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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMV
N° de Minute : L 26/00041
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.C.I. LA PETITE MERVEILLE
C/
[C] [O]
[R] [K]
[L] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Adresse 12] [Adresse 6], venant aux droits de la S.C.I. PETITE MERVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sabrina PORE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [O], demeurant [Adresse 10]
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 10]
Mme [L] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2014, la SCI Petite Merveille a donné à bail à M. [C] [O] et Mme [R] [K] un logement situé [Adresse 8]), au 2ème étage, Porte 3 de l’immeuble, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 520 euros, outre une provision sur charges de 30 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par avenant signé le 2 juin 2020, les parties ont décidé, d’un commun accord, que les locataires occuperaient un logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, moyennant un loyer de 570 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Par acte signé le 3 juin 2020, Mme [L] [E] [G] s’est engagée en qualité de caution solidaire des locataires pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation et charges, ainsi que pour toutes les obligations à la charge des locataires résultant du contrat de location signé le 2 juin 2020, ce pour la durée du bail initial et de son éventuel renouvellement, dans la limite de six ans.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SCI Petite Merveille a fait signifier à M. [C] [O] et Mme [R] [K] un commandement de payer la somme principale de 4 912,32 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 27 septembre 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date des 11 et 18 février 2025, la SCI Petite Merveille a fait assigner M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
Dire que M. [C] [O] et Mme [R] [K] sont occupants sans droit ni titre ;
Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G] à lui payer :
la somme de 5 398,12 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à la date de la résiliation du bail ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 602,40 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date du commandement pour la somme énoncée dans ce commandement et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, la SCI Karmentières, venant aux droits de la SCI Petite Merveille est représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 11 032,24 euros.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à personne, M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G], assignés à personne, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 juin 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [C] [O] et Mme [R] [K] le 17 septembre 2024, pour la somme en principal de 4 912,32 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 18 novembre 2024, 24h00, le 17 novembre 2024 étant un dimanche.
Il convient par suite, de condamner les locataires à restituer le logement.
A défaut, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille fait ressortir une dette d’un montant de 11 032,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 7 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Par acte signé le 3 juin 2020, Mme [L] [E] [G] s’est engagée en qualité de caution solidaire des locataires pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation et charges, ainsi que pour toutes les obligations à la charge des locataires résultant du contrat de location signé le 2 juin 2020, ce pour la durée du bail initial et de son éventuel renouvellement, dans la limite de six ans.
M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer cette somme à la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 912,32 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Ils seront également condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 602,40 euros, ce à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux
Sur les demandes accessoires
M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture et régleront in solidum à la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juin 2020 entre la SCI Petite Merveille et M. [C] [O] et Mme [R] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à Armentières (59280) sont acquises à la date du 18 novembre 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE, à défaut pour M. [C] [O] et Mme [R] [H] libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXE à la somme de 602,40 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 novembre 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G] à payer à la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille la somme de 11 032,24 euros, créance arrêtée au 7 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 septembre 2024 pour la somme de 4 912,32 euros et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE solidairement M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G] à payer à la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille la somme de 602,40 euros par mois, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [C] [O] et Mme [R] [K] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE,
secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 11],
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G] à payer à la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O], Mme [R] [K] et Mme [L] [E] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La greffière La juge
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