Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2024 prorogée au 05 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03060 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46MZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 29 décembre 2017 complété par celui du 8 janvier 2018 pour le parking SA LOGIS MEDITERRANEE a donné à bail à [O] [J] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, SA LOGIS MEDITERRANEE a fait signifier à [O] [J] par acte de commissaire de justice en date du 1 février 2024 un commandement de payer la somme de 1141,33 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle outre de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, SA LOGIS MEDITERRANEE a fait assigner [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [O] [J] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 3449,63 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse indique que le défendeur a quitté les lieux le 18 mai 2024 de sorte que la demande d’expulsion est sans objet.
Régulièrement assigné à étude, [O] [J] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024 prorogée au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 26 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SA LOGIS MEDITERRANEE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 29 décembre 2017 complété par celui du 8 janvier 2018 pour le parking contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1 février 2024, pour la somme en principal de 1141,33 euros.
Le commandement de payer est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er avril 2024
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[O] [J] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [O] [J] reste devoir la somme de 3215,94 euros, à la date du 5 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus et déduction des frais de procédure (100.33 euros et133.36 euros).
Pour la somme au principal, [O] [J] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[O] [J] sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3215.94 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 1141,33 euros et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 2331-6 et 2331-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [O] [J] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [O] [J] au paiement de celui-ci.
En revanche l’indemnité d’occupation n’ayant vocation à perdurer que jusqu’à l’expulsion ordonnée dans la présente, il n’y a pas lieu à indexation.
Sur les demandes accessoires
[O] [J] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SA LOGIS MEDITERRANEE les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2017 complété par celui du 8 janvier 2018 pour le parking entre SA LOGIS MEDITERRANEE et [O] [J] concernant le logement et un emplacement de stationnement, situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er avril 2024 ;
CONDAMNE [O] [J] à verser à SA LOGIS MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme 3215.94 euros selon décompte à la date du 5 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 1 février 2024 pour la somme de 1141,33 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE [O] [J] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 436,71 euros à ce jour, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [O] [J] et à verser à SA LOGIS MEDITERRANEE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Délai raisonnable ·
- Registre ·
- Étranger
- Alsace ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Formulaire ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Construction
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Intérêt de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Veuve ·
- Contrat de prêt ·
- Message ·
- Demande ·
- Morale ·
- Gruau ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Attestation
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Document ·
- Protection ·
- Trust
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Mission
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Incident ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Communication des pièces ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.