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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mars 2026, n° 26/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hanane EL JAAOUANI
rectifie le jugement du 10 décembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/03840
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01491 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCDR
NUMERO RG INITIAL : 25/03840
Requête en rectification du :
12 février 2026
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 05 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hanane EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 05 mars 2026
Vu le jugement en date du 10 décembre 2025 classé au rang des minutes sous le n°5-2025 tranchant le litige entre Madame [N] [M], d’une part et Monsieur [R] [D], d’autre part ;
Vu la saisine d’office du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026 aux fins de rectification d’erreur matérielle de ladite décision ;
Vu l’absence d’observations du conseil de Madame [N] [M] à la suite de la demande d’observations adressée par courrier recommandé en date du 12 février 2026 ;
Vu l’absence d’observations de Monsieur [R] [D] ou de son conseil, à la suite de la demande d’observations adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2026 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que le tribunal judiciaire a constaté que la minute du jugement du 10 décembre 2025 comportait deux fois la page 4 et ne comportait pas la page 3 ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle qu’il convient de réparer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur la requête susvisée ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 10 décembre 2025,
DIT que la page 3 du jugement doit être rectifiée de la façon suivante ;
En conséquence,
DIT qu’après les mots en page 2,
« du fait de la résistance »
et avant les mots sur la deuxième page 4 :
« Sur la demande de dommages intérêts pour troubles de jouissance »
s’insèrent les mots suivants :
« abusive de [R] [D],
— 3.816 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [N] [M] expose avoir été gênée dans sa jouissance des lieux par des désordres affectant l’appartement. Elle indique ne pas avoir été remboursée des deux mois payés d’avance lorsqu’elle a quitté les lieux et avoir eu de grandes difficultés à restituer les clés au propriétaire.
[R] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, [N] [M] produit aux débats le bail de location meublée conclu avec [R] [D]. Ce contrat ne prévoit pas le versement d’un dépôt de garantie et elle ne justifie pas avoir versé une somme à ce titre au bailleur.
[R] [D] ne sera donc pas condamné à verser la somme de 1.244 euros au titre de la pénalité de retard relative à la non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal.
Sur la demande de restitution des loyers trop versés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]"
En l’espèce, [N] [M] justifie avoir réglé d’avance une année complète de loyer et de provision mensuelle pour charges et avoir donné congé régulièrement pour le 1er mai 2023. En considération du versement injustifié de deux mensualités de loyers et de provisions mensuelles pour charges, [R] [D] sera condamné à lui rembourser la somme de 1.390 euros."
DIT que les autres mentions du jugement demeureront inchangées ;
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute du jugement du 10 décembre 2025, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ;
DIT que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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