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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 23/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/02714 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJRA
Code NAC : 71I
DEMANDEUR au principal :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, l’AGENCE SAINT SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 315 492 652 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
1/ La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
société anonyme belge d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le siège est en Belgique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793 représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé [Adresse 8],
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Le CABINET [Y] [P], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 448 179 101 dont le siège social est situé [Adresse 1] précédemment et actuellement [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeur à l’incident : défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 09 Octobre 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] Versailles (78) a fait assigner le CABINET [Y] [P] et la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin principalement de les voir condamnés in solidum à lui restituer, sous astreinte, la somme de
8.293,20 euros.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025,la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande au juge de la mise en état de :
DECLARER IRRECEVABLE car prescrites l’instance et l’action intentées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY suivant assignation du 3 mai 2023 ;
En conséquence :
DECLARER IRRECEVABLES ET DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à payer à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Manuel RAISON.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
JUGER irrecevable l’incident formulée par société LLOYD’s INSURANCE
COMPANY SA à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 9], tendant à voir prononcer la prescription de
l’action ;
CONDAMNER la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY SA à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CABINET [Y] [P] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société LLOYDS INSURANCE COMPANY fait valoir que le syndicat des copropriétaires avait tous les éléments pour avoir connaissance du solde de trésorerie positif non restitué dès l’assemblée générale du 3 mai 2018 de sorte que le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil expirait le 2 mai 2023 à minuit. Les demandes formulées pour la première fois le 3 mai 2018, date de l’assignation, sont donc irrecevables comme prescrites.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— l’assignation a été signifiée le 3 mai 2023 soit le dernier jour du délai de prescription de 5 ans ;
— la date à prendre en compte est celle de la signification de l’assignation et non celle de la mise au rôle ;
— le jour où se produit l’événement qui fait courir le délai de prescription ne compte pas et le délai ne commence à courir que le lendemain, soit en l’espèce le 4 mai 2018 ;
— à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires n’a eu une connaissance effective du manquement du précédent syndic qu’à l’issue des vérifications comptables approfondies opérées par le nouveau syndic, de sorte que le délai de prescription ne saurait courir à compter de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2018 ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait que le grand livre n’a été transmis que le 12 juillet 2018.
Il est de principe que la prescription commence à courir le lendemain du jour de survenance de l’événement qui caractérise le point de départ.
Au cas d’espèce et en admettant, pour les besoins du raisonnement, que ce jour soit celui de l’assemblée générale du 3 mai 2018 comme le soutient la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, le délai de prescription a donc commencé à courir le 4 mai 2018.
Il est également de principe que le jour d’expiration du délai est celui portant le même tantième que le jour dont il faut partir. En l’espèce le délai expirait donc le 3 mai 2023 à minuit.
L’assignation ayant été signifiée le 3 mai 2023, c’est donc à tort que la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA se prévaut de la prescription.
A titre surabondant, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA n’ayant pas jugé utile de produire le procès-verbal de l’assemblée générale du
3 mai 2018 dont elle se prévaut, il n’est pas possible de retenir comme point de départ de la prescription la date du 3 mai 2018.
En conséquence de ce qui précède, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur les mesures accessoires
La société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme
de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction ne peut pas être ordonnée au profit de Maître BOUKIOUDI, Avocat plaidant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure
civile ;
Déboute la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA de sa fin de non recevoir ;
Condamne la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA aux dépens de l’incident ;
Condamne la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10] (78) représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 à 9h30 pour éventuelle constitution du CABINET [Y] [P], conclusions en défense de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA et avis sur clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 DÉCEMBRE 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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