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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 8 janv. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal de proximité
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° MINUTE : 26/01
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJRZ
26/00001
Jugement
du 08 Janvier 2026
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[Z] [S]
copie conforme/exécutoire
remise le : 08-01-26
à SELARL CHIVOT-SOUFFLET
et M. [S]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Après débats tenus le 13 Novembre 2025 à l’audience publique présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Maître [J] [C] de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2021, la banque CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [Z] [S] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions, d’un montant en capital de 20 000 euros et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux effectif global variable en fonction des sommes utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme par mise en demeure présentée le 15 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025, la banque CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, afin d’obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 11 793,91 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du crédit renouvelable, majoré des intérêts conventionnels à compter du 15 janvier 2025, sur la somme de euros,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
la banque CIC NORD OUEST a sollicité le bénéfice des termes de son assignation en ajoutant que l’assurance du prêt de Monsieur [Z] [S] a pris, à sa charge le remboursement de la somme de 3 763,52 euros, actualisant la somme demandée à 8 223,93 euros.
Au soutien de ses demandes, elle invoque la défaillance du débiteur depuis et soutient avoir proposé à son cocontractant un contrat en tous points conforme aux règles du droit de la consommation.
A l’audience du 13 Novembre 2025, la demanderesse a été informée de ce que le juge entendait soulever d’office au besoin la forclusion ainsi que les moyens suivants tirés de l’absence de justification de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, des problèmes de lisibilité du contrat, de la remise des fonds avant le délai de rétractation de 7 jours, de l’absence de fiche d’informations précontractuelles ou de sa non-conformité et de vérification de la solvabilité avant la conclusion du contrat et tous le trois ans, de l’absence de la notice d’assurance, des difficultés relatives à l’absence ou la non-conformité de toutes les mentions prévues dans l’encadré, de l’absence de remise du bordereau de rétractation, de l’avertissement insuffisant sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, de mensualités mentionnées hors assurance alors que l’assurance a été souscrite, de l’absence de proposition de crédit classique en présence d’un achat supérieur à 1000 euros, de l’absence d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et de l’absence dans encadré du nombre d’échéances, du montant de la dernière, du total dû, du montant en valeur absolue des mensualités. Elle a également été questionnée quant à la régularité de la déchéance du terme en l’absence de lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au débiteur d’avoir à régulariser la situation sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.
S’agissant de la question de la régularité du prononcé la déchéance du terme en l’absence de lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la débitrice aux fins de régularisation de sa situation dans un délai donné, elle indique à titre principal qu’au vu des pièces produites à l’appui de ses allégations, la déchéance du terme pouvait légitimement être invoquée par le prêteur, de sorte que la demande est fondée. À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal écarterait comme irrégulière la mise en demeure invoquée par le prêteur, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat en constatant que le débiteur n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, laissant impayées plusieurs mensualités.
Elle n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire pour répondre aux éventuels moyens soulevés d’office et n’a pas fait parvenir de note en délibéré.
Monsieur [Z] [S], comparant en personne, reconnait le montant de la dette tout en indiquant que son assuance emprunteur a versé des fonds pour en rembourser une partie. Il a précisé ne pas avoir accès à ses comptes et à son application pour contrôler les prélèvements qui sont faits. Il précise percevoir la somme mensuelle de 700 euros au titre de revenus locatifs, ainsi que la somme de 22 euros par jour au titre de ses indémnités journalières. Il indique être propriétaire sans crédit particulier et devoir s’acquitter des charges courantes. Il indique également vivre en couple et être actuellement sans emploi.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
— Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 (ancien L.141-4) du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
— Sur la recevabilité de l’action
L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
L’article R.312-35 (ancien L.311-52) du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il précise que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable (…).
Il dispose ensuite que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
La banque CIC NORD OUEST ayant assigné en paiement Monsieur [Z] [S] en date du 25 mars 2025, soit moins de deux ans après le 5 juin 2024, il en résulte que la forclusion n’est pas acquise et que l’action engagée par la banque CIC NORD OUEST est recevable.
— Sur la régularité de l’offre
En application de l’article L 312-75 du code de la consommation, « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ». Ces dispositions s’appliquent aux contrats de crédit renouvelable.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation, « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
En l’espèce, la juridiction constate que l’établissement de crédit n’apporte pas de pièces tendant à démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de Monsieur [Z] [S], 3 ans après la signature du contrat de crédit, ni qu’elle a consulté le FICP le concernant tous les ans.
Par conséquent, la banque CIC NORD OUEST sera intégralement déchue de ses droits aux intérêts.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur, soit la somme de 20 000 euros, et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 17 878,71 euros.
S’ajoute à la somme remboursée, la somme versée par l’assurance emprunteur de Monsieur [S] de 3 763,52 euros.
Dés lors, il n’est plus nécessaire pour la juridiction de statuer sur la demande de délais de paiement de Monsieur [S] qui devient, par voie de conséquence, sans objet.
Par conséquent, la banque CIC NORD OUEST sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
— Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La banque CIC NORD OUEST, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La juridiction constate que Monsieur [Z] [S] n’a formée aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique tenus au tribunal de proximité de Péronne, par jugement contradictoire rendu, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la banque CIC NORD OUEST recevable à agir en paiement au titre de l’offre de crédit renouvelable en date du 28 août 2021 ;
DIT que la banque CIC NORD OUEST est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
DEBOUTE la banque CIC NORD OUEST de sa demande en paiement ;
DEBOUTE, par voie de conséquence, la banque CIC NORD OUEST, de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONSTATE que la demande tendant à bénéficier de délais de paiement, formée par Monsieur [Z] [S] est devenue sans objet,
CONSTATE que Monsieur [Z] [S] n’a pas formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la banque CIC NORD OUETS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et remis le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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