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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mars 2026, n° 21/04819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KC NANTES c/ S.A. ALLIANZ IARD ADELEINE ( POLICE 078422950-SINISTRE B1710346169 ), S.C.I. MADELEINE, Société COUVERTURE ET BARDAGE, S.A.R.L. QUATTRO ARCHITECTES, S.A.S.U. PACHET FILS, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GENERALI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, PACHET ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
19/03/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 21/04819 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJJ3
DEMANDEUR :
S.A.R.L. KC NANTES
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. GENERALI
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. MADELEINE
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société COUVERTURE ET BARDAGE
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD ADELEINE (POLICE 078422950-SINISTRE B1710346169)
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. PACHET FILS
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société PACHET ET FILS
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. QUATTRO ARCHITECTES
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 11 Décembre 2025, délibéré au 19 Mars 2026
Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
La SCI MADELEINE est propriétaire d’un immeuble à usage mixte commercial et d’habitation situé [Adresse 2]. Par acte en date du 14 mai 2013, elle a consenti un bail commercial à la société KC NANTES, qui y exploite une salle de sport sous l’enseigne « [Etablissement 1] ».
Dans le cadre d’une rénovation complète de l’immeuble, conduite sous maîtrise d’œuvre de la société QUATTRO ARCHITECTES (assurée auprès de la MAF), deux entreprises de couverture sont intervenues successivement :
– La société GUESNEAU COUVERTURE ET BARDAGE (aux droits de laquelle vient désormais la société LE LOREC COUVERTURE), assurée auprès de GENERALI IARD à l’ouverture du chantier et auprès des MMA IARD à la date de la réclamation, a procédé à la dépose d’une verrière et à son remplacement par une verrière en polycarbonate, selon devis du 9 avril 2013. La réception de ces travaux a été prononcée sans réserve le 15 octobre 2014.
– La société PACHET FILS (assurée auprès de AXA FRANCE IARD) a ensuite été chargée de la rénovation complète de la couverture, selon marché d’un montant de 76 414,30 €. Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 30 avril 2015, les réserves ayant été levées en septembre 2015.
Le 9 juillet 2017, un important dégât des eaux a été constaté dans les locaux de la société KC NANTES, affectant le parquet, les peintures et le mobilier. De nouvelles infiltrations sont apparues en décembre 2017.
Par acte du 28 janvier 2019, la société KC NANTES a assigné la SCI MADELEINE en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 février 2019, Monsieur [Y] [W] a été commis en cette qualité. Les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des intervenants par ordonnance du 14 mai 2020. Trois réunions se sont tenues (5 avril 2019, 12 juin 2019 et 1er juillet 2020), la dernière étant la seule organisée au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs. Le rapport définitif a été déposé le 15 février 2021.
L’expert a retenu la responsabilité de la société PACHET FILS (à hauteur de 85 %) et de la société QUATTRO ARCHITECTES (à hauteur de 10 %), ainsi qu’une part de responsabilité de la SCI MADELEINE (5 %), pour les causes techniques suivantes : naissance défectueuse, réparations aléatoires à la résine sur chéneau, chéneau de la verrière non réalisé dans les règles de l’art (ancien chéneau non déposé générant des siphonages), solins étanchés aux joints souples avec soudures non achevées, tôles bacs aciers trop longues. Il a écarté toute responsabilité de la société GUESNEAU COUVERTURE ET BARDAGE.
Par acte du 12 novembre 2021, la société KC NANTES a assigné au fond la SCI MADELEINE, ALLIANZ IARD, PACHET FILS, AXA FRANCE IARD, QUATTRO ARCHITECTES et la MAF (RG 21/04819). Par acte du 2 juin 2022, AXA FRANCE IARD a assigné la société COUVERTURE ET BARDAGE et GENERALI IARD en intervention forcée (RG 22/02748). Par acte du 28 juillet 2022, la SCI MADELEINE a assigné la société COUVERTURE ET BARDAGE, GENERALI IARD et MMA IARD. Les instances ont été jointes par mention au dossier du 24 novembre 2022.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté la société KC NANTES et la SCI MADELEINE de leurs demandes provisionnelles respectives, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, relevant notamment que les conclusions de l’expert judiciaire apparaissaient « extrêmement contestables » au regard des rapports contradictoires produits aux débats (rapport AXO de mai 2019, rapport ORTEC d’avril 2021 retenant la descente d’eaux pluviales comme origine des infiltrations).
Le 4 septembre 2023, la société PACHET FILS a signifié ses premières conclusions au fond, sans soulever la moindre exception de procédure ni demande de nullité du rapport d’expertise.
En janvier 2025, la SCI MADELEINE a fait réaliser par la société SURFACE ETANCHE, sous la maîtrise d’œuvre de la société RGArchitecture, des travaux de reprise de la couverture et du chéneau de l’immeuble. Ces travaux ont été communiqués aux parties le 14 mai 2025 (pièces n° 68 et 69 SCI MADELEINE), révélant notamment la création d’une nouvelle descente d’eaux pluviales et un remaniage de la couverture en polycarbonate.
Par conclusions d’incident du 21 janvier 2025, la société PACHET FILS a saisi le juge de la mise en état de demandes de communication de pièces. Par conclusions d’incident n° 2 du 25 novembre 2025, puis n° 3 du 8 décembre 2025 (dernières) , elle a modifié et complété ses demandes en y ajoutant une demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, soit :
In limine litis, la société PACHET FILS demande au juge de la mise en état de déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] en date du 15 février 2021,
Sur les demandes de communication de pièces, la société PACHET FILS sollicite la condamnation de la SCI MADELEINE, de la société QUATTRO ARCHITECTES et de la société GUESNEAU COUVERTURE (désormais LE LOREC COUVERTURE) à lui communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard :
– Les éléments liés au type de verrière posée par la société GUESNEAU : spécifications, caractéristiques techniques, afin de connaître sa compatibilité avec la destination de l’ouvrage ;
– Le contrat d’entretien des chéneaux ;
– Le procès-verbal de réception de la verrière posée par la société GUESNEAU COUVERTURE.
Elle demande en outre la condamnation solidaire de la SCI MADELEINE, QUATTRO ARCHITECTES et GUESNEAU COUVERTURE à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des parties défenderesses a conclu en réponse à cet incident, s’opposant unanimement aux demandes de la société PACHET FILS :
La SCI MADELEINE (conclusions n° 3 du 12 novembre 2025) soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité d’un rapport d’expertise, demande à titre subsidiaire de la déclarer irrecevable comme couverte par les conclusions au fond signifiées le 4 septembre 2023, et conclut au débouté des demandes de communication au motif que toutes les pièces disponibles ont été communiquées et qu’elle ne détient pas celles réclamées. Elle sollicite la condamnation de PACHET FILS à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
La société QUATTRO ARCHITECTES et la MAF (conclusions d’incident n° 2 du 5 décembre 2025) s’associent intégralement à cette position. Ils relèvent n’être pas en possession des pièces réclamées et soulignent que si des documents complémentaires existent sur la verrière, seule l’entreprise GUESNEAU pourrait les produire. Ils sollicitent 2 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
La société AXA FRANCE IARD (conclusions d’incident du 10 décembre 2025) s’en rapporte à justice sur les demandes de communication de pièces. Elle développe une position propre relative à l’absence de garantie mobilisable à son encontre, faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’absence de production de la déclaration d’ouverture de chantier permettant de déterminer quel contrat était en vigueur à la date d’ouverture du chantier. Elle sollicite à titre principal d’être mise hors de cause, et 2 000 € au titre de l’article 700 CPC.
La société LE LOREC COUVERTURE (conclusions en réponse n° 3 du 8 décembre 2025) oppose que la documentation relative à la verrière (documentation commerciale Makrolon) a été communiquée dès le 2 février 2023 en réponse à la première sommation de communiquer. Elle indique ne pas détenir le contrat d’entretien des chéneaux, qui relève du propriétaire. S’agissant du procès-verbal de réception, elle reconnaît l’absence de formalisation tout en faisant valoir une réception tacite résultant du paiement intégral des travaux et de la prise de possession de l’ouvrage. Elle s’associe aux autres parties sur l’incompétence du JME et l’irrecevabilité de la demande de nullité, et sollicite la condamnation de PACHET FILS à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
La société GENERALI IARD (conclusions d’incident n° 1 du 1er décembre 2025) s’en rapporte à la justice sur la communication de pièces et s’oppose à la nullité du rapport. Elle demande 1 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (conclusions d’incident n° 1) s’en rapporte à justice sur la communication de pièces et s’oppose à la nullité. Elle demande 1 500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
La société KC NANTES (conclusions d’incident n° 1) n’est pas directement concernée par les demandes de communication de pièces. Elle s’oppose à la demande de nullité du rapport qu’elle qualifie de dilatoire et demande 2 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
1.1 Sur la compétence du juge de la mise en état
Considérant que l’article 789 du code de procédure civile attribue au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, la compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, les incidents mettant fin à l’instance, les fins de non-recevoir, ainsi que pour allouer des provisions, ordonner des mesures d’instruction et toutes mesures provisoires ;
la demande en nullité d’un rapport d’expertise judiciaire, même motivée par des vices entachant les opérations ou le contenu du rapport tels que défaut d’audition contradictoire, omission de pièces versées et suspicion de partialité, ne revêt pas le caractère d’une exception de procédure au sens de l’article 73 précité, dès lors qu’elle n’a pas pour objet de faire déclarer la procédure irrégulière dans son ensemble, éteinte ou suspendue, mais tend uniquement à écarter un acte incident d’instruction au visa des règles relatives aux nullités des actes de procédure des articles 114 et 175 et suivants du code de procédure civile.
Il sera en outre relevé que la société PACHET FILS, qui a signifié ses premières conclusions au fond le 4 septembre 2023, n’a soulevé aucune demande de nullité du rapport d’expertise à cette occasion, ni dans aucun acte de procédure antérieur aux conclusions d’incident n° 2 signifiées le 25 novembre 2025. Or, la société PACHET FILS fait valoir que sa demande de nullité serait justifiée par les pièces n° 68 et 69 versées aux débats par la SCI MADELEINE le 14 mai 2025 – lesquelles ont révélé que les travaux de reprise avaient été réalisés par la société SURFACE ETANCHE appartenant au groupe BLONDY –, et qu’elle ne pouvait donc pas la formuler antérieurement à cette date. Si cet argument est de nature à justifier la recevabilité formelle de la demande au regard du calendrier procédural, il ne saurait pallier l’incompétence du juge de la mise en état pour en connaître.
Du tout il en résulte que la demande de nullité du rapport [W] présentée par la société PACHET FILS ne relève pas des attributions du juge de la mise en état. Elle doit donc être déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de fond développés à son soutien.
II. Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 142 du Code de procédure civile, les demandes de production de pièces sont présentées par voie de conclusions, et la partie sollicitant la communication doit justifier que son adversaire détient effectivement les pièces réclamées et que celles-ci sont pertinentes pour la solution du litige.
2.1 Sur les éléments techniques liés à la verrière GUESNEAU
La société PACHET FILS sollicite la condamnation de la SCI MADELEINE, de QUATTRO ARCHITECTES et de GUESNEAU COUVERTURE (LE LOREC COUVERTURE) à produire les spécifications, caractéristiques et documents techniques de la verrière posée par GUESNEAU, afin d’établir sa compatibilité avec la destination de l’ouvrage.
Il résulte des éléments du dossier que la société COUVERTURE ET BARDAGE a répondu à la première sommation de communiquer du 24 janvier 2023 en adressant, dès le 2 février 2023, la documentation commerciale relative au matériau Makrolon utilisé pour la verrière (polycarbonate Makrolon multi UV 5X/16-25, pièce n° 1 LE LOREC). Cette communication a été réitérée à la suite de la seconde sommation délivrée le 16 août 2023.
La société PACHET FILS conteste la valeur de cette communication dont elle conteste la pertinence et la complétude. Néanmoins, il lui appartient, en qualité de partie requérante d’établir que les pièces réclamées existent et sont en possession des parties assignées, ce qu’elle ne démontre pas au-delà de la documentation déjà communiquée ; enfin et surtout, le rapport d’expertise judiciaire a expressément écarté la verrière comme cause technique des désordres d’infiltrations, de sorte que la pertinence des éléments réclamés pour la solution du litige n’est pas établie.
La demande de communication des caractéristiques de la verrière sera en conséquence rejetée.
2.2 Sur le contrat d’entretien des chéneaux
La société PACHET FILS soutient que l’absence d’entretien des chéneaux par la SCI MADELEINE pourrait être à l’origine des désordres, et sollicite la production du contrat d’entretien correspondant.
La SCI MADELEINE indique ne détenir aucun contrat d’entretien des chéneaux. L’ensemble des autres parties s’accordent pour considérer que ce document, à le supposer existant, ne pourrait se trouver qu’entre les mains du propriétaire de l’immeuble. La société PACHET FILS ne produit aucun élément permettant de douter de la véracité de cette affirmation ni d’établir qu’un tel contrat aurait effectivement été souscrit.
Par ailleurs, cette demande tend à accréditer une thèse – l’obstruction d’un chéneau par défaut d’entretien – qui n’a pas été retenue par l’expert judiciaire. Elle ne présente donc pas l’utilité requise pour justifier une mesure de communication forcée.
La demande sera dès lors rejetée.
2.3 Sur le procès-verbal de réception de la verrière GUESNEAU
La société PACHET FILS sollicite la production du procès-verbal de réception des travaux réalisés par GUESNEAU COUVERTURE, afin de savoir si des réserves avaient été émises.
Or, la SCI MADELEINE a versé aux débats, en qualité de pièce n° 7 de son bordereau communiqué le 6 septembre 2022, le procès-verbal de réception des travaux de GUESNEAU COUVERTURE en date du 15 octobre 2014, signé sans réserve. Ce document est donc d’ores et déjà accessible à l’ensemble des parties à la procédure.
La société LE LOREC COUVERTURE indique pour sa part qu’aucun procès-verbal formalisé n’a été établi pour les travaux qui lui sont propres, et se prévaut d’une réception tacite résultant du paiement intégral des travaux et de la prise de possession de l’ouvrage, le décompte général définitif ayant été validé par le maître d’œuvre en janvier 2015.
En tout état de cause, la demande est sans objet dans la mesure où le document réclamé a déjà été communiqué (pièce n° 7 SCI MADELEINE). Elle sera rejetée.
III. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens=
La société PACHET FILS, qui succombe en l’intégralité de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles exposés pour se défendre à cet incident. Au regard de la nature et de l’étendue des demandes formées, il y a lieu de condamner la société PACHET FILS à verser la somme de 1000 euros à chacun des défendeurs.
La compagnie AXA FRANCE IARD, qui s’en est rapportée sur les demandes de PACHET FILS et a développé un moyen propre sur sa garantie, ne justifie pas de frais spécifiquement exposés au titre de l’incident. Sa demande au titre de l’article 700 CPC sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] en date du 15 février 2021, formée par la société PACHET FILS, le juge de la mise en état étant incompétent pour en connaître ;
REJETONS la demande de condamnation de la SCI MADELEINE, de la société QUATTRO ARCHITECTES et de la société LE LOREC COUVERTURE (venant aux droits de GUESNEAU COUVERTURE) à communiquer les éléments liés au type de verrière posée par GUESNEAU COUVERTURE, ses spécifications et ses caractéristiques ;
REJETONS la demande de condamnation de la SCI MADELEINE, de la société QUATTRO ARCHITECTES et de la société LE LOREC COUVERTURE à communiquer le contrat d’entretien des chéneaux ;
REJETONS la demande de condamnation de la SCI MADELEINE, de la société QUATTRO ARCHITECTES et de la société LE LOREC COUVERTURE à communiquer le procès-verbal de réception de la verrière posée par GUESNEAU COUVERTURE, ce document ayant d’ores et déjà été versé aux débats ;
CONDAMNONS la société PACHET FILS à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes :
1000 euros à la SCI MADELEINE,1000 euros à la société QUATTRO ARCHITECTES,1000 euros à la société LE LOREC COUVERTURE, 1000 euros à la société KC NANTES,1000 euros à la compagnie GENERALI IARD,1000 euros la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETONS la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PACHET FILS aux entiers dépens de l’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 27.05.2026 pour conclusions PACHET FILS.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES – 52
Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS – 136
Me Audrey GICQUEL – 224
Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE – 35 A
Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS – 81
Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
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