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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 juin 2025, n° 23/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02725 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKD6
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [A] [Y] veuve [X]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 7]
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant, et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Madame [R] [P] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6], Profession : En invalidité,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 08 Avril 2025
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY, greffier
RG N° 23/02725 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKD6 jugement du 13 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Les 2 mars 2022, 8 avril 2022 et 11 mai 2022, Madame [V] [Y] veuve [X] a émis trois chèques bancaires au profit de Madame [R] [U] épouse [Z], pour des montants respectifs de 700 euros, 250 euros et 10 000 euros, soit un total de 10 950 euros.
Se prévalant de l’existence d’un prêt, Madame [V] [Y] veuve [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis Madame [Z] en demeure de lui rembourser la somme de 10 950 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 septembre 2022, Madame [Z] s’est opposée à la demande, soutenant que la somme en cause lui a été remise en donation.
C’est dans ce contexte que Madame [Y] a assigné Madame [Z] par acte du 11 août 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui rembourser la somme de 10 950 avec intérêts, et lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [Y] demande au tribunal de :
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 10 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 ;
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel ;
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline GRUAU ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande de remboursement du prêt et sur le fondement de l’article 1360 du code civil, Madame [Y] soutient avoir été dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du contrat de prêt du fait de sa relation d’amitié avec Madame [Z]. Elle considère que les éléments versés aux débats établissent l’existence d’un prêt, et conteste toute intention libérale.
Au visa des articles 1193 et 1194 du code civil, elle expose que son préjudice matériel est constitué par son incapacité à faire face à certaines dépenses et que son préjudice moral résulte tant de la tromperie de Madame [Z] que des inquiétudes quant au recouvrement des sommes prêtées.
RG N° 23/02725 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKD6 jugement du 13 juin 2025
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [Z] demande au tribunal de :
à titre principal,
— rejeter les demandes formulées par Madame [Y];
à titre subsidiaire,
— lui octroyer des délais de paiement à raison de 24 mensualités,
— condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes, elle reconnaît avoir reçu les sommes mais conteste l’existence d’un prêt, se prévalant de l’intention libérale de Madame [Y].
La défenderesse fait valoir que Madame [Y] échoue à démontrer la preuve de l’existence d’un prêt. Elle conteste la valeur probante des messages versés aux débats par Madame [Y] soutenant qu’il n’est pas possible d’en connaître le destinataire faute de retranscription intégrale des échanges et que l’attestation de la nièce de Madame [Y] n’a pas pour effet d’authentifier lesdits messages.
Elle considère que l’existence d’un lien familial entre les auteurs des attestations produites et la demanderesse est de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations effectuées.
A l’appui de sa demande subsidiaire et sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Madame [Z] fait état de ses ressources ainsi que de celles de son mari.
MOTIFS
Sur la demande en paiement fondée sur l’existence d’un prêt
Le prêt, selon les termes de l’article 1892 du code civil se définit comme « le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application des articles 1359 et 1360 du même code, les actes créant des obligations d’un montant supérieur à 1 500 euros doivent être prouvées par un écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale, usage ou perte par force majeure.
L’impossibilité morale d’établir un écrit est appréciée souverainement par les juges du fond.
Dans ce cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, Madame [Y] soutient avoir prêté la somme de 10 950 euros à Madame [Z]. Cependant, aucun contrat de prêt écrit, que ce soit par acte authentique ou par acte sous seing privé, n’est versé aux débats.
Il n’existe pas de contestation s’agissant de la remise des fonds par Madame [Y] à Madame [Z] concernant la somme de 10 950 euros, qui est au surplus démontrée par les éléments versés aux débats. Cependant, la simple remise de fonds ne suffit pas à établir l’obligation pour celui qui les a reçus de les rembourser à celui qui les a versés. Il appartient à Madame [Y] de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation de remboursement caractérisant le prêt qu’elle allègue, suivant les modalités prévues par la loi.
Madame [Y] fait état d’une impossibilité matérielle ou morale justifiant l’absence de preuve littérale de l’existence du prêt.
Il est constant que les parties ont été liées par une relation amicale durant 37 ou 38 années. Ces relations ne sont pas remises en cause par Madame [Z] qui invoque également cet état de fait et se prévaut de nombreux services rendus à son amie. Il est ainsi établi l’existence de liens d’amitié durables de nature à justifier l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des prêts rendant la preuve par témoins, indices ou présomptions admissible.
Pour démontrer l’existence d’un contrat de prêt, Madame [Y] verse aux débats plusieurs documents pouvant s’apparenter à des copies d’écran de messages SMS, ne comportant ni date, ni expéditeur, ni destinataire qui, de ce fait, ne revêtent aucun caractère probant, étant précisé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que des messages de réclamation émanant du demandeur ne sont en tout état de cause pas de nature à démontrer l’existence du prêt allégué.
Il est également produit une attestation de Madame [S] [B] datée du 31 août 2022 qui indique avoir pris connaissance, sur le téléphone portable de Madame [Y], de messages destinés à un numéro de téléphone [XXXXXXXX01], enregistré au nom de « [R] ». Outre le fait que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, les liens entre son autrice et la demanderesse sont tels qu’elle est dénuée de force probante.
Enfin, Madame [Y] se prévaut d’une attestation de Madame [T] [W] en date du 18 février 2023 indiquant avoir assisté à un échange téléphonique entre Madame [Y] et Madame [Z] au sujet du prêt de la somme de 10 950 euros, Madame [Y] aurait demandé l’établissement d’une reconnaissance de dette et Madame [Z] aurait alors indiqué « bah pourquoi t’as pas confiance ? de toutes façons je vais te rembourser ».
Cette attestation ne comporte pas de date précise quant à la constatation des faits et n’est accompagnée d’aucun autre élément probant, notamment contemporain du versement des sommes. Elle ne saurait donc, à elle seule, suffire à établir l’existence d’un contrat de prêt entre les parties.
En conséquence, la demande de Madame [Y] fondée sur l’existence d’un contrat de prêt sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [V] [Y] veuve [X]
Madame [Y] demande réparation des préjudices causés par l’inexécution par Madame [Z] de rembourser le prêt.
Etant jugé qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un contrat de prêt, il ne saurait y avoir de préjudice résultant de son inexécution.
En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [Y] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Y], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Madame [Y] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [V] [Y] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] veuve [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] veuve [X] à payer à Madame [R] [U] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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