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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 nov. 2025, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure SAGET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01952 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EC5
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CLAIRVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01952 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EC5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2016, la société LA CLAIRVOYANCE a consenti un bail d’habitation à M. [H] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2150 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 juillet 2023, M. [H] [Z] a été condamné à payer à la société LA CLAIRVOYANCE la somme de 2689,54 euros, décompte arrêté au 15 juin 2023, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 25609,91 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [Z] le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la société LA CLAIRVOYANCE a assigné M. [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de M. [H] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 décembre 2024 d’un montant égal à celui du loyer et des charges augmenté de 50 %, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 34505,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 10 septembre 2025 la société LA CLAIRVOYANCE représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 29 août 2025, s’élève désormais à 54799,08 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société LA CLAIRVOYANCE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer accordant un délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 22 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 25609,91 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société LA CLAIRVOYANCE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration de 50%.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LA CLAIRVOYANCE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société LA CLAIRVOYANCE verse aux débats un décompte mentionnant qu’à la date du 29 août 2025, M. [H] [Z] lui devait la somme de 54799,08 euros.
Néanmoins il ressort du commandement de payer et de la situation de compte locatif au 29 août 2025 que la bailleresse a inclut à sa demande la somme de 2689,54 euros due au titre du jugement du 28 juillet 2023. En effet la reprise de solde au 1er janvier 2024 pour 5528,72 euros apparaissant sur l’historique inclut cette dernière somme si l’on s’en remporte au décompte joint au commandement de payer, le solde étant par ailleurs toujours resté débiteur.
M. [H] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 52109,54 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 31816,02 euros (34505,56 – 2689,54) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [H] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société LA CLAIRVOYANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 septembre 2016 entre la société LA CLAIRVOYANCE, d’une part, et M. [H] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 23 décembre 2024,
ORDONNE à M. [H] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société LA CLAIRVOYANCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société LA CLAIRVOYANCE la somme de 52109,54 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 29 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 31816,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société LA CLAIRVOYANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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