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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 25 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00092
ORDONNANCE DU:
25 Mars 2026
ROLE:
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5BA
,
[L], [E] NEE, [G]
C/
S.A.R.L. HOME HDF exerçant sous l’enseigne, ROBBE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHABE
Copie(s) délivrée(s)
à Me CHABE
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame, [L], [E] NEE, [G]
née le 25 Décembre 1929 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HOME HDF exerçant sous l’enseigne, ROBBE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 11 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 mai 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00036), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M., [T], [H], à la demande de Mme, [R], [M] et de M., [I], [S], au contradictoire de Mme, [U], [Z] en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de, [O], [H], de Mme, [L], [G] épouse, [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 3] à Lens, représenté par son syndic, la SAS Lauredana immobilier.
Une première note d’expertise a été rendue par l’expert désigné le 7 juillet 2025, suivie d’une deuxième note d’expertise dressée le 3 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, Mme, [Q], [G] épouse, [E] a fait assigner la SARL Home HDF, exerçant sous l’enseigne, [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
— étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées,
— dire les opérations d’expertise susvisées opposables et communes à la SARL Home HDF exerçant sous l’enseigne, [A],
— compléter la mission de M., [H] de la façon suivante :
— s’adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
— prendre connaissance des divers documents contractuels et techniques,
— se rendre au, [Adresse 4] à, [Localité 2], après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres constatés lors des différentes opérations d’expertise, en particulier lors de la réunion du 8 juillet 2025,
— les décrire, en indiquer la localisation, la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— indiquer les remèdes à apporter aux différents désordres constatés,
— fournir tous éléments techniques et de fait, aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d’imputer les responsabilités,
— prescrire les travaux de remise en état, et en préciser le coût,
— donner son avis sur la mise en cause d’autres parties, le cas échéant,
— évaluer le préjudice subi par Mme, [E],
— reccueillir les observations des parties,
— déposer un pré-rapport,
— après réponse aux dires éventuels des parties, déposer un rapport définitif,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
Mme, [L], [G] épouse, [E] maintient ses demandes.
Elle fait valoir que l’expert désigné a indiqué lors de la première réunion d’expertise que la baie vitrée de son appartement situé au-dessus de l’appartement subissant des désordres d’infiltration pouvait potentiellement être à l’origine de ces désordres.
Elle indique que suivant devis signé le 28 janvier 2025 et facture en date du 25 avril 2025, elle a notamment confié à la SARL Home HDF exerçant sous l’enseigne, [A], le changement de la baie vitrée litigieuse. Or, elle fait valoir que la note d’expertise n°2 de l’expert relève que ce changement de menuiserie n’a pas permis de remédier aux désordres d’infiltration, de sorte qu’il convient d’étendre les opérations d’expertise à la société intervenue.
La SARL Home HDF, exerçant sous l’enseigne, [A], n’a pas constitué avocat.
M., [N], [C], responsable technique de la société, et M., [D], [Y], conducteur de travaux de la société, sont présents à l’audience. Ils indiquent qu’ils n’ont pas d’opposition à l’extension de l’expertise.
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe à compter du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier, et notamment de la note d’expertise n°2 du 3 décembre 2025, que l’expert a réalisé des essais pour déterminer si des infiltrations subsistaient postérieurement à l’installation d’un nouveau châssis réalisée par la société Home HDF, tout en relevant qu'« il est inadmissible, en cours d’expertise judiciaire de réaliser de tels travaux tendant à faire disparaître les preuves et à compliquer la mission de l’expert ». Ce dernier a relevé que « malgré le changement de châssis par Mme, [E], il apparaît que le problème d’infiltration perdure » tout en indiquant qu’il n’est pas exclu que les infiltrations constatées soient liées au nouveau châssis posé.
Ainsi, la demande d’extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la société Home HDF exerçant sous l’enseigne, [A], de participer aux réunions d’expertise précedemment ordonnées.
Au surplus,, [T], [H] a indiqué, dans sa note en expertise n°2, qu’il n’a pas de cause d’opposition à ce que « la société, [A] » soit attraite aux opérations d’expertise.
Il convient par conséquence d’étendre la mission de l’expert à l’égard de la SARL Home HDF exerçant sous l’enseigne, [A], dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de complément de mission de l’expert
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Toutefois, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Mme, [G] épouse, [E] sollicite de compléter la mission de l’expert désigné de la façon suivante :
— s’adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
— prendre connaissance des divers documents contractuels et techniques,
— se rendre au, [Adresse 4] à, [Localité 2], après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres constatés lors des différentes opérations d’expertise, en particulier lors de la réunion du 8 juillet 2025,
— les décrire, en indiquer la localisation, la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— indiquer les remèdes à apporter aux différents désordres constatés,
— fournir tous éléments techniques et de fait, aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d’imputer les responsabilités,
— prescrire les travaux de remise en état, et en préciser le coût,
— donner son avis sur la mise en cause d’autres parties, le cas échéant,
— évaluer le préjudice subi par Mme, [E],
— reccueillir les observations des parties,
— déposer un pré-rapport,
— après réponse aux dires éventuels des parties, déposer un rapport définitif.
Outre que plusieurs de ces chefs de mission ont déjà été prévus dans le dispositif de l’ordonnance du 29 mai 2024, il n’est produit aucun avis de l’expert quant à l’extension matérielle de ses opérations, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de complément de mission formulée par Mme, [L], [G] épouse, [E].
La demande de complément de mission sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme, [L], [G] épouse, [E] sera condamnée, à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance de référé dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une éventuelle instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M., [T], [H] par ordonnance du 29 mai 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00036, à la SARL Home HDF exerçant sous l’enseigne, [A] ;
DÉCLARE communes et opposables à la SARL Home HDF exerçant sous l’enseigne, [A] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 susvisée ;
DIT que l’expert mettra la SARL Home HDF exerçant sous l’enseigne, [A], en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
REJETTE la demande complément de mission sollicitée par Mme, [L], [G] épouse, [E] ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme, [L], [G] épouse, [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 mars 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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