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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/03686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03686 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAKL
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/03686 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAKL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[T] [J] épouse [C], [H] [J]
C/
[V] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jacqueline PUCHEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [T] [G] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Défaillant
N° RG 24/03686 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAKL
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 14].
Il laisse pour recueillir sa succession, suivant projet de partage dressé par Me [F] [P] [W] le 29 mars 2024 :
Mme [T] [J] épouse [C], sa fille
M. [H] [J], son fils
M.[V] [J], son fils
Maître [F] [B], notaire à [Localité 14], a été chargé du règlement de la succession. Il a établi un projet de partage et un procès-verbal de carence en date du 29 mars 2024, M. [V] [J] ne s’étant pas présenté au rendez-vous pour signer cet acte.
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mme [T] [J] épouse [C] et M. [H] [J], par acte du 25 avril 2024, ont fait citer M. [V] [J] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel ils demandent :
prononcer en application des articles 815 840 et suivants du code civil le partage judiciaire de la succession de M. [K] [J]voir homologuer le projet de partage dressé par Me [F] [P] [W] notaire à [Localité 14] le 29 mars 2024voir attribuer à Mme [T] [J] [C] :la moitié indivise en pleine propriété des droits et biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 25] [Adresse 17], cadastré section FB n°[Cadastre 7] pour un montant de 400000 eurosla totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 28] [Adresse 22] cadastré section BI n°[Cadastre 11] pour un montant de 80.000 eurosla somme en numéraire prélevée sur le compte de succession pour un montant de 2.000 eurosmontant de son rétablissement pour un montant de 20 000 eurosle tiers du mobilier pour un montant de 28.624, 33 eurosune soulte à recevoir de M. [V] [J] pour un montant de 41.256, 33 eurosà charge par Mme [J] [C] de verser une provision sur le montant des factures de 2.000 eurossoit un montant égal à ses droits de 569.880, 66 eurosvoir attribuer à M. [H] [J] : la moitié indivise en pleine propriété des droits et biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 26] [Adresse 23] cadastré section FB n°[Cadastre 7] pour un montant de 400.000 eurosla somme en numéraire prélevée sur le compte de la succession pour un montant de 2.000 eurosla voiture automobile de marque PEUGEOT modèle 208 pour un montant de 7.546 eurosle tiers du mobilier pour un montant de 28.624, 33 euros
une soulte à recevoir de M. [V] [J] pour un montant de 133.710, 33 euros à charge par M. [H] [J] de verser une provision sur le montant des factures de 2.000 eurossoit un montant égal à ses droits de 569.880, 66 eurosvoir attribuer à M. [V] [J] :la totalité en pleine propriété des droits et biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 27] [Adresse 24] cadastré section AB n°[Cadastre 10] pour un montant de 800.000 euros qu’au décès de son père, il disait souhaiter l’attributionla somme en numéraire prélevée sur le compte de succession pour un montant de 5.913, 80 eurosle tiers du mobilier pour un montant de 26.624, 33 eurosà charge par M. [V] [J] de verser les frais du présent partage d’un montant de 67.500 eurosles frais d’établissement de l’attestation immobilière après le décès de M. [K] [J] pour 5.300 eurosles frais d’établissement de la déclaration de succession de M. [K] [J] pour un montant de 5.300 eurosles frais de stockage et de destruction du voilier pour un montant de 1.734 eurosde verser à Mme [T] [J] [C] une soulte de 41.256 , 33 eurosde verser à M. [H] [J] une soulte de 133.710, 33 eurosde verser une provision sur le montant des factures de 2.000 eurossoit un montant égal à ses droits de 569.880, 66 eurosrenvoyer devant Me [F] [P] [W] notaire à [Localité 14] les opérations de partage de la succession de M. [K] [J] après jugementcondamner M. [V] [J] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépensprononcer l’exécution provisoire du jugement
Bien que valablement assigné, M. [V] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des par es, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 6] 2024.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Mme [T] [J] épouse [C] et M. [H] [J] exposent que M. [V] [J] a été sommé d’accepter la succession puis qu’il n’a pas donné suite aux relances du notaire en charge de la liquidation de la succession, qui a dressé un procès-verbal de carence, ce qui les contraint à saisir le tribunal de céans aux fins d’homologation du projet de partage.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Les articles 815, 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile disposent :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
“Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.”
“Lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord par le tribunal.”
“Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à réalisation complète des opérations.”
En l’espèce, il est demandé au tribunal de prononcer le partage judiciaire.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Au regard de la complexité des opérations, notamment de la présence de biens immobiliers dans l’actif de succession, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opération de partage, comme il est dit au dispositif.
En revanche, à défaut d’entente entre les héritiers, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, le tribunal ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution, sauf en cas de possibilité d’attribution préférentielle, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.
Le tribunal ne peut pas davantage homologuer le projet de partage établi par Maître [F] [P] [W], à défaut pour ce dernier d’avoir été choisi par l’ensemble des cohéritiers, de telle sorte que le projet litigieux, réalisé hors la présence de l’un d’entre eux, ne présente pas les garanties d’impartialité ni de respect du principe du contradictoire.
Il est démontré que malgré plusieurs courriers et couriels de relance de ses cohéritiers, de leur avocat, une sommation d’opter et de se présenter aux opérations de règlement de la succession, M. [V] [J] ne s’est pas manifesté depuis les obsèques du défunt, ce qui met en échec l’établissement de l’acte de partage et a entraîné l’établissement d’un procès-verbal de carence.
L’attitude d’obstruction au partage de M. [V] [J] depuis l’ouverture de la succession en 2021 a contraint les demandeurs, au vu de l’état d’abandon de l’un des biens dépendant de la succession, à placer des bijoux et certains objets mobiliers dans un coffre ou à leur domicile.
Si l’inertie de M. [V] [J] devait se poursuivre, il entre dans la mission du notaire désigné au dispositif, conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil précité de le mettre en demeure de se faire représenter et de solliciter du juge la désignation d’une personne qualifiée pour le représenter.
II-Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’ est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [K] [J], décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 14],
DESIGNE pour y procéder M. le président de la [18] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [F] [B], notaire à [Localité 14],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [19] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [20] et [21] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [19], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mme [T] [J] épouse [C] et M. [H] [J] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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