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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 21/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00323 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IYVP
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z] [U]
né le 10 Novembre 1968 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)
de nationalité Portugaise
Profession : Chef d’équipe
38 chemin de la Beaumette
84260 SARRIANS
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [O] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Francis ESPIC, assesseur employeur,
Madame [K] [M], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] [U] a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2019.
Le certificat médical initial du 29 septembre 2019 a été établi par le centre hospitalier de Carpentras faisant état d’une “ entorse grave genou droit”.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 27 février 2019.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [R] [Z] [U] a été consolidé à la date du 01 mai 2020, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 05 %, par décision du 10 juillet 2020.
Monsieur [R] [Z] [U] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 21 décembre 2020 a maintenu le taux de 05 %.
Par recours du 26 avril 2021, Monsieur [R] [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Vaucluse.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 07 février 2024, après plusieurs renvois lors de l’audience de mise en état du 15 juin 2023, 20 juillet 2023, 21 septembre 2023 et de la fixation d’audience au 10 janvier 2024.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, et a désigné pour y procéder le docteur [X] [W], avec pour mission d’apprécier, à la date de consolidation du 01 mai 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [Z] [U], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles.
Le médecin consultant désigné a déposé son rapport le 15 mai 2024 et conclu au maintien du taux d’IPP à 05%.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 février 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [Z] [U] conteste le rapport du docteur [X] [W], estimant que son taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 05%.
A l’audience, la CPAM du Vaucluse par observations soutenues par sa représentante, demande au tribunal l’homologation du rapport du docteurPhilippe [W] confirmant le taux d’incapacité permanentne partielle à 05%.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Monsieur [R] [Z] [U], conteste le rapport du docteur [X] [W] au motif que le taux de 05 % ne correspond pas à la réalité de son handicap qui évolue de manière défavorable. L’assuré indique avoir eu un accident suivi d’un gonflement du genou, que cet accident a révélé un état antérieur qui n’a jamais été décélé. Monsieur [R] [Z] [U] précise que depuis son accident il ne peut plus faire de sport, et que sa vie a changé, y compris dans son travail, son employeur ayant tenté d’adapter son poste à son état de santé. Au vu de ces éléments, l’assuré conteste le taux de 05%.
La CPAM du Vaucluse sollicite l’homologation du rapport du docteur [X] [W] qui maintient le taux d’IPP à 05%.
Il est constant que Monsieur [R] [Z] [U] a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2019 et que son état a été consolidé le 01 mai 2020, avec attribution d’un taux d’IPP de 05% au regard des conclusions médicales suivantes: « entorse grave du genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale, laissant persister une hydarthrose chronique légère. ».
Cette décision a été confirmée par la CMRA en sa séance du 21 décembre 2020.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, le tribunal de céans a ordonné une consultation médicale, aux termes de laquelle le médecin consultant désigné a conclu en ces termes: « Les lésions rattachées à l’accident de travail du 28 janvier 2019, sont une méniscopathie sans lésion ligamentaire sur un genou porteur d’un état antérieur. Le patient était porteur d’un état antérieur constitué : d’un genu valgum, congénital du genou droit. D’une fibrose du genou séquellaire de l’activité professionnelle. Il persiste à la date de consolidation du 1er mai 2020 un taux d’incapacité permanente et partielle de 5% conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité. Les séquelles de l’accident n’ont pas changé la situation professionnelle actuelle du patient. ».
Force est de constater que les taux proposés par le médecin conseil, la CMRA et le médecin consultant sont concordants et que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire ou mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguité du docteur [X] [W] en ce qu’elles établissent que le taux d’incapacité doit être maintenu à 05%, à la date de la consolidation.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [Z] [U] à 05 %, découlant des séquelles constatées à la date de sa consolidation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] [U] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit qu’à la date du 01 mai 2020, les séquelles présentées par Monsieur [R] [Z] [U] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 05 % ;
Déboute Monsieur [R] [Z] [U] de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité supérieur à celui fixé par la par décision de la CPAM de Vuacluse du 10 juillet 2020;
Condamne Monsieur [R] [Z] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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