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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 déc. 2024, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO, Syndicat de copropriétaires “ Le 181 " de l' ensemble immobilier [ Adresse 9 ] ( [ Adresse 27 ] ) c/ Société AXA FRANCE IARD, Société INTERNATIONAL D' ARCHITECTURE ATELIER 3, Société, Société BTP CONSULTANTS, Société DUFAY MANDRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02550
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSPG
N° de minute :
Syndicat de copropriétaires “[Adresse 37]" de l’ensemble immobilier [Adresse 12]), représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE
c/
Société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, Société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO, Société SME, Société DUFAY MANDRE, Société BTP CONSULTANTS, Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GDO, S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME, S.A.S. ROGER [J] exerçant sous l’enseigne JEANNOT [J], S.A.R.L. BUREAU D’ARCHITECTURE, Société ROISSY TP, Société GDO, Société DE JESUS, Société LRF -LESRAVALEURS FRANCILIENS, Société CMP BATIMENT, Société ATELIER DE BEAUCE
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires “Le 181" de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ([Adresse 27]), représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
DEFENDERESSES
Société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO
[Adresse 16]
[Localité 31]
Société SME
[Adresse 4]
[Localité 32]
Société DUFAY MANDRE
[Adresse 35]
[Localité 20]
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GDO
[Adresse 15]
[Localité 29]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME
[Adresse 5]
[Localité 19]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparantes
S.A.S. ROGER [J], exerçant sous l’enseigne JEANNOT [J]
[Adresse 39]
[Localité 33]
représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
S.A.R.L. BUREAU D’ARCHITECTURE
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société ROISSY TP
[Adresse 2]
[Localité 34]
Société GDO
[Adresse 13]
[Localité 30]
Société DE JESUS
[Adresse 17]
[Localité 24]
non comparantes
Société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 36]
[Localité 21]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société CMP BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 25]
Société ATELIER DE BEAUCE
[Adresse 40]
[Localité 14]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 mai 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/02909, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat de copropriétaires “[Adresse 37]" de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ([Adresse 27]), représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [P] [G] en qualité d’expert, au contradictoire des sociétés SARL SYLVAR, SASU JEAN LETUVE, SASU GERMOT EYT CRUDENAIRE IDF et SA SCHINDLER, ainsi que les compagnies d’assurance AVIVA en qualité d’assureur des sociétés JEAN LETUVE et GERMOT et AXA en qualité d’assureur RC et décennal de la société SCHINDLER.
Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société ETANCHEITE DU NORD et à son assureur, la compagnie SMABTP, ainsi qu’à la compagnie d’assurance QBE EUROPE.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société ABEILLE IARD, ès qualité d’assurance DO.
Par assignation délivrée le 24 Octobre 2024, le Syndicat de copropriétaires “[Adresse 37]" de l’ensemble immobilier [Adresse 10]), représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés :
Société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3Société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCOSociété SMESociété DUFAY MANDRESociété BTP CONSULTANTSSociété AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GDOS.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SMES.A.S. ROGER [J] exerçant sous l’enseigne JEANNOT LECONTES.A.R.L. BUREAU D’ARCHITECTURESociété ROISSY TPSociété GDO Société DE JESUSSociété LRF -LESRAVALEURS FRANCILIENSSociété CMP BATIMENTSociété ATELIER DE BEAUCE.
A l’audience du 19 Novembre 2024, les sociétés : Société LRF-LESRAVALEURS FRANCILIENS, S.A.R.L. BUREAU D’ARCHITECTURE, Société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, Société BTP CONSULTANTS, et Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GDO, toutes représentées par leurs conseils, formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.
Les autres sociétés défenderesses, toutes régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
le Syndicat de copropriétaires “[Adresse 37]" de l’ensemble immobilier [Adresse 11], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE justifie d’un motif légitime de rendre communes, aux sociétés : Société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO, Société SME, Société DUFAY MANDRE, Société BTP CONSULTANTS, Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GDO, S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME, S.A.S. ROGER [J] exerçant sous l’enseigne JEANNOT [J], S.A.R.L. BUREAU D’ARCHITECTURE, Société ROISSY TP, Société GDO, Société DE JESUS, Société LRF -LESRAVALEURS FRANCILIENS, Société CMP BATIMENT, Société ATELIER DE BEAUCE, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO, Société SME, Société DUFAY MANDRE, Société BTP CONSULTANTS, Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GDO, S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME, S.A.S. ROGER [J] exerçant sous l’enseigne JEANNOT [J], S.A.R.L. BUREAU D’ARCHITECTURE, Société ROISSY TP, Société GDO, Société DE JESUS, Société LRF -LESRAVALEURS FRANCILIENS, Société CMP BATIMENT, Société ATELIER DE BEAUCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022 enregistrée sous le RG n° 21/02009, ayant désigné Monsieur [P] [G] en qualité d’expert et l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que le Syndicat de copropriétaires “[Adresse 37]" de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ([Adresse 27]), représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE communiquera sans délai aux sociétés défenderesses, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO, Société SME, Société DUFAY MANDRE, Société BTP CONSULTANTS, Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GDO, S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME, S.A.S. ROGER [J] exerçant sous l’enseigne JEANNOT [J], S.A.R.L. BUREAU D’ARCHITECTURE, Société ROISSY TP, Société GDO, Société DE JESUS, Société LRF -LESRAVALEURS FRANCILIENS, Société CMP BATIMENT, Société ATELIER DE BEAUCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat de copropriétaires “[Adresse 37]" de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ([Adresse 27]), représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le Syndicat de copropriétaires “[Adresse 37]" de l’ensemble immobilier [Adresse 11], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO, Société SME, Société DUFAY MANDRE, Société BTP CONSULTANTS, Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GDO, S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JEANNOT [J] et SME, S.A.S. ROGER [J] exerçant sous l’enseigne JEANNOT [J], S.A.R.L. BUREAU D’ARCHITECTURE, Société ROISSY TP, Société GDO, Société DE JESUS, Société LRF -LESRAVALEURS FRANCILIENS, Société CMP BATIMENT, Société ATELIER DE BEAUCE sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 38], le 05 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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