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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 20/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 20/00077 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VOT4
N° Minute : 25/00009
AFFAIRE
[E] [P]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maria AOMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0570
DEFENDERESSE
[7]
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [P], chirurgien-dentiste, a été informé le 17 mai 2018 par le [26] de la mise en œuvre d’une analyse de son activité professionnelle, portant sur tous les éléments d’ordre médical et réglementaire commandant l’attribution et le service de l’ensemble des prestations prises en charge par l’assurance-maladie.
Le 20 novembre 2018, le service du contrôle médical a transmis un courrier à Monsieur [P] l’informant que des griefs relatifs à des bénéficiaires affiliés aux [16] [Localité 24], de Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 25] et du Val-de-Marne, et portant sur le non-respect des dispositions législatives, réglementaires, conventionnels suivants :
– facturation d’actes non réalisés ;
– exécution d’actes au-delà des besoins du patient et/ou conditions [8] non-remplies ;
– réalisation d’actes non conformes aux données actuelles de la science ;
– conduite non conforme aux données actuelles de la science ;
– éléments communiqués ne permettant pas de se prononcer sur la réalité et l’opportunité des actes facturés ;
– facturation d’un acte [8] non conforme à l’acte réalisé ;
– non-communication des radiographies facturées et/ou des radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement à conserver au dossier ;
– forfait CMU non applicable ;
– double facturation ;
– non-respect de la [9].
Le 11 janvier 2019, Monsieur [P] a été entendu, à sa demande, par le chirurgien-dentiste conseil placé auprès du service du contrôle médical de l’assurance-maladie des Hauts-de-Seine et un compte rendu de l’entretien lui a été adressé par courrier du 18 janvier 2019.
Par courrier du 15 mars 2019, la [5] (ci-après : [10]) des Hauts-de-Seine a informé Monsieur [P] des suites qu’elle entendait donner aux griefs constatés, à savoir :
– une récupération financière du préjudice estimé selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale ;
– une saisine ordinale ;
Par courrier du 22 mars 2019, la [19] lui a notifié un indu d’un montant total de 49.753,10 € pour des prestations servies à l’occasion de soins et actes médicaux dispensés auprès d’assurés sociaux de cinq [10], soit :
– 26.590,33 € en ce qui concerne la [16] [Localité 24] ;
– 3.375,92 € en ce qui concerne la [17] ;
– 7.171,37 € en ce qui concerne la [19] ;
– 40,97 € en ce qui concerne la [18] ;
– 12.574,51 € en ce qui concerne la [20].
Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la [19] par courrier daté du 18 mai 2019.
Le 16 août 2019, la [19] a notifié à Monsieur [P] une mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 7.171,37 €.
Le 2 septembre 2019, la [19] a indiqué accuser réception du recours intenté devant la [21] et annulé la mise en demeure du 16 août 2019.
En l’absence de réponse de la [21] dans le délai imparti, Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête en date du 6 janvier 2020 (procédure RG n°20/00077).
Le 25 juin 2021, la [19] a notifié à Monsieur [P] une contrainte pour un montant de 7.171,37 €, outre 717,13 € de majorations de retard.
Monsieur [P] a fait opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2021 (procédure RG n°21/01319).
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la jonction de ces deux recours a été prononcée par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle les parties, assistées ou représentées, ont comparu.
Monsieur [E] [P] demande au tribunal de :
à titre principal,
– annuler la notification d’indu adressée au docteur [P] en date du 22 mars 2019 ;
– déclarer la notification d’indu adressée au docteur [P] en date du 22 mars 2019 irrecevable ;
à titre subsidiaire,
– débouter la [11], la [12], la [14], la [13] et la [15] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
– dire que le docteur [P] n’est redevable à l’égard de la [11], la [12], la [14], la [13] et la [15] d’aucun indu ;
– déclarer la contrainte adressée au docteur [P] par la [19] irrecevable ;
– annuler la contrainte adressée au docteur [P] par la [19] ;
en tout état de cause,
– dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du docteur [P] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
en conséquence,
– condamner la [19] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– constater que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [6] demande au tribunal de :
– débouter le docteur [P] de toutes ses demandes ;
– confirmer le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse étant de 7.171,37 € ;
à titre reconventionnel, condamner le docteur [P] à verser à la caisse la somme de 7.171,37 € au titre de l’indu ;
– condamne le docteur [P] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors de l’audience, le tribunal a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir en défense de la [19] en ce qui concerne les indus retenus au bénéfice des [16] Paris, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Monsieur [P] a considéré qu’il était fondé à contester l’ensemble des créances, pour le montant total de 49.753,10 € à l’encontre de la [19] dès lors que c’est celle-ci qui lui a notifié cet indu, et a également envisagé si nécessaire la mise dans la cause des [10] concernées.
La [19] a pour sa part considéré que le tribunal ne pouvait se prononcer que sur le seul indu de cette caisse, à l’exclusion des indus retenus au bénéfice des [16] Paris, de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir en défense de la [19] en ce qui concerne les créances retenues au bénéfice des [16] [Localité 24], de Seine-et-Marne, de Seine-[Localité 25] et du Val-de-Marne
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que « le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En l’espèce, la [19] a notifié dans son courrier du 22 mars 2019 un indu à son bénéfice, ainsi qu’à celui de quatre autres [10] (celle de [Localité 24], de Seine-et-Marne, de Seine-[Localité 25] et du Val-de-Marne).
Cette notification mentionnait expressément, s’agissant de la possibilité de contester l’indu devant la commission de recours amiable ([21]), que, « dans la mesure où l’étude concerne des assurés au sein de plusieurs [10], il conviendra de prendre contact avec le secrétariat de la [10] dont dépend l’assuré (coordonnées des [21] en pièce jointe) ».
Ce courrier de notification incluait dans la page suivante les adresses des diverses CRA d’Île-de-France, et par conséquent en particulier celles des [16] [Localité 24], de Seine-et-Marne, de Seine-[Localité 25] et du Val-de-Marne.
Or, il est constant que Monsieur [P] n’a saisi qu’une seule de ces [21], celle des Hauts-de-Seine, et que sa requête aux fins de saisine du présent tribunal ne visait qu’un seul défendeur, à savoir la [19].
Il convient d’observer que, dans le cas où les autres [10] seraient mises dans la cause, elles seraient susceptible d’invoquer la forclusion du recours, faute de saisine préalable de leur commission de recours amiable.
En tout état de cause, il ressort de ces éléments que la [19] ne dispose d’aucun mandat pour représenter les autres [10] concernées par l’indu et qu’elle n’a donc pas qualité à agir en défense dans le cadre de cette instance.
Par suite, les demandes formées par Monsieur [P] dirigées contre les [16] [Localité 24], de Seine-et-Marne, de Seine-[Localité 25] et du Val-de-Marne, qui ne sont pas parties à l’instance, ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré de la prescription de certains indus
Monsieur [P] se prévaut de la prescription triennale de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir que, l’indu ayant été notifié le 22 mars 2019, les actes remboursés antérieurement au 24 mars 2016 sont prescrits, ce qui doit permettre de retirer la somme de 1.956,50 € de l’indu qui lui a été notifié.
La [19] considère pour sa part que la prescription applicable en l’espèce est la prescription quinquennale, les manquements reprochés à Monsieur [P] étant constitutifs d’une fraude.
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose : « l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ».
En l’espèce, la [10] a retenu un indu en raison de divers manquements tels que la facturation d’actes non réalisés ou des doubles facturations, et ceci dans le cadre d’une analyse du relevé individuel d’activités de prescription (RIAP) faisant apparaître pour l’année 2016 un nombre total d’actes remboursés (4282) deux fois supérieur à la moyenne (volume de la région : 2478), un montant remboursable d’actes (385.693 €) trois fois supérieur (région : 99.276 €) et un pourcentage de patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (62,73 %) 10 fois supérieur à la moyenne régionale (6,65 %).
Ces circonstances, qui ne sont pas contestées par le requérant, permettent donc de caractériser une suspicion de fraude, sous réserve de l’examen du bien-fondé de l’indu qui sera effectué ci-après à la demande de Monsieur [P].
Dès lors, la prescription applicable n’était pas la prescription triennale de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, mais la prescription quinquennale de droit commun ; dès lors qu’aucun acte litigieux n’a été effectué plus de cinq ans avant la date de la notification de l’indu, il conviendra de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure
Monsieur [P] fait grief à la [19] de ne pas avoir notifié une mise en demeure, comme prévu par l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, estimant que cette absence lui occasionne nécessairement un grief et justifie l’annulation de la procédure de recouvrement.
La [19] considère pour sa part que Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable qui n’a statué que le 2 février 2021 et que, à cette date, il avait déjà saisi le tribunal, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation légale d’adresser une mise en demeure puisque la procédure de recouvrement était suspendue du fait de l’action en justice.
Aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L162-5, L162-22-7, L162-22-7-3 et L162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L162-16-5-1-1, L162-16-5-2, L162-17-2-1, L162-22-1, L162-22-6, L162-23-1 et L165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(…)
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification (…) ».
Selon l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale alinéas 3 et 4, « à défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours ».
Il convient de relever en premier lieu que la [19] a notifié à Monsieur [P] une mise en demeure par courrier daté du 16 août 2019.
Toutefois, cette mise en demeure présentait un caractère prématuré au regard de l’alinéa 3 de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale puisque Monsieur [P] avait introduit préalablement un recours devant la commission de recours amiable, de sorte que la [10] a à bon droit informé le demandeur que cette mise en demeure était annulée, ainsi qu’il résulte de son courrier du 2 septembre 2019 accusant réception du recours devant la [21].
En application de ce texte, il appartenait à la [19] de notifier une nouvelle mise en demeure après notification de la décision de la [21]. Cependant, Monsieur [P] ayant déjà saisi le tribunal à cette date, la [19] fait justement valoir que l’instance contentieuse entraînait une suspension de la procédure de recouvrement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’article R315-1-1 du code de la sécurité sociale
Monsieur [P] reproche à la [19] d’avoir convoqué des patients concernés par l’analyse d’activité en février 2018, soit trois mois avant l’envoi de la lettre d’information au praticien, en violation de l’article R315-1-1 du code de la sécurité sociale. Il considère que la [10] ne peut se prévaloir d’une fraude dès lors que l’ensemble des actes de soins contestés ont été effectivement réalisés et qu’il n’a obtenu de ses patient aucun avantage, de quelque nature que ce soit. Il déduit de ces circonstances un manquement aux principes du contradictoire, de loyauté, d’équité et d’égalité des armes.
La [19] réfute tout manquement aux dispositions de l’article L315-1-1 du code de la sécurité sociale, considérant que le service médical pouvait entendre des assurés sociaux avant l’avis adressé au professionnel de santé au regard de la suspicion de fraude qui existait.
Aux termes de l’article R315-1-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à article R147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale ».
L’article R147-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur à la date du litige : « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ».
En l’espèce, comme indiqué précédemment, l’enquête de la [19] a été mise en œuvre à la suite d’une analyse du relevé individuel d’activités de prescription (RIAP) qui avait fait apparaître pour l’année 2016 un nombre total d’actes remboursés (4282) deux fois supérieur à la moyenne (volume de la région : 2478), un montant remboursable d’actes (385.693 €) trois fois supérieur (région : 99.276 €) et un pourcentage de patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (62,73 %) 10 fois supérieur à la moyenne régionale (6,65 %).
Si Monsieur [P] soutient que cette analyse d’activité ne pouvait intervenir dans un contexte de fraude dès lors que les actes en question auraient été effectivement réalisés et que le praticien n’a obtenu de ses patient aucun avantage, il s’agit là d’une simple affirmation et le service médical pouvait au contraire suspecter des agissements constitutifs de fraude au sens de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale, tels que par exemple des facturations répétées d’actes ou des prestations non-réalisées.
Il sera relevé que ces types de manquements ont d’ailleurs été retenus à l’encontre de Monsieur [P] à l’issue de la période contradictoire.
Il en découle que le [27] était fondé à entendre et examiner des patients avant l’avis donné à Monsieur [P], comme prévu par la dérogation incluse dans l’article R315-1-1 du code de la sécurité sociale, et aucune irrégularité de la procédure n’est caractérisée de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’indu
— Sur la facturation d’actes non-réalisés
Monsieur [P] conteste cette anomalie, soutenant que le service médical n’a transmis aucun élément en ce sens et qu’il est en mesure de prouver la réalisation des actes en question, au travers des factures par le laboratoire de prothèse dentaire SAS [28] faisant mention du numéro d’inscription au répertoire (NIR) du patient concerné par le matériel facturé.
Il précise (en ce qui concerne les dossiers individuels des assurés sociaux affiliés auprès de la [19]) :
– s’agissant du dossier 92-9 : un composite occlusal a été réalisé, indépendamment de l’amalgame qui a constaté lors de l’examen clinique du patient. Il s’agit de deux restaurations distinctes ;
– s’agissant du dossier 92-14 : Monsieur [P] a déclaré lors de l’entretien qu’il ne s’agissait pas d’une fausse déclaration, mais d’une erreur de saisie.
La [10] soutient pour sa part que le contrôle effectué a mis en évidence des irrégularités consistant en une facturation d’actes dont la matérialité n’est pas établie, l’acte facturé aux patients n’ayant pas été constaté lors de l’examen de ces derniers. Elle remet en cause le caractère probant des factures produites.
Les actes techniques des médecins, des chirurgiens-dentistes et sages-femmes, libéraux et salariés, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l’assurance maladie sont définis dans la classification commune des actes médicaux ([8]).
Il résulte de l’article I-3 de la [8] que tout acte de la liste est identifié par un code auquel correspond un libellé. Selon l’article I-4 de cette classification, peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d’assurance-maladie les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste tenu de respecter les conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur en application des principes généraux du droit de la preuve, étant observé que la caisse établit la nature et le montant de l’indu par les pièces qu’elle verse au débat et par les constatations du service médical lors de l’examen des assurés sociaux.
Le premier dossier concernant cette catégorie d’indu relevant de la [19] correspond à celui de Monsieur [K] [L] (cf page 5 du tableau d’indu), pour un montant de 19,28 € et des soins adaptés du 18 septembre 2017 sur la dent 17.
Monsieur [P] verse aux débats une facture établie par la SAS [28] portant sur un achat de couronne céramo-métallique, mentionnant un numéro NIR correspondant à Monsieur [K] [L].
Aucun élément ne permet d’établir que le matricule de l’assuré aurait été rajouté sur la facture versée, contrairement à ce que soutient la [19].
En revanche, cette facture est datée du 16 février 2016, soit 18 mois avant la date des soins, et s’avère concerner diverses dents, mais pas la dent 17 qui a fait l’objet des soins pour lesquels la demande de remboursement litigieuse a été formée.
Ce faisant, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la prestation du 18 septembre 2017.
Le second dossier relatif à cette catégorie d’indus et concernant la [19] est celui de Madame [N] [O], pour des soins du 8 septembre 2016 sur la dent 15, et pour un montant de 122,55 €.
Monsieur [P] verse aux débats un bon d elivraison de la SAS [28] relative à l’achat d’une couronne céramo-métallique pour les dents 16 à 14, et avec un numéro NIR correspondant à Madame [O].
Rien n’établit là encore que le matricule de l’assuré ait été rajouté sur le bon de livraison versée aux débats par le requérant.
Toutefois, le bon est daté du 13 janvier 2017, soit plus de quatre mois après les soins en question et, alors que les soins concernent la seule dent n°15, ce bon mentionne une couronne céramo-métallique pour les dents « 16 à 14 ». Il n’est donc pas établi que ce bon de livraison ait un lien quelconque avec les soins du 8 septembre 2016 dont Monsieur [P] demande la prise en charge.
Ainsi, celui-ci ne rapporte aucune preuve de nature à infirmer l’avis du [27] ayant retenu une absence de réalisation des actes en cause.
La contestation du requérant portant sur le grief des facturations d’actes non-réalisés sera donc écartée par le tribunal.
— Sur le grief relatif à des forfaits non applicables
Monsieur [P] considère que le reproche qui lui est fait en ce qui concerne l’usage de prothèses céramo-métalliques, au lieu de prothèses métalliques, semble être déloyal au motif que le cobalt métallique est devenu une substance classée cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction depuis 2020 ; il estime avoir ainsi préservé la santé et l’avenir de ses patients. S’appuyant sur la difficulté d’ordre technique portant sur l’application et l’interprétation de la [8] et sur la conformité d’actes aux données acquises de la science, il sollicite une mesure d’expertise.
La [10] indique que le panier de soins CMU-C prévoit la prise en charge des couronnes céramo-métalliques jusqu’à la première prémolaires et dans les secteurs antérieurs, et des couronnes métalliques au-delà de celles-ci, ainsi que d’un bridge de base de trois éléments. Elle reproche à Monsieur [P] d’avoir établi de fausses déclarations, soit en attestant la réalisation d’une couronne métallique ou d’un bridge en tout ou partie métallique alors qu’une prothèse en matériau esthétique était réalisée, soit en décomposant la facturation d’un bridge de grande étendue en éléments indépendants faisant partie du panier de soins CMU-C.
Aux termes de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnées à l’article L861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles :
(…)
3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel ».
La contestation de Monsieur [P] porte ici sur une question d’ordre médical tenant à la dangerosité des couronnes métalliques prises en charge dans le cadre de la CMU-C mais le demandeur ne conteste nullement le fait que sa pratique contrevenait aux règles instituées dans le cadre du panier de soins CMU-C.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de ce chef de demande.
— Sur le grief relatif à une conduite thérapeutique non conforme aux données acquises de la science
Monsieur [P] expose que, dans certains dossiers, il lui est reproché de se contenter de clichés panoramiques préopératoires, comme étant une pratique contraire aux recommandations de la Haute autorité de santé ([22]), non conforme aux données acquises de la science et mettant en danger la santé bucco-dentaire des patients. Il objecte sur ce point que le choix de la technique de radiographie repose sur les conditions cliniques des patients, les symptômes et antécédents et la zone anatomique analysée, de sorte que les recommandations ou indications ne l’emportent pas sur le jugement clinique du praticien et ne peuvent pas s’appliquer à certains patients. Il ajoute qu’une enquête a mis en évidence un écart important entre les conceptions cliniques actuelles et la pratique courante et que sa patientèle, essentiellement soignée à l’étranger, par des praticiens recourant au ciment canalaire, ce qui rend les dents obturées et justifie selon lui que la couronne soit refaite en cas d’absence de symptômes de signes cliniques et/ou radiologique.
La [10] relève que cette pratique est non conforme aux données acquises de la science et qu’elle ne peut donner lieu à une prise en charge un remboursement pour les organismes d’assurance-maladie en application des articles I-4, I-5 et I-6 de la CCAM, et de l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale.
L’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose : « la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation ».
Il n’est pas contesté que les règles de prise en charge et de remboursement inscrite dans la [8] s’imposent aux chirurgiens-dentistes et qu’ils sont en particulier tenu de respecter les conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste.
Dans le cas présent, le demandeur se borne à invoquer des particularités liées à sa patientèle ou encore une pratique qui serait commune à d’autres chirurgiens-dentistes, mais ces éléments ne sont pas de nature à écarter l’application des règles découlant de l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale et de la [8].
Ce chef de contestation sera par conséquent également rejeté.
Sur les demandes relatives à la contrainte notifiée par la [19] à l’encontre de Monsieur [P]
Il conviendra de déclarer les demandes de Monsieur [P] sans objet, la [19] ayant renoncé à se prévaloir de cette contrainte et le tribunal étant saisi de l’entier litige par l’effet de la contestation soulevée à l’encontre de la notification d’indu du 22 mars 2019.
Sur la demande reconventionnelle de la [19]
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [P], dont l’intégralité des demandes a été rejetée, sera condamné au paiement de la somme de 7.171,37 € au titre de la répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la [10] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le même fondement.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] [P] à l’encontre des indus retenus au bénéfice de la [16] [Localité 24], de la [17], de la [18] et de la [20] ;
DECLARE sans objet les demandes relatives à la contrainte signifiée par la [19] à l’encontre de Monsieur [E] [P] le 25 juin 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] du surplus de ses demandes ;
à titre reconventionnel, CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la [4] la somme de 7.171,37 € au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la [19] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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