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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 oct. 2025, n° 25/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04173 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M7U
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 octobre 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 octobre 2025 par la PREFECTURE DU PUY-DE-DOME ;
Vu la requête de [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27/10/2025 à 16h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04175;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 27 Octobre 2025 à 15h42 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04173 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M7U;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY-DE-DOME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [F]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 3] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [F] été entenduen ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04173 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M7U et RG 25/04175, sous le numéro RG unique N° RG 25/04173 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M7U ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [Z] [F] le 16 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025 , reçue le 27 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/10/2025, reçue le 27/10/2025, [Z] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, un caractère disproportionné de son placement, et de la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas fait état de sa situation “dans sa globalité” ; qu’il a été libéré du CRA le 16 octobre 2025 suite à la suspension de la mesure d’éloignement par le Tribunal Administratif ; qu’il y a eu une nouvelle OQTF et une mesure d’assignation ; qu’il tentait de séparer des personnes dans une bagarre ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2022 à la peine de 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de violation de domicile, vol aggravé, violence par conjoint aggravée par deux circonstances ;
— les décisions du JAP du 04 janvier 2023 prolongeant le délai d’épreuve et du 22 janvier 2024 révoquant le sursis probatoire ;
— les diverses décisions administratives d’assignation à résidence, et de prolongation de l’interdiction de retour,
— le PV d’audition du 02 septembre 2025,
— l’ordonnance du JLD du 04 octobre 2025 rejetant la demande de mainlevée de la rétention,
— le jugement du Tribunal Administratif du 16 octobre 2025 ordonnant la suspension de la mesure d’éloignement, du 05 janvier 2025,
— l’OQTF du 16 octobre 2025, et celle du même jour portant assignation à résidence, et le [5] de carence du 24 octobre 2025,
— son interpellation du 25 octobre 2025 et sa déclaration d’une fausse identité, [B] [E], né le 31 décembre 2001 en Guinée,
— sa véritable identité issue du fichier automatisé des empreintes digitales, comme étant [F] [I] né le 28 mars 2004 en Guinée,
— l’OQTF sans délai du 22 juillet 2024 et notifiée le 23 juillet 2024,
— son audition du 25 mai 2025 et son intention affirmée de ne pas vouloir se conformer à l’OQTF,
— son refus d’embarquer du 14 octobre 2025,
— l’absence de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité et l’absence de garantie de représentation se disant SDF, et logé à [Localité 6] chez un ami,
— les trois assignations à résidence non respectées,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public,
— son placement en garde à vue 9 jours après la levée de sa rétention administrative précédente, du 16 octobre 2025,
— l’absence de tout élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, un caractère disproportionné de son placement, et de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation, qu’il a bénéficié d’une assignation à résidence le 01 octobre 2025 ; qu’il n’a pas pu se rendre immédiatement à [Localité 2] faute de moyens financiers ;
qu’il n’a jamais été poursuivi, ni condamné ;
Attendu qu’ily a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Sur un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public :
Attendu que contrairement à ce que l’intéressé allègue, il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2022 à la peine de 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de violation de domicile, vol aggravé, violence par conjoint aggravée par deux circonstances ;
que le juge de l’application des peines a sanctionné les manquements à la mesure d’épreuve par une décision du 04 janvier 2023 de prolongation du délai d’épreuve, puis par une décision du 22 janvier 2024 de révocation totale du sursis ;
que d’une part la nature des faits dont il a été reconnu coupable, s’agissant de violation de domicile et de violence aggravée sur sa concubine, la nature de la peine prononcée, s’agissant d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, l’interdiction prononcée d’entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile, d’autre part les décisions du juge de l’application des peines prolongeant le délai d’épreuve, puis révoquant totalement le sursis, démontrent que le comportement de l’intéressé est bien constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu de plus qu’au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence stable et établie, se contredisant puisque déclarant d’abord être sans domicile fixe, puis se disant logé par un ami au [Adresse 1], sans en justifier, ni même préciser l’identité de cet ami ;
qu’ au regard de ce qui précède, au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention, [Z] [F] n’offrait aucune garantie de représentation, et présentait un risque important de non exécution spontanée de la décision d’éloignement d’autant que le 14 octobre 2025, il avait refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination du pays de renvoi, et qu’il a pu déclarer lors de son audition qu’il ne retournerait pas en Guinée ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, ou sur le critère lié à l’absence de garantie de représentation, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [Z] [F] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025, reçue le 27 Octobre 2025 à 15h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04173 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M7U et 25/04175, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04173 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M7U ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [F] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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