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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 23/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2024
N° RG 23/02704 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDOR
N° Minute : 24/01759
AFFAIRE
[8]
C/
S.A.R.L. [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 décembre 2023, la SARL [5] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 22 novembre 2023 par l’URSSAF Île-de-France pour 2 275,98 € correspondant à des cotisations et majorations de retard de mai et juin 2023.
L’URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur d’un montant ramené à 710 € de cotisations et 56 € de majorations, outre la condamnation de la société aux frais de signification et de citation 73,38 € et 57,75 €.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée, puis, citée par exploit de commissaire de justice délivré à l’étude en la personne de son gérant, M. [J] [R], la SARL [5] n’a pas été représentée à l’audience.
DISCUSSION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, les mises en demeure préalables des 27 mai et 23 août 2023 que la société ne conteste plus, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en l’absence des assesseurs, par jugement rendu par défaut,
VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF [6] le 22 novembre 2023 à l’encontre de la SARL [5] pour un montant de 710 € de cotisations et 56 € de majorations de retard provisoires,
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens, incluant les frais de signification et de citation de 73,38 € et 57,75 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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