu’ils s’opposent à tout délai de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 29 juillet 2025, M. [W] [D] [J] n’est ni présent ni représenté.
Mme [P] [Z] épouse [J] comparait. Elle reconnait la dette. Elle indique avoir effectué deux règlements récents de 500 € qui n’apparaissent pas dans le décompte produit par les demandeurs. Elle expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement. Elle propose de régler 150 € par mois en plus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par une note en délibéré autorisée par le juge, M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] ont fait parvenir un décompte actualisé faisant apparaitre deux règlements supplémentaires de 500 € chacun avant l’audience.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 13 novembre 2023 et prenant effet le 1er décembre 2023 contient une clause résolutoire en son article VIII. « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 janvier 2025, pour la somme en principal de 2 971,56 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 mars 2025.
L’expulsion de M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupants sans droit ni titre depuis le 12 mars 2025, M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, y compris par le jeu de l’indexation et calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Par ailleurs M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] produisent un décompte démontrant que M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] restent devoir la somme de 7 968,36 € à la date du 19 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La solidarité entre copreneurs étant expressément prévue par la clause VII. « Clause de solidarité », ces condamnations seront prononcées solidairement.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette que Mme [P] [Z] épouse [J] reconnait d’ailleurs à l’audience.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 7 968,36 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 971,56 € à compter du 27 janvier 2025 et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé et la proposition formulée à l’audience d’un règlement de 150 € en plus du loyer courant ne permettant pas d’apurer la dette dans la limite de trois années.
M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
En revanche, la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L], M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2023 prenant effet le 1er décembre 2023 entre M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] d’une part, et M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] à verser à M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, y compris par le jeu de l’indexation, et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] à verser à M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] la somme de 7 968,36 € (décompte arrêté au 19 novembre 2025, incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 971,56 € à compter du 27 janvier 2025 et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] à verser à M. [S] [N] [H] [F] et M. [B] [L] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] [J] et Mme [P] [Z] épouse [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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