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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 oct. 2024, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WORKING-TOGETHER ( WO TO ) c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00845 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJHJ
N° :
S.A.S. WORKING-TOGETHER (WO TO)
c/
Société MMA IARD, Société MMA IARD
DEMANDERESSE
S.A.S. WORKING-TOGETHER (WO TO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 18 mars 2024 y énoncés ;
Vul’audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle la demanderesse indique qu’elle souhaite rendre commune aux sociétés MMA l’ordonnance de désignation d’expert qui sera rendue par le juge des référés courant juillet dans l’affaire n° RG 24 222,
Vu l’autorisation donnée à la demanderesse de communiquer par message RPVA contradictoire ladite ordonnance dès qu’elle sera rendue ,
Vu les protestations et réserves formulées par les défenderesses ,
Vu la mise en délibéré au 2 septembre 2024,
SUR CE,
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
A la date de la présente ordonnance, et malgré une relance du greffe en date du 7 octobre 2024 la demanderesse n’a pas communiqué à la juridiction l’ordonnance de désignation d’expert qu’elle souhaite rendre commune aux défenderesses.
Dès lors, la demande en ordonnance commune est sans objet .
Partant, disons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Disnons n’y avoir lieu à référé.
FAIT À [Localité 5], le 30 octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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