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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me CHHU Sophie
Monsieur [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03987 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me CHHU Sophie, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 Janvier 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 14 Janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03987 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 3 avril 2025, la société CREDIPAR a fait citer Monsieur [O] [L] et Monsieur [G] [L] pour obtenir:
* à titre principal le paiement solidaire de la somme de 13 930,77€, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, au titre d’une offre de contrat de location avec option d’achat Pack Perspectives en date du 10 mars 2023, d’un véhicule PEUGEOT VP 208 Style [Localité 4] Tech 100 S&S EAT 8, immatriculé GM 635 YN et suivant facture pour un montant de 24 500,50€;
* à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 10 mars 2023, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
* et en tout état de cause
— le paiement solidaire de la somme de 1000€ à la requérante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et sollicite le débouté de la demande de délais.
Monsieur [O] [L] représenté, demande de voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités du contrat en raison de la violation par la banque du contrôle de la solvabilité et du contrôle FICP. Il demande également de voir acter qu’il souhaite assumer seul le remboursement de la soulte, son père étant rentré au Mali depuis décembre 2024.
Il sollicite enfin à être autorisé à payer la soulte sur 24 mois à compter du prononcé du jugement, et le rejet de l’ensemble des autres demandes.
Monsieur [G] [L] régulièrement cité à domicile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , le tribunal en l’absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l’action a été introduite dans les deux années du premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 10 juillet 2023, elle est donc recevable;
Sur la créance,
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Monsieur [O] [L] et Monsieur [G] [L] ont souscrit le 10 mars 2023 auprès de la société CREDIPAR, une offre de contrat de location avec option d’achat Pack Perspectives d’un véhicule PEUGEOT VP 208 Style [Localité 4] Tech 100 S&S EAT 8, immatriculé GM 635 YN , et remboursable par 60 loyers;
Que le véhicule à été livré aux colocataires suivant attestation de livraison en date du 7 avril 2023;
Que les échéances de loyers n’ont plus été honorées à compter du 10 juillet 2023;
Que selon accord en date du 29 septembre 2023, Monsieur [O] [L] a accepté de restituer à l’amiable le véhicule, qui a été vendu aux enchères pour une somme de 13 265€ TTC, somme de laquelle a été déduit les frais de dépannage d’un montant de 879,91€, soit une somme perçue par CREDIPAR de 12 385,09€ TTC;
Que la vente n’a toutefois pas permis d’apurer la dette des consorts [L];
Que les diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines;
Que la société CREDIPAR a été contrainte de prononcer le 26 janvier 2024, la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, suite aux mises en demeure en date du 16 janvier 2024, restées infructueuses;
Qu’au vu des pièces produites, il apparaît qu’il est dû, suite de la défaillance des débiteurs solidaires dans les règlements convenus, la somme de 13 930,77€ en principal au 8 août 2024, date du décompte, soit:
— 1252,40€ au titre de l’arriéré au 10 octobre 2023,
— 12 678,37€ au titre de l’indemnité de résiliation: 53 loyers du 10 novembre 2023 au 10 mars 2028 pour 11 734,85€ et valeur résiduelle du 9 avril 2028 de 10 821,06€, déduction faite du prix de vente du véhicule de 10 320,91€ et les intérêts au taux légal de 5,07% arrêtés au 8 août 2024;
Que Monsieur [O] [L] et Monsieur [G] [L] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date du lendemain du décompte;
Sur les demandes reconventionnelles : déchéance du droit aux intérêts et pénalités et demande de délais sur 24 mois :
Attendu que Monsieur [O] [L] fait valoir que si la banque a fait des vérifications de solvabilité des locataires, il y a lieu cependant de constater que les mentions qu’elle retient ne sont que les salaires mensuels les plus élevés, notamment en retenant un salaire de 1600€ qui est en fait que le salaire brut suivant son contrat de travail, et en ne réclamant pas son avis d’imposition, qui pour l’année 2022, établi en 2023 fait apparaître un revenu annuel de 16 441€, soit 1370€ mensuel;
Que de même pour son père M. [R] [D] en lui attribuant un salaire mensuel de 2799€ alors que ses bulletins de paye mentionnent pour novembre 2022 un montant de 1464€,
pour décembre 2022 un montant de 1654€ et en janvier 2023 un montant de 1826,08€;
Que selon lui la banque n’a dès lors pas effectué de contrôle sérieux de la capacité de financement des débiteurs, en ne demandant pas d’autres pièces, notamment les avis d’imposition, ce qui fait qu’elle devrait dès lors être privée du droit aux intérêts et pénalités conventionnels;
Que cette défaillance initiale aurait entraîné une défaillance également dans son obligation de faire une vérification des fichiers FICP;
Mais attendu qu’il y a lieu de noter tout d’abord que les loyers étaient de 271,71€ par mois, plus 112,65€ de prestations, et que les deux locataires occupaient un emploi en CDI, sans personnes à charge, avec pour Monsieur [R] [D] seul un coût d’hébergement (logement social) de 729€ – 314€ d’aide personnalisé au logement de la CAF, et sans autres charges déclarées, soit un loyer résiduel de 535€;
Qu’il résulte cependant des bulletins de paie de Monsieur [O] [L] versés aux débats par CREDIPAR que celui-ci a perçu en janvier 2023 un salaire de base de 1710€, ainsi que des primes à hauteur de 1679€, soit un net à payer avant impôt de 3421€ et en novembre 2022 un montant de 1629€ à ce titre;
Que pour Monsieur [R] [L] il est produit des bulletins de paie sur la même période de deux emplois, BOFINGER SARL et KOALA PROPRETE, avec un salaire de base de 1892€ pour le premier et de 1715€ pour le deuxième;
Que dans ces conditions il n’apparaît pas que CREDIPAR aurait manqué à son devoir de vérification de la solvabilité des colocataires, eu égard en particulier au montant de l’échéance mensuelle de location souscrite, par deux personnes en situation d’emploi en CDI, et ce même en l’absence de justificatif de consultation du FICP, alors que les défendeurs ne fournissent aucune explication sur les motifs de leur défaillance ni sur leur situation actuelle, notamment quant à leurs revenus et charges, seul l’avis d’imposition sur les revenus 2022 de Monsieur [O] [L] étant produit;
Que Monsieur [O] [L] sera en conséquence débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités, qu’il n’a pas non plus calculés au titre de sa demande;
Que la demande de délais sur 24 mois sera également rejetée en l’absence de justificatifs actualisés , sur sa situation, ainsi que sur celle de Monsieur [R] [L], à savoir leurs revenus et charges respectifs actuels;
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu qu’en l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens,
Attendu que Monsieur [O] [L] et Monsieur [G] [L] succombent; qu’ils supporteront in solidum les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire , mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Monsieur [G] [L] à payer solidairement à la société CREDIPAR la somme de 13 930,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, au titre d’une offre de contrat de location avec option d’achat Pack Perspectives d’un véhicule PEUGEOT VP 208 Style [Localité 4] Tech 100 S&S EAT 8, immatriculé GM 635 YN.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [O] [L] et Monsieur [G] [L] in solidum aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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