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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 oct. 2025, n° 22/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/02521 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLKR
N° MINUTE : 25/00109
AFFAIRE
[Z], [C] [U]
C/
[N] [O] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [C] [F]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (67)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
DÉFENDEUR
Madame [N] [O] épouse [U]
Né me [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (Corée du Sud)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2165
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires assisté de Madame Moimakou ALI ABDALLAH, Greffier lors des débats et de Madame Maud BEZ, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la requête en divorce remise au greffe le 20 octobre 2020,
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 23 décembre 2021,
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 22 mars 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [Z] [F]
Né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] (67)
Et
Madame [N] [O]
Née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15] (COREE DU SUD)
Mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 16] (BAS-RHIN)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
FIXE au 1er février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DECLARE recevable la demande d’attribution préférentielle de Madame [N] [O],
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande d’attribution préférentielle,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande d’attribution préférentielle,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à verser à Madame [N] [O] la somme de 7 000 euros à titre de prestation compensatoire,
ORDONNE à Monsieur [Z] [F] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de transfert de résidence,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [O],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée à l’école ;
dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
pendant les vacances scolaires : la 1 ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années les années impaires ;
dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 450 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [F] à Madame [N] [O] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DISPENSE en conséquence Monsieur [Z] [F] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais scolaires (notamment d’établissement privé, ou de soutien scolaire), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires, de stage, de permis de conduire, de colonie de vacances, et de santé non remboursés,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17],
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 17 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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