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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4ZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES, assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [O]
née le 28 Février 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 6] depuis le 21 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [T] [S] de l’UDAF, curatrice de la patitente ;
Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [I] [O] , dûment avisée,
assistée par Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [I] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [F] en date du 20 février 2025 faisant état de : “Madame [O] est accompagnée ce jour par les secours au Service d’Accueil des Urgences de l’Hôpital [4], après avoir présenté un épisode de malaise à la gare [8]. Madame [O] est suivie en psychiatrie à [Localité 6] pour un trouble chronique présentant des altérations épisodiques du contact avec la réalité. Elle a déja bénéficié de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Ce jour, en entretien, Madame [O] a une présentation négligée, son discours est pauvre. Elle pleure à de nombreuses reprises et décrit une tristesse de l’humeur importante associée a des hallucinations accoustico-verbales de voix tenants des propos dépréciatifs a son encontre. Elle rapporte également des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif, centrées sur ses voisines à [Localité 6] : “je sens dans mon coeur qu’e|les me traitent de pute, ça me fait peur.” . Elle décrit qu’elle aurait quitté son domicile au début du mois pour échapper “au danger” présenté par ses voisines. Depuis, elle aurait interrompu son suivi psychiatrique et consulté au sein de plusieurs services d’urgence en France ([Localité 3], [Localité 5]) et aurait systématiquement fugué avant de pouvoir étre remise en contact avec ses soignants référents à [Localité 6]. Sa curatrice contactée ce jour, nous fait part de son inquiétude sur cette situation, ainsi que des mises en danger répétées de la patiente lors de son errance depuis le début du mois, avec une suspicion de proxénétisme de la part de son compagnon actuel. Son état n’est pas mieux expliqué par un trouble d’origine somatique. Un temps d’hospitalisation complète nous parait indispensable, dans un but de sécurisation et de reprise de soins psychiatriques. La patiente accepte ce projet d’hospitalisation mais son consentement apparait fluctuant au vu des fugues répétées des précédents services d’urgence.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [I] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] en date du 24 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [C] [H] en date du 27 février 2025, ce médecin indique : “A ce jour, il persiste des idées délirantes de persécution avec adhésion totale ainsi que des hallucinations auditives. Il persiste des éléments d’excitation avec accélération psychomotrice, des propos dispersés, instabilité psychomotrice, des comportements théâtraux. Elle n’a aucune conscience de ces symptômes et ne peut adhérer à des soins.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [I] [O] s’est exprimée au cours de l’audience avec des sanglots récurrents dans la voix et a évoqué son angoisse permamante de son ancien compagnon qui l’aurait menacée de mort ; elle reconnait qu’au moment de son hospitalisation, elle avait arrêté son traitement médical depuis 5 mois sans savoir expliquer pourquoi ; elle est favorable au maintien de son hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [I] [O] exprime toujours un sentiment persistant d’insécurité permanent ; que si elle verbalise son souhait de maintenir son hospitalisation, son adhésion aux soins semble fragile, celle-ci ayant arrêté son traitement sans motif particulier au cours des derniers mois ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur / curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Mars 2025
Le Greffier
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