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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 24 sept. 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00112 – N° Portalis 46C2-W-B7H-565
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Mme [Y] [M], sa fille
DEMANDEUR
[Adresse 12] ([13])
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 11 juin 2025, puis mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2022, Mme [W] [M] a formé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Le 26 janvier 2023, la [Adresse 12] ([13]) lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et lui a refusé l’AAH.
Par courrier du 13 mars 2023, Mme [M] a formé un recours administratif, mais la [10] ([7]), par décision du 27 avril 2023, a confirmé la décision de rejet.
Par courrier simple reçu au greffe le 15 juin 2023, Mme [M] a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et a commis pour y procéder le Docteur [O] [E].
L’expert a rendu son rapport le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, où elle a été entendue.
À cette audience, comparant en personne et assistée de sa fille Mme [Y] [M], Mme [W] [M] demande le renouvellement de son AAH au vu du rapport du médecin.
La [13], qui a de nouveau demandé par courrier du 2 mai 2025 une dispense de comparution, n’a pas formé de nouvelles conclusions, d’où elle maintient sa demande en débouté de Mme [M] et de confirmation de la décision de rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissant une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut :
« En fonction du barème peuvent être retenus un taux de 25 % concernant la limitation de mobilité de la hanche et les douleurs de celle-ci, un taux de 25 % pour une pathologie de l’épaule, un taux de 8 % concernant l’existence de lombalgies chroniques sans compression médullaire. Ce qui correspondrait à un taux global de 58 % en sachant que ces taux ne sont que provisoires et correspondent aux séquelles à la date du 17 novembre 2022 […].
À la date du 17 novembre 2022, Mme [M] était restreinte dans son accès à l’emploi du fait des difficultés pour utiliser son épaule et de la gêne entraînée au niveau de sa hanche. Une reprise d’une activité professionnelle pourrait être envisageable après une thérapie adaptée.
Les perspectives d’évolution devraient pouvoir s’améliorer au bout d’une période de 2 ans en fonction des résultats des traitements au niveau de la hanche et de l’épaule ainsi que des problèmes hépatiques. »
En conséquence de quoi, il est établi qu’au jour de la demande, Mme [M] remplissait les conditions d’attribution de l’AAH.
Il s’ensuit que sa contestation sera accueillie et que la décision de rejet de la [7] en date du 27 avril 2023 sera réformée, en conséquence de quoi sa décision du 26 janvier 2023 sera également infirmée.
Dans son rapport, l’expert explique qu’une amélioration pourrait s’observer au bout d’une période de deux ans en fonction des résultats des traitements. En conséquence de quoi et par application des dispositions des articles R. 821-5 et R. 821-7 du Code de la Sécurité Sociale, la demande ayant été formée le 17 novembre 2022, l’AAH sera attribuée à Mme [M] pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2022.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [13], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, l’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 ».
En conséquence de quoi les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la [9] ([6]) sous couvert de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé le 15 juin 2023 par Mme [W] [M] contre la décision de rejet de la [10] ([7]) du 27 avril 2023 ;
En conséquence, INFIRME la décision de la [8] du 27 avril 2023 de rejet de renouvellement de l’AAH, de même que la décision initiale de la [13] du 26 janvier 2023 ;
DIT que Mme [W] [M] remplissait les conditions d’obtention de l’AAH au jour de la demande, soit au 17 novembre 2022 ;
ORDONNE à la [14] d’attribuer l’AAH à Mme [W] [M] à compter du 1er décembre 2022 et pour une durée de deux ans ;
CONDAMNE la [13] aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire qui sera laissé à la [9].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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