Infirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 oct. 2025, n° 25/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02382 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGW – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [B]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [W] [B]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
En présence de M. [G] [C], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD (Actis)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je prononce mon nom “ZerOk” avec un O long. Je suis né à Blida en Algérie et je suis algérien.
Je n’ai rien à dire concernant la rétention.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
*L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisance de motivation et défaut de moyens réels et sérieux :
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’arrêté de placement en rétention doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
— défaut de base légale :
Il ressort des éléments versés à la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un précédent placement
en centre de rétention par décision du 1 er octobre 2025, puis a été assigné à résidence par décision
du 3 octobre 2025.
Ces éléments ne ressortent pas des termes de l’arrêté contesté.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention ne peut être regardé comme explicitant, au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention.
Il ressort de ces constatations que la décision portant placement en rétention est entachée d’une
insuffisance de motivation et doit être annulée.
Ces éléments révèlent également que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
La mesure de placement en rétention est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et encourt l’annulation sur ce fondement.
— erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur est d’accord pour quitter territoire et ne s’y oppose pas. L’OQTF a été faite sans interprète et monsieur ne parle pas français. On reproche différents alias, alors qu’il s’agirait d’une erreur de frappe dans certains noms.
Son audition administrative démontre qu’il n’avais pas connaissance de L’OQTF. Il veut partir, la rétention n’est pas nécessaire.
*Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— sur la base légale : Une ITF a été prononcée.
— sur les critères L. 741-1 al 1 et 2 : monsieur n’a pas de documents, n’a pas de domicile, ça ressort du procès-verbal d’audition. Il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement. Il fait usage de 3 alias et représente une menace pour l’ordre public, car ayant été condamné à de multiples reprises pour des infractions commises à des dates différentes. Je vous demande de rejeter le recours en contestation.
— sur l’insuffisance de motivation : question d’opportunité et non pas de légalité qui sort hors du contrôle du juge judiciaire. La précédente assignation à résidence est inopérante et n’entre pas dans le cadre du contrôle.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
*L’avocat soulève les moyens suivants :
NULLITE DE LA PROCEDURE
:
— défaut de capacité à consulter le FAED – procès-verbal de consultation établi par [N] [V] (p 44) et aucun autre nom n’apparaît sur ce procès-verbal. Un rapport FAED mentionne un autre nom, avec aucun autre procès-verbal d’habiliation à ce nom (p 51).
— absence d’interprète lors de la notification, et demande d’interprète par téléphone. Et pourtant, on a un procès-verbal de renonciation à la présence d’un avocat, fait sans interprète. On ne peut renoncer à un droit fondamental comme l’absence d’un avocat.
L’audition administrative a été réalisée avec un interprète.
Atteinte à l’exercice effectif des droits.
— absence de l’information du Procureur sur l’extension de la garde à vue.
IRRECEVABILITE
— absence de production de toutes les pièces justificatives utiles : le jugement (on a que l’extrait) et la fiche pénale doivent être mis à disposition. L’ITF est suspendue durant la peine d’incarcération et aussi durant le temps d’exécution de la peine. Je n’ai pas la fiche pénale, je ne sais pas si d’autres jugements sont encore en exécution et donc si l’ITF est suspendue.
SUR LE FOND
— absence de nécessité de prolonger car monsieur veut quitter le territoire.
*Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
NULLITE DE LA PROCEDURE
Pas de grief. On a la condamnation, on a pas besoin du FAED pour établir la menace à l’ordre public.
IRRECEVABILITE
— Pas de violation du droit à avocat : monsieur a indiqué ne pas vouloir un avocat, ça fait foi. Le procès-verbal fait foi et ce n’est pas un procès-verbal d’audition, ou de notification des droits, un interprète n’a pas à être présent. L’audition administrative a eu lieu et un interprète était là dans le même trait de temps. Monsieur a fait l’objet d’une prolongation de garde-à-vue et monsieur n’a pas fait valoir son droit à avocat.
— Sur le défaut d’avis parquet : sur le procès-verbal de la supplétive, il a été indiqué que le parquet a été avisé.
— Sur la fin de non recevoir : dit que la mesure est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Ce moyen manque en fait et en droit.
SUR LE FOND
— pas de passeport, d’où demande de laisser passer
Je vous prie d’autoriser la prolongation.
*L’intéressé entendu en dernier déclare :
Je souhaite quelques minutes et je quitterai le territoire si vous le libérez.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02382 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/10/2025 réceptionnée par le greffe le 24/10/2025 à 23h11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/10/2025 reçue et enregistrée le 24/10/2025 à 11h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [B]
né le 06 Mars 1996 à BILDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
en présence de M. [G] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DE FAITS
Par décision du 22 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 24 octobre 2025, M. [W] [B] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 25 octobre 2025, M. [W] [B] comparaît assisté de son avocat et s’oppose à son placement en rétention faisant valoir :
— une insuffisance de motivation ou défaut d’examen réel et sérieux de sa situation alors qu’il a fait l’objet d’un précédent placement en rétention puis d’une assignation à résidence, ce qui ne figure pas dans l’arrêté, de sorte qu’à sa lecture on ne comprend pas quelle est sa situation et ce qui a motivé la rétention,
— un défaut de base légale alors que la rétention motivée sur l’article L.731-1 7° du CESEDA et que la preuve que la peine est exécutoire n’est pas rapportée,
— une erreur manifeste d’appréciation sur le risque de soustraction alors que la précédente obligation de quitter le territoire lui a été notifiée sans interprète de sorte qu’il n’a pas compris le sens et la portée de cette décision et pareillement pour l’assignation à résidence le 3 octobre 2025 ; il ajoute qu’il y a une incohérence à l’assigner à résidence le 3 octobre et à considérer à présent qu’il n’a pas de résidence stable.
Il ajoute que les alias dont il est fait état ne correspondent qu’à des difficulté de transcription.
L’autorité administrative comparaît par son avocat et s’oppose à cette demande soulignant :
— concernant la base légale de l’arrêté, qu’elle produit le soit-transmis reproduisant la teneur de la décision portant interdiction judiciaire du territoire,
— concernant la motivation que M. [W] [B] n’a ni document de voyage, ni domicile justifié, qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure du 3 juin 2024, non plus que l’assignation administrative à résidence et il constitue une menace à l’ordre public pour de multiples infractions ainsi que les nouvelles poursuites engagées contre lui juste avant sa rétention
— concernant la mention de la précédente rétention, il fait valoir que le juge judiciaire est juge de la légalité et pas de l’opportunité de l’arrêté. Le cadre légal étant constitué par l’article L741-1 du CESEDA, il revient au juge judiciaire d’examiner l’arrêté au regard des garanties que présente l’intéressé et le cas échéant de la menace qu’il peut constituer pour l’ordre public.
A cet égard, elle ajoute que les nouveaux faits pénalement répréhensibles et poursuivis par le procureur suffisent à justifier la rétention.
II – La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 24 octobre 2025, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention.
In limine litis, M. [W] [B] soulève plusieurs exceptions :
1 / le défaut d’habilitation pour consulter le fichier des empreintes alors que l’officier [V] indique être habilité mais que le rapport FAED mentionne que la consultation a été réalisée par M. [O] sans preuve de l’habilitation de celui-ci
2 / la renonciation à un droit aussi essentiel que l’assistance d’un avocat n’est pas valable lorsqu’elle a été faite sans interprète et la poursuite de la procédure sans que M. [W] [B] ait pu bénéficier de cette assistance fait grief car il n’a pas bénéficié d’une assistance effective qu’il avait initialement demandé,
3 / il n’est pas justifié d’une information au procureur de la République relativement à l’extension de la GAV.
Il soulève aussi une fin de non recevoir tirée du défaut de production des pièces utiles à l’examen de la requête, en l’espèce le jugement prononçant l’interdiction du territoire et la fiche pénale, le soit transmis produit étant insuffisant au regard de l’article 131-30 du code pénal.
L’autorité administrative maintient sa demande faisant valoir que M. [W] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Selon elle,
— M. [W] [B] est démuni de document l’autorisant à séjourner en France et ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente en France,
— il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 3 juin 2024 et il a utilisé plusieurs identités.
Elle en déduit que la rétention est nécessaire pour permettre l’effectivité de l’éloignement.
Elle soutient aussi que son casier judiciaire démontre que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Répliquant à son contradicteur concernant les exceptions, elle objecte que :
— l’habilitation de l’officier [V] à consulter le fichier est expressément mentionnée dans le procès verbal, outre qu’il n’est justifié d’aucun grief au sens de l’article 15-5 du code pénal,
— concernant l’assistance par un avocat, le bâtonnier a été avisé mais ensuite le procès verbal fait foi et M. [W] [B] a renoncé à cette assistance ; dans la mesure où il n’était pas auditionné, il n’est fait aucune mention de l’intervention d’un interprète et par la suite il n’a fait aucune observation sur l’absence d’avocat tout comme il n’avait pas souhaité l’assistance d’un avocat en garde à vue, ce qui démontre l’absence de grief,
— quant à l’avis au procureur, il résulte d’une mention au bas du procès verbal.
Répliquant à la fin de non recevoir, il souligne que M. [W] [B] ne faisant état d’aucune autre mesure privative de liberté, le jugement est nécessairement exécutoire au sens de l’article 131-30 du code pénal ou alors il lui revient de rapporter la preuve de ce qu’il serait sous écrou.
Au fond, elle indique que les diligences adéquates ont été faites, un laisser passer consulaire ayant été demandé ainsi que le réservation d’un vol.
M. [W] [B], au fond, sollicite le rejet de la prolongation de la rétention à défaut de preuve de la nécessité de prolonger la rétention pour parvenir à l’éloignement alors qu’il souhaite quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Concernant la motivation de l’arrêté et l’examen réel et sérieux de la situation de M. [W] [B], l’arrêté est motivé au regard des critères légaux de placement en rétention bien qu’il ne mentionne pas les précédentes mesures.
Il ne peut pas être annulé pour ce motif.
Concernant l’interdiction du territoire et son caractère exécutoire, l’autorité administrative produit le courrier par lequel le procureur l’a avisée de la décision contenant l’interdiction du territoire français accompagnée non du jugement mais de la fiche dont le greffier a certifié la conformité à la décision et l’absence d’appel et sur laquelle le procureur a apposé son visa après vérification.
Il est ainsi suffisamment établi qu’un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 13 mai 2025 a prononcé une peine d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire. La peine d’enprisonnement a été effectuée immédiatement compte tenu d’un mandat de dépôt délivré la veille de l’audience et du prononcé d’un maintien en détention.
Le greffier atteste de ce qu’il n’a pas été fait appel de ce jugement.
M. [W] [B] n’étant pas écroué lorsqu’il a été placé en rétention à l’issue d’une garde à vue pour de nouveaux faits et ne justifiant pas d’une cause de suspension, la peine est nécessairement exécutoire.
L’arrêté ne peut pas être annulé pour défaut de base légale.
Concernant l’erreur manifeste d’appréciation sur le risque de soustraction, l’interdiction du territoire français ayant été prononcée par le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate, M. [W] [B] a nécessairement compris la peine prononcée à son égard.
L’insuffisance de l’assignation à résidence n’étant pas un motif retenu par l’arrêté, il ne peut y avoir d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Quant aux alias le préfet les attribue à une volonté d’empêcher son identification et M. [W] [B] n’apporte aucun élément pour faire prévaloir l’explication que lui-même retient (des difficultés de transcription) de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’arrêté serait affecté d’une erreur sur ce point).
L’arrêté ne peut pas être annulé pour erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, la demande d’annulation de l’arrêté doit être rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur les exceptions :
Concernant l’habilitation pour consulter le fichier des empreintes, le procès verbal du 21 octobre 2025 à 15h30 indique de manière claire et explicite que l’officier [V] est spécialement habilité, qu’il effectue une consultation et il en mentionne le résultat.
Dès lors, c’est une personne habilitée qui a effectué la consultation quand bien même l’extrait de ce fichier mentionne de manière sibylline “consultation réalisée par 7083476 – Warocquier-Benoit” ce qui est équivoque.
L’exception doit être rejetée.
Concernant la renonciation au droit d’être assisté d’un avocat, M. [W] [B] ayant eu connaissance de ce droit alors qu’il était assisté par un interprète a pu y renoncer ultérieurement. Cette renonciation, en ce qu’elle n’est pas équivoque, est valable quand bien même elle a été exprimée sans assistance d’un interprète.
Il a ensuite été entendu, avec l’interprète, et n’a pas pu manquer d’observer l’absence d’avocat pour la poursuite de la mesure sans faire d’observation à ce sujet.
Il a d’ailleurs, en présence de l’interprète, renoncé à être assisté d’un avocat dans le cadre de ses auditions de garde à vue.
L’exception doit être rejetée.
Concernant l’information du procureur de la République relativement à l’extension de la GAV, elle résulte d’une mention au bas du procès verbal du 21 octobre 2025 à 16 heures 45.
L’exception doit être rejetée.
La procédure ne peut pas être déclarée irrégulière.
Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article R743-2 du CESEDA :
“ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. […]”
Il a été vu plus haut que le jugement correctionnel et la fiche pénale n’étaient pas des éléments utiles au sens de cette disposition.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la prolongation :
Le moyen invoqué apparaît comme une posture procédurale alors que M. [W] [B] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pendant 3 ans le 13 mai 2025, qu’il admet être sorti de détention le 1er octobre 2025, mais qu’il se trouvait le 21 octobre 2025 dans les rues de Roubaix où il a été interpellé, étant rappelé qu’il est, selon lui-même, sans domicile fixe, sans profession, sans ressources, sans document d’identité ni de voyage.
La prolongation de la rétention peut en conséquence être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/2377 au dossier N° RG 25/02382 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02382 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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