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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 21/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, S.A. GMF, Caisse CPAM DU LOIR ET CHER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 21/00326 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WKTP
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [Y], [I] [Y], [V] [Y], [Z] [Y]
C/
S.A. GMF, [J] [T], Caisse CPAM DU LOIR ET CHER
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1677
DEFENDEURS
S.A. GMF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 13] (45), la jeune [W] [Y], âgée de 16 ans, qui pilotait son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [T], assuré auprès de la société GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 22/12/2015, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [F], neurologue.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 07/04/2018, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Traumatisme crânien avec score de Glasgow à 8 ;
* Dissection des artères carotidiennes ;
* Déficit de l’hémicorps gauche ;
* Fracture déplacée de l’orbite gauche ;
* Fracture des os propres du nez ;
* Pneumothorax antérieur droit ;
* Fracture du fémur gauche ;
— Date(s) d’hospitalisation imputables :
o 09/04/2007 au 10/05/2007
o 10/12/2009 au 12/12/2009
— Déficit fonctionnel temporaire
o Déficit fonctionnel temporaire total
09/04/2007 au 10/05/2007
10/12/2009 au 12/12/2009
o Déficit fonctionnel temporaire partiel
75 % du 11/05/2007 au 10/06/2007
45 % du 11/06/2007 au 14/07/2007
40 % 15/07/2007 au 31/08/2007
35 % du 01/09/2007 au 25/04/2013
o Avec aide humaine temporaire de :
4 heures par jour du 11/05/2007 au 10/06/2007
2 heures par jour du 11/06/2007 au 25/04/2013
— Dates d’arrêt d’activité professionnelle imputables :
o 09/04/2007 au 15/07/2007 date de reprise de l’apprentissage à temps partiel (P.24 du rapport)
— Date de consolidation : 25/04/2013
— AIPP : 30%
* déficit de l’hémicorps gauche touchant le membre inférieur, la main gauche (chez une gauchère)
* troubles cognitifs
* modifications thymiques
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique : 2,5/7
— Répercussions :
o Activités professionnelles : Mme [Y] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, étant donné qu’elle estime ne pas avoir pu passer son BP de coiffeuse, qui lui aurait permis d’ouvrir son propre salon… la fatigabilité va probablement l’obliger dans le futur à demander un travail à temps partiel.
o Agrément : Equitation et danse ;
o Vie sexuelle : sans objet.
Au vu de ce rapport, Mme [W] [Y], ses parents M [I] [Y], Mme [V] [Y] et son frère, M [X] [Y], par actes en date du 31/12/2020, ont assigné la société GMF, M [J] [T] et la CPAM du LOIR ET CHER devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 09/01/2023, Mme [W] [Y] demande la condamnation in solidum de M [J] [T] et de la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 01/03/2023, la société GMF offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
22 071,26 €
Rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
542 169,30 €
5 641,86 €
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
70 720 €
1 164 341,32 €
70 656 €
— Rejet
— Subsidiairement :
386 256,40 €
frais divers
3 354,73 €
3 257,97 €
incidence professionnelle
216 000 €
110 000 €
déficit fonctionnel temporaire
24 454,50 €
18 723,59 €
préjudice de formation
30 000 €
Rejet
déficit fonctionnel permanent
105 000 €
103 350 €
souffrances endurées
25 000 €
16 000 €
préjudice esthétique temporaire
20 000 €
Rejet
préjudice esthétique permanent
6 000 €
4 500 €
préjudice d’agrément
20 000 €
Rejet
article 700 du code de procédure civile
10 000 €
réduire
La CPAM du LOIR ET CHER a informé le tribunal par lettre du 30/09/2018 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 60 221,37 € , soit
— prestations en nature : 59 284,74 €
— indemnités journalières versées du 09/04/2007 au 03/01/2010 : 936,63 €
— frais futurs : 977,17 €.
Mme [V] [Y] et M [I] [Y], parents de la victime, sollicitent chacun au titre de la réparation de leur préjudice moral, la somme de 10 000 €.
La société GMF offre la somme de 6 000 € pour chacun des parents.
M [X] [Y], frère de la victime, sollicite la somme de 5 000 €. La société GMF conclut au rejet.
Les parents de Mme [W] [Y], et M [X] [Y], réclament chacun la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
La CPAM du LOIR ET CHER, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/03/2023,et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [W] [Y] n’est pas discuté par la société GMF qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [W] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [W] [Y], âgée de 16 ans et exerçant la profession d’assistante coiffeuse (apprentie depuis 2005) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [W] [Y] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 59 284,74 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [W] [Y] sollicite la somme de 3 354,73 € au titre des frais divers.
La société GMF propose de régler la somme de 3 257,97 €.
Mme [W] [Y] justifie qu’elle a réglé les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise, les frais de pharmacie, de vêtements, du CHR d'[Localité 16], et de taxi.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 354,73 €.
— [Localité 17] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 70 720 €, en prenant en compte un taux horaire de 16 €.
La société GMF offre une somme de 70 656 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 4 heures par jour, puis 2 heures par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 16 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
32 jours x 4h x 16 € = 2 048 €
2 146 jours x 2h x 16 € = 68 672 €
TOTAL : 70 720 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [W] [Y] la somme de 70 720 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 22 071,26 €.
La société GMF conclut au rejet.
La CPAM de LOIR ET CHER a versé des indemnités journalières du 09/04/2007 au 03/01/2010 à hauteur de 936,63 €.
Au moment de l’accident, le 09/04/2007, Mme [W] [Y], âgée de 16 ans était apprentie-coiffeuse au salon de coiffure de Mme [U]. Elle bénéficiait d’un contrat en alternance qui avait commencé le 26/08/2005 et devait se terminer le 30/10/2007. En effet, Mme [U] a mis fin au contrat, au motif que la victime n’arrivait pas à se concentrer.
Le 09/10/2007, la jeune [W] [Y] a obtenu son certificat d’aptitude à la profession (CAP) de coiffeur. Elle a alors été confirmée dans son emploi et promue assistante coiffeuse.
Son employeur a mis fin au contrat en août 2009.
La victime s’est alors inscrite à Pôle Emploi.
Compte tenu des séquelles retenues en expertise et des explications de l’employeur (Mme [U]), on peut en déduire qu’il existe un lien de causalité entre l’accident et ce licenciement. On peut donc estimer qu’en l’absence d’accident, la victime aurait continuer à travailler chez Mme [U].
Il convient donc d’indemniser ainsi toutes les pertes avant consolidation, sur une base mensuelle non contestée en défense de 1 065 €.
Mme [W] [Y] s’est présentée 5 fois au BEP, sans l’obtenir. Elle soutient que selon toute vraisemblance, elle aurait dû gagner mensuellement la somme de 1 136 €, au motif, que l’échec au BEP est en lien avec l’accident. Elle précise qu’elle n’a pu obtenir son BEP, qui est obligatoire pour s’installer ou gérer un salon de coiffure et que cette formation permet d’occuper des postes de chef d’entreprise, directeur technique, coiffeur, animateur ou responsable technique et conseiller professionnel.
Cependant, ainsi que le note Mme [W] [Y], il ne s’agit que d’une “vraisemblance” donc d’une perte de chance réelle et sérieuse. Mme [W] [Y] ne produit aucun éléments pour apprécier cette perte de chance (attestation, ses notes…). Elle affirme que son parcours augurait d’une réussite, mais sans le justifier. Cette perte de chance est donc écartée.
-1) Pertes de gains d’avril 2007 à décembre 2007 :
Mme [W] [Y] sollicite la somme 1 955,20 €.
Elle justifie que son salaire de base était mensuellement de 477,67 €.
Le salaire total attendu sur 9 mois était de 4 299,03 €. Le salaire réellement perçu était de
2 343,83 €.
La perte est de 1 955 €.
-2) Pertes de gains année 2008 : néant
-3) Pertes de gains de janvier à septembre 2009 : néant
-4) Pertes de gains d’octobre 2009 à septembre 2012 (sur 35 mois) :
Mme [W] [Y] sollicite la somme de 20 887,35 €.
Ainsi qu’exposé ci-dessus, le salaire de référence mensuel est de 1 065 €.
Sur 35 mois, Mme [W] [Y] aurait dû percevoir : 1 065 € x 35 mois = 37 275 €.
Elle indique qu’elle a perçu du 1er/10/2009 au mois de septembre 2012 :
— 1 192 € en 2009 ;
— 6 858 € en 2010 ;
— 11 622 € en 2011 ;
— 15 391,77 € en 2012, soit 1 282,64 par mois, soit jusqu’en septembre 2012 : (9 x 1 282,64) = 11 544 €.
Total : 31 216 €.
Il est dû :
37 275 € – 31 216 € = 6 059 €.
— Pertes de gains d’octobre 2012 au 25 avril 2013 (7 mois):
Mme [W] [Y] aurait dû percevoir :
7 mois x 1 065 € = 7 455 €.
Mme [W] [Y] a perçu :
* en 2012 sur 3 mois = 3 848 €.
* en 2013 sur 4 mois = 1 232,33 € x 4 mois = 4 929 €.
Total : 7 455 – 4 929 = 2 526 €.
Total : 1) + 2) + 3) + 4) + 5) = 1 955 € + 0 +0 + 6 059 + 2 526 = 10 540 €.
Dont à déduire les indemnités journalières : 936,63 €
Il reste la somme de :
10 540 – 936,63 = 9 604 €.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [W] [Y] la somme de 9 604 €.
— Préjudice de formation
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 30 000 €.
La société GMF conclut au rejet.
Mme [W] [Y] expose qu’après avoir obtenu de justesse son CAP, elle s’est inscrite en formation en alternance pour obtenir son BEP, et que malgré tous ses efforts, elle a échoué à son examen, bien qu’elle ait tenté de le repasser à quatre autres reprises.
Ainsi qu’analysé ci dessus, le lien de causalité entre l’accident et l’échec au BEP n’étant pas retenu, la demande est rejetée.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Mme [W] [Y] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM du LOIR ET CHER a évalué les dépenses futures à une somme de 977,17 €. €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 17] personne après consolidation
Mme [W] [Y] demande une somme de 1 164 341,32 €, sur la base de 2 heures par jour.
La société GMF conclut au rejet. Subsidiairement, elle propose une heure par jour.
Avant la consolidation, l’expert judiciaire avait retenu pour un taux de DFT de 35 % deux heures par jour d’aides humaines.
Après consolidation, l’expert a introduit une mention dans son rapport définitif :
“« 20-Indiquer, le cas échéant, le temps d’aide par tierce personne à titre viager à raison de
deux heures par jour (asthénie secondaire aux séquelles post consolidation) »
Cette mention peut apparaître ambiguë sur la forme, puisqu’elle a l’apparence d’une question.
Néanmoins, les séquelles retenues au titre du DFP de 30% mentionnent :
* déficit de l’ hémicorps gauche touchant le membre inférieur, la main gauche (chez une gauchère)
* troubles cognitifs
* modifications thymiques.
Le déficit de l’hémicorps gauche du membre inférieur et de la main gauche nécessite donc une aide de 2 heures par jour.
Il convient ainsi d’estimer à 2 heures par jour l’aide dont a besoin Mme [W] [Y] :
il est donc dû :
— -- arrérages échus de la consolidation (25/04/2013 ) au jugement (05/12/2024) : soit 4 242 jours.
Mme [W] [Y] sollicite un taux horaire de 16 €, qui est retenu.
4 242 jours x 16 € x 2 heures = 135 744 €.
— -- capitalisation à compter du jugement :
Sur la base de 20 €/ jour et sur la base de 410 jours (pour tenir compte des congés et jours fériés), telle que sollicitée en demande, et avec un point d’euro de rente viagère de 51,601, pour une victime de sexe féminin âgée de 34 ans au jour du jugement, il est dû :
2 heures x 410 jours x 20 € x 51,601 = 846 256 €.
TOTAL : 982 000 €.
Dès lors, il sera alloué à Mme [W] [Y] une somme de 982 000 €.
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 542 169,30 €.
La société GMF offre une somme de 5 641,86 €.
-1) Du 26/04/2013 au 31/12/2013 (8 mois) : la victime sollicite la somme de 188,96 €.
Son calcul se base sur la perte de chance d’avoir pu passer son BEP. Cependant cette perte de chance n’ayant pas été retenue, la demande est ainsi rejetée.
-2) du 1er/01/2014 au 31/12/2015, soit sur 2 mois : Mme [W] [Y] sollicite la somme de 2 610 €.
Elle estime qu’elle aurait poursuivi une évolution normale (BEP) et serait ainsi passée à un niveau 2 échelon lui procurant un revenu de 1 590 €. Elle considère que l’augmentation de 30 € est transposable au salaire théorique qu’aurait dû percevoir en 2015, ledit salaire sera de 1 620 €. En 2014, le salaire brut de la victime était de 1 445 € et de 1 475 € en 2015.
Le même raisonnement s’applique que précédemment et la demande est rejetée.
-3) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 (soit sur 7 ans).
Sans l’accident, Mme [Y] soutient qu’elle aurait très certainement monté son salon de coiffure et que le salaire retenu sera de 1 830 € net par mois, avec une perte de chance de 90%.
Le même raisonnement s’applique que précédemment et la demande est rejetée
— 4) depuis janvier 2022, Mme [Y] bénéficie d’un aménagement de son temps de travail (80%) du fait de ses séquelles et plus précisément de sa fatigue.
L’expert avait donc à juste titre estimé que “la fatigabilité de la victime va probablement l’obliger dans le futur à demander un temps partiel.”
Elle perçoit un salaire moyen net de 1 058 € pour un temps de 80%, ce qui correspond à un revenu annuel net de 12 696 €.
Mme [W] [Y] estime qu’elle aurait dû percevoir un revenu annuel de 22 000 €, si elle avait pu ouvrir son salon de coiffure.
Cependant, cette hypothèse a été écartée.
Par conséquent, il convient de retenir, que le temps partiel est bien en lien avec l’accident et que si la victime travaillait à 100%, son salaire annuel recomposé serait de :
12 696 € (x 10/8) = 15 870 €.
La perte est donc annuellement de 3 174 € x 12 mois = 38 088 €.
De janvier 2022 à janvier 2023, sur 1 an, Mme [W] [Y] a donc perdu 38 088 €.
— 5) pour 2024, la perte est aussi de 38 088 €.
— 6) A partir du 1er/01/2023, s’agissant d’une victime très jeune, il ne lui est pas possible de produire un relevé de carrière. Il convient ainsi de capitaliser à titre viager la perte de salaire ci- dessus calculée.
Au 01/01/2025, Mme [W] [Y] a 34 ans.
Le point d’euro de rente viagère est de 51,601.
Il est dû :
3 174 € x 51,601 = 163 782 €.
TOTAL : 38 088 + 38 088 + 163 782 = 239 958 €.
Il y a lieu d’accorder à Mme [W] [Y] une somme de 239 958 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 216 000 €.
La société GMF offre une somme de 110 000 €.
Mme [W] [Y] subit une pénibilité accrue par le fait que le métier de coiffeuse nécessite de rester debout et est un métier essentiellement physique. Mme [W] [Y] subit également une dévalorisation sur le marché du travail.
Elle subit enfin une perte de chance de pouvoir créer son propre salon de coiffure.
Compte tenu de ces éléments, du jeune âge de la victime à la consolidation (22 ans) et des séquelles liées au DFP de 30%, il convient d’allouer la somme de 130 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 24 454,50 €.
La société GMF offre une somme de 18 723,59 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 35 jours x 28 € = 980 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 31 jours x 28 € x 0,75 = 651 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 45 % : 34 jours x 28 € x 0,45 = 428,40 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 40 % : 48 jours x 28 € x 0.40 = 537,60 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 35 % : 2 064 jours x 28 € x 0.35 = 20 227,20 €.
TOTAL : 22 824 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 22 824 €.
— Souffrances endurées
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 25 000 €.
La société GMF offre une somme de 16 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le coma, l’intervention ophtalmologique et les interventions orthopédiques.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [W] [Y] sollicite à ce titre la somme de 20 000 €.
La société GMF conclut au rejet.
L’expert n’a pas mentionné ce poste de préjudice.
Néanmoins, l’accident ayant eu lieu à scooter, Mme [W] [Y] a subi des fractures notamment de l’orbite et fémur gauche, et a subi des interventions chirurgicales.
Compte tenu des blessures au visage et des cicatrices liées aux interventions, chez une très jeune fille de 16 ans, il convient d’allouer la somme de 5 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 105 000 €.
La société GMF offre une somme de 103 350 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30 %, en considérant les :
* déficit de l’hémicorps gauche touchant le membre inférieur, la main gauche (chez une gauchère)
* troubles cognitifs
* modifications thymiques.
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 3 445 € et il lui sera alloué une indemnité de 103 350 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 6 000 €.
La société GMF offre une somme de 4 500 €.
L’expert a fixé à 2,5/7 ce préjudice en indiquant une asymétrie des globes oculaires, des cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 6 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [W] [Y] sollicite une somme de 20 000 €.
La société GMF conclut au rejet.
L’expert a noté l’impossibilité de se livrer au sport : Mme [W] [Y] ne justifie pas d’avoir pratiqué un sport spécifique au moment de l’accident. Néanmoins, compte tenu de son jeune âge lors de l’accident (16 ans), on peut considérer que l’accident lui a fait perdre une chance de pouvoir exercer un sport en étant adulte.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 6 000 €.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
Mme [V] [Y] et M [I] [Y], parents de la victime, sollicitent chacun au titre de la réparation de leur préjudice moral, la somme de 10 000 €.
La société GMF offre la somme de 6 000 € pour chacun des parents.
La jeune victime a subi des blessures initiales graves (Traumatisme crânien avec score de Glasgow à 8 ; Dissection des artères carotidiennes ; Déficit de l’hémicorps gauche ; Fracture déplacée de l’orbite gauche ; Fracture des os propres du nez ; Pneumothorax antérieur droit ; Fracture du fémur gauche) et des hospitalisations.
Ses parents ont souffert de voir les blessures de leur fille et ont subi une souffrance morale en accompagnant leur jeune fille vers la consolidation.
La somme de 8 000 € sera allouée à chacun.
M [X] [Y], frère de la victime, sollicite la somme de 5 000 €. La société GMF conclut au rejet.
Né le [Date naissance 2] 1987, M [X] [Y] avait 20 ans, lorsque l’accident de sa soeur s’est produit. Il justifie, encore aujourd’hui habiter au [Adresse 6] à [Localité 14], chez ses parents. Il a donc également souffert de l’accident de sa soeur et de ses conséquences sur la vie de famille. La somme de 3 000 € lui est allouée.
C) sur les autres demandes
La société GMF qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [W] [Y] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 4 000 €.
Il sera allouée la somme de 1 000 € à chacun des autres demandeurs
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [W] [Y] est entier ;
Condamne in solidum M [J] [T] et la société GMF à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 3 354,73 € au titre des frais divers,
— 70 720 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 9 604 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 982 000 € au titre de la tierce personne permanente,
— 239 958 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 130 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 22 824 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 103 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamne in solidum M [J] [T] et la société GMF à payer à Mme [V] [Y] la somme de 8 000 €, à titre de réparation de son préjudice moral par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Condamne in solidum M [J] [T] et la société GMF à payer à M [I] [Y] la somme de 8 000 €, à titre de réparation de son préjudice moral par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Condamne in solidum M [J] [T] et la société GMF à payer à M [Z] [Y] la somme de 3 000 €, à titre de réparation de son préjudice moral par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Condamne in solidum M [J] [T] et la société GMF à payer à Mme [W] [Y] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [J] [T] et la société GMF à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [J] [T] et la société GMF à payer à M [I] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [J] [T] et la société GMF à payer à M [Z] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [J] [T] et la société GMF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la SELARL FL Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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