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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 21/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société CLAAS FINANCIAL SERVICES, SAS au capital de 44 624 768 €, S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES La Société CLAAS FINANCIAL SERVICES c/ G.A.E.C. GAEC [ D ] |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 21/01292 – N° Portalis DBYD-W-B7F-C766
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES La Société CLAAS FINANCIAL SERVICES, SAS au capital de 44 624 768 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 422 379 594, dont le siège social est 12 rue du Port, 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
G.A.E.C. GAEC [D]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 02/06/2025,
date indiquée dans l’ordonnance de clôture, après dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie;
DEMANDEUR :
La Société CLAAS FINANCIAL SERVICES,
SAS au capital de 44 624 768 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 422 379 594, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 18 Rue Baudin – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Rep/assistant : Maître Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
G.A.E.C. [D],
dont le siège social est sis La Ville Fouqué – 35120 BROUALAN
Rep/assistant : Me Martine PANNETIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC [D], groupement agricole d’exploitation en commun, a pour objet l’exploitation de biens agricoles et notamment de terres agricoles, a souhaité acquérir un nouveau tracteur.
Suivant bon de commande en date du 27 janvier 2015, ledit GAEC a acquis de la société CLAAS RÉSEAU AGRICOLE RENNES un tracteur neuf de marque CLAAS ARION 440 pour un montant de 92 673,66 euros TTC.
Afin de financer cette acquisition, le GAEC [D] a versé un apport de 11 458, 65 euros réglés comptant et a formulé une demande de crédit pour une somme de 85 541,35 euros.
Un contrat de crédit matériel agricole a été conclu entre la société CLAAS FINANCIAL SERVICES et le GAEC [D] en vue d’un financement de l’achat à hauteur de 85 541,35 euros, d’une durée de remboursement de 8 ans affecté d’un TEG de 1,276 % avec des échéances mensuelles de 935,82 euros avant assurance et de 970,04 euros assurance. Il a été signé par l’organisme de prêt le 3 août 2015 et par le GAEC le 22 avril 2015.
Le contrat prévoyait également la reprise par la société CLAAS RÉSEAU AGRICOLE RENNES de l’ancien matériel du GAEC, pour la somme de 42 000 euros outre 1.313,35 euros de frais et pénalités de reprise = soit la somme de 43.313,35 euros, outre la participation aux agios dans le cadre de la reprise à hauteur de 855,41 euros.
Ces prêts étaient entièrement garantis par un engagement de caution de Messieurs [H] et [U] [D] à hauteur de 85 541,35 euros chacun.
La première échéance mensuelle était fixée au 22 mai 2015.
Quelques mois plus tard, le GAEC n’a pas réglé les échéances des 22 mai, 22 juin et 22 juillet 2015, ni celles de décembre 2015 et janvier 2016.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 décembre 2015, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a mis en demeure le GAEC [D] d’avoir à lui régler une somme de 4 418,17 euros à titre d’arriérés de paiement pour 4 échéances mensuelles impayées d’un montant total de 3 880,16 euros, des frais de dossier pour un montant de 150 euros ainsi que des indemnités de retard pour un montant de 388,01 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 janvier 2016, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a renouvelé sa mise en demeure
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse dans le délai de 8 jours imparti au GAEC [D] pour régler ses échéances impayées, la déchéance du terme a été acquise le 23 janvier 2016.
Suivant ordonnance en date du 25 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à la requête de la société CLAAS FINANCIAL SERVICES, a enjoint au GAEC [D] de restituer immédiatement au prêteur le tracteur acquis auprès de la société CLAAS RÉSEAU AGRICOLE RENNES.Cette ordonnance a été signifiée le 10 mai 2016 au GAEC [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2021, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a assigné le GAEC [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de condamnation de celui-ci à lui régler une somme en principal de 79 841,11 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2022 et subsidiairement une somme principale de 41 523,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 22 octobre et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
Le GAEC [D] a constitué avocat.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a demandé au tribunal, à titre principal, de condamner le GAEC [D] à lui payer la somme principale de 79 841,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022.
Subsidiairement, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de :
— condamner le GAEC [D] à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme principale de 41 523,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2016 (date de déchéance du contrat) ;
— débouter le GAEC [D] de ses demandes, y compris de sa demande de délais de paiement ;
— condamner le GAEC [D] à restituer à CLAAS FINANCIAL SERVICES à ses frais le matériel tracteur CLAAS modèle ARION 440 numéro de série A4300459 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— accorder l’autorisation à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES, en tant que de besoin et à défaut de restitution volontaire dans les 8 jours suivants la signification du jugement à intervenir, d’appréhender le matériel susvisé au titre du contrat n°X0020284 en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout huissier de justice territorialement compétent avec le concours de la force publique ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le GAEC [D] à payer à CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES fait valoir que tout retard de paiement entraîne également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la charge de l’emprunteur de 40 euros et que le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de retard en paiement égale à 10 % des sommes échues impayées. Elle rappelle que le défaut de paiement des échéances entraine la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate, outre les sommes échues et impayées, de la totalité des échéances restant à payer en capital et intérêts. Elle précise qu’au jour de la résiliation du contrat de prêt, l’assurance est également résiliée, ce qui conduit à prendre en compte le seul montant de l’échéance de crédit pour le calcul de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de ses demandes sur les autres sommes exigibles, elle expose que ces divers frais sont détaillés dans la plaquette des conditions et tarifs des actes de gestion, notamment les frais afférents à l’information annuelle des cautions et que les intérêts de retard étaient expressément prévus au contrat de crédit, et prévus par l’article 1231-6 du Code civil. La société CLAAS FINANCIAL SERVICES explique que les intérêts du crédit doivent être distingués des intérêts de retard dus par le GAEC. Elle précise enfin que les acomptes versés par le GAEC [D] ont été déduits de la créance restant due.
Au soutien de sa demande en restitution du tracteur, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES fait valoir que le contrat de crédit matériel agricole est assorti d’une clause de réserve de propriété et que le juge de l’exécution a enjoint le GAEC de restituer le véhicule en application du contrat. En réponse au GAEC [D] qui prétend qu’au jour de la livraison du tracteur, aucun lien contractuel n’existait entre le GAEC et la société CLAAS, elle fait valoir que lors de la livraison du matériel, le contrat de crédit était parfaitement régularisé et que le GAEC avait commencé à exécuter ledit contrat, que la clause de réserve de propriété est intégrée de façon parfaitement visible et apparente aux termes du procès-verbal de livraison daté du 25 mai 2015, et signé par le GAEC [D] et que la mise à disposition du matériel par le fournisseur à l’emprunteur implique nécessairement paiement de son prix par le prêteur, condition essentielle du contrat. En réponse au GAEC qui conteste le droit pour la société CLAAS d’invoquer la subrogation, cette dernière répond qu’il est expressément indiqué aux termes de la clause que le prêteur est subrogé dans les droits du fournisseur pour revendiquer le bien financé et que la clause est publiée au greffe du tribunal de Saint-Malo. Elle rappelle qu’elle dispose d’un titre exécutoire pour la restitution immédiate du tracteur. Elle ajoute que les demandes en paiement et en restitution ne sont aucunement incompatibles et que la société CLAAS FINANCIAL SERVICES déduira de la créance restant due par le GAEC [D] le prix de revente du tracteur ainsi restitué.
En réponse à la demande de délai formulée par le GAEC [D], la société CLAAS FINANCIAL SERVICES fait valoir que celui-ci ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande et rappelle que la déchéance du terme a été prononcée il y a plus de 8 ans.
***
Dans ses dernières conclusions notifies par RPVA le 8 novembre 2024, le GAEC [D] demande au tribunal, de débouter la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de sa demande principale de condamnation formulée à son encontre à lui payer la somme de 79 841,11 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu’à titre subsidiaire, la somme de 41 523,22 euros avec intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire, le GAEC [D] a demandé au tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il demande également au tribunal de juger la société CLAAS FINANCIAL SERVICES mal fondée en sa demande de restitution du tracteur CLASS ARION 440et de juger que la clause de réserve de propriété n’a pas été transférée au profit de la société CLAAS FINANCIAL SERVICES.
En conséquence, le GAEC [D] demande au tribunal de débouter la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de sa demande en restitution du tracteur CLASS ARION 440 et de la débouter de sa demande d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
En tout état de cause, il demande au tribunal de :
— débouter la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à verser au GAEC [D] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence, il demande au tribunal de débouter la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de sa demande en restitution du tracteur CLASS ARION 440 et de sa demande d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Il demande également au tribunal de débouter la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, le GAEC [D] expose que la dénomination « loyers » utilisée sur les documents est inexactes, que la mention « HT » laisse à penser qu’une taxe s’appliquerait et que les indemnités de retard s’ajoutent aux intérêts calculés pendant toute la durée de carence de l’emprunteur, sans véritable distinction ni information sur leurs modes de calcul respectifs, et que l’indemnité de retard de 10% est excessive en comparaison avec le taux de l’emprunt.
A l’appui de sa demande de délai de paiement, le GAEC [D] expose que ses résultats ne lui permettent pas de s’acquitter au comptant de la somme demandée par la société CLAAS sans risquer la cessation de paiement. Il explique que le paiement nécessiterait la vente de biens indispensables à l’exploitation
En réponse à la demande de restitution du véhicule formulée par la société CLAAS, le GAEC [D] fait valoir que les demande de paiement du solde de l’emprunt et de restitution du véhicule sont incompatibles. Il ajoute que la clause de réserve de propriété est incluse à l’origine dans un contrat de vente qui n’a d’effet qu’entre l’acquéreur, GAEC [D] et le vendeur CLAAS RÉSEAU AGRICOLE RENNES qu’à la date du 25 mai 2025, date de la livraison à laquelle le bon de commande dans lequel figure la clause litigieuse, il n’y a aucun lien contractuel entre le GAEC [D] et la société CLAAS FINANCIAL SERVICES. Le GAEC ajoute que pour pouvoir invoquer la subrogation, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES doit démontrer que celle-ci est concomitante au paiement or la livraison du tracteur est attestée par un procès-verbal en date du 25 mai 2015 alors que le contrat de prêt est en date du 3 août 2015.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024, clôturant l’instruction le même jour avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie, pour une mise à disposition le 2 juin 2025, prorogé au 8 septembre 2025 en raison de l’arrêt de travail du magistrat.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
La société CLAAS FINANCIAL SERVICES sollicite le paiement de sommes restant dues au titre d’un prêt octroyé en 2015 au GAEC [D].
Au soutien de ses prétentions, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES produit aux débats :
— un contrat de crédit matériel agricole en date du 3 août 2015 ;
— un procès-verbal de livraison-réception comportant une clause de réserve de propriété en date du 25 mai 2015 ;
— deux courriers de mise en demeure du GAEC [D] en date du 28 décembre 2015 et du 7 janvier 2016 ;
— une publication de la clause de réserve de propriété en date du 14 septembre 2015, réitérée le 5 novembre 2020 ;
— les tableaux d’amortissement initiaux y afférents, ainsi que l’annexe ;
— les conditions générales et les conditions particulières des engagements de caution de Monsieur [H] [D] et de Monsieur [U] [D], en date du 10 juillet 2015 ;
— le décompte pour la période du 23 janvier 2016 arrêté au 18 mai 2022.
Selon les pièces produites par la société CLASS FINANCIAL SERVICE, le GAEC [D] serait redevable, au 18 mai 2022, des sommes suivantes :
− capital prêt : 40.685,41 euros ;
− indemnités de retard : 485,01 euros ;
− frais de gestion administratifs information cautions : 58,80x6 : 352,80 euros ;
− intérêt de retard : 3.8 317,89 euros ;
soit la somme de 79.841,11 euros.
Il convient de préciser que la qualification erronée de loyers est sans conséquence sur la solution du litige, même si elle est employée de manière inopportune en l’absence de contrat de crédit-bail en l’espèce.
* Sur le capital prêt
La somme de 40 685,41 euros au titre du capital prêté n’est pas contestée par les parties.
En conséquence, le GAEC [D] sera condamnée à verser à la société CLASS FINANCIAL SERVICES la somme de 40.685,41 euros au titre du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2016, date de déchéance du contrat de prêt.
* Sur les frais de gestion administratifs information cautions
La société CLASS FINANCIAL SERVICES sollicite la condamnation du GAEC [D] à lui verser la somme de 58,80x6 =352,80 euros au titre des frais de gestion administratifs information cautions.
La société CLASS FINANCIAL SERVICES produit à l’appui de sa demande au titre des « frais de gestion administratifs information cautions » la plaquette des conditions et tarifs des actes de gestion or ce document ne fait état que de frais d’information de la caution, dus annuellement par les prêteurs aux cautions. Par ailleurs, elle ne mentionne aucun frais de ce montant.
En conséquence, la société CLASS FINANCIAL SERVICES sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les indemnités de retard
Aux termes de l’article 1152 alinéa 2 ancien du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société CLASS FINANCIAL SERVICES sollicite la condamnation du GAEC [D] à lui régler la somme de 485,01 euros au titre des indemnités de retard, ladite somme représentant 10% des indemnités de retard sur les 5 échéances mensuelles impayées d’un montant total de 970, 04 X 5 soit 4 850,20 euros.
La société demanderesse fait valoir que cette demande est conforme à l’article 6 e) des conditions générales, ce dont elle justifie.
La pénalité de 10% prévue à l’article 6 e) du crédit matériel agricole, en ce qu’elle sanctionne l’inexécution du contrat par l’emprunteur et évalue forfaitairement et d’avance l’indemnisation du préjudice subi par le prêteur, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Le GAEC [D] invoque le caractère excessif du taux de 10% en comparaison avec celui de l’emprunt et sollicite la nullité de cette sanction sans en indiquer le fondement.
L’indemnité réclamée est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier, en ce qu’elle s’ajoute à l’indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, laquelle préserve suffisamment l’équilibre du contrat.
Dès lors, la pénalité sera ramenée à la somme de 100 euros.
En conséquence, le GAEC [D] sera condamnée à régler à la société CLASS FINANCIAL SERVICES, la somme de 100 euros au titre des indemnités de retard.
* Sur les intérêts de retard
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
La société CLASS FINANCIAL SERVICES demande la condamnation du GAEC [D] à lui régler des intérêts de retard pour un montant de 38 317,89 euros
Elle ne s’explique pas sur le détail de la somme réclamée au titre des intérêts de retard, notamment sur ses modalités de calcul.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de la société CLAAS FINANCIAL SERVICES au titre des intérêts de retard.
En conséquence, la société CLASS FINANCIAL SERVICES sera déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard.
— Sur la restitution du véhicule
Il résulte des pièces produites que le contrat de vente du tracteur était assorti d’une clause de réserve de propriété au profit de la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à titre de garantie du complet remboursement du prix, cette clause ayant été publiée auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo le 14 septembre 2015, puis le 5 novembre 2020.
La société CLASS FINANCIAL SERVICES demande la restitution du véhicule financé, au motif qu’elle bénéficie de la subrogation du vendeur dans la clause de réserve de propriété figurant au contrat de vente.
Il résulte du bon de commande signée entre la société CLAAS RÉSEAU AGRICOLE RENNES et le GAEC [D] que « le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement de leur prix ».
Il apparait que cette clause a bien été portée à la connaissance de l’acheteur qui a apposé, sous cette clause, sa signature précédée de la mention « bon pour commande ».
Dès lors, la clause de réserve de propriété bénéficiant au vendeur a bien été convenue avant la livraison du bien.
Le bon de commande mentionne à la clause « Règlement » : « 8 ans Mensuels Financement CFS CLASS ».
Le procès-verbal de livraison réception signé le 25 mai 2015, pour une livraison intervenue le 22 avril 2015, rappelle que la vente « est réalisée avec réserve de propriété au profit du fournisseur et du prêteur subrogé ». La clause précise qu'« en acceptant le paiement du solde du prix de vente du matériel, par le versement du montant du crédit, le fournisseur subroge le prêteur dans tous ses droits et actions nés de la réserve de propriété ci-dessus conformément à l’article 1250 alinéa 1 et suivants du code civil, et renonce à e prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil en cas de paiement partiel ».
Ainsi, ce document signé du vendeur et de l’acheteur emprunteur le 25 mai 2015 n’établit pas une clause de réserve de propriété distincte de celle mentionnée dans le bon de commande en date du 27 janvier 2015 qui constitue le contrat de vente.
S’agissant d’un contrat de vente adossé à un crédit affecté, conclu entre professionnels, la subrogation du prêteur, dans les droits du vendeur découlant de la clause de réserve de propriété, n’est nullement abusive et pouvait intervenir par la volonté de subroger exprimée par le vendeur, par anticipation, dans le procès-verbal du 25 mai 2025, avant même de recevoir de la part du prêteur le paiement du solde du prix, en exécution du contrat de crédit accordé suivant courrier en date du 16 mars 2015.
En effet, il est constant que la condition de concomitance posée par l’article 1250 1° du code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement.
Il est également constant que ni le consentement ni le concours du débiteur à l’acte de subrogation ne sont nécessaires à la validité de cet acte.
Il s’ensuit que la subrogation du prêteur aux droits du vendeur résultant de la clause de réserve de propriété figurant au contrat de vente est régulière et permet à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES d’obtenir la restitution du tracteur financé, l’acheteur s’étant montré défaillant dans le remboursement du crédit.
Le GAEC n’est donc pas fondé à s’opposer à la demande de restitution du tracteur sous astreinte, dès lors la société CLAAS FINANCIAL SERVICES peut se prévaloir, d’une part de la déchéance du terme, d’autre part du bénéfice de la clause de réserve de propriété qui fait d’elle la seule propriétaire du véhicule tant que l’emprunt n’aura pas été intégralement remboursé.
Il convient en outre de rappeler que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à la requête de la société CLAAS FINANCIAL SERVICES, a enjoint, au GAEC [D], suivant ordonnance en date du 25 avril 2016 de restituer immédiatement au prêteur le tracteur acquis auprès de la société CLAAS RÉSEAU AGRICOLE RENNES.
En conséquence, il sera fait injonction au GAEC [D] de restituer l’engin agricole dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente.
Par ailleurs, afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, il convient d’autoriser, à défaut de restitution dans le délai imparti, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à faire appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, aux frais du locataire et au besoin avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas utile d’assortir la condamnation à restitution de l’engin agricole d’une astreinte , compte tenu de l’autorisation d’appréhension accordée à la société CLASS FINANCIAL SERVICES.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Le GAEC [D] demande qu’en cas de condamnation, lui soit accordés les plus larges délais de paiement avec imputation des paiements en priorité sur le capital.
Il ne saurait être fait droit à la demande de délais présentés par le GAEC qui a bénéficié de fait de très larges délais et qui ne formule pas d’offre concrète de règlement.
En effet, la déchéance du terme date de plus de 9 années, pendant lesquelles le GAEC a continué à utiliser le matériel financé pour les besoins de son activité.
Il a ainsi bénéficié, de fait, d’un large délai pour rétablir sa situation et reprendre le remboursement du prêt.
Dès lors, il n’apparait pas opportun de lui accorder un délai supplémentaire.
En outre, le GAEC [D] ne formule aucune proposition d’apurement mensuel, même modeste permettant de jauger de sa capacité à régler la somme due dans le délai maximal de 24 mois.
En conséquence, le GAEC [D] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le GAEC [D], partie succombant principalement supportera les dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas condamner le défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance n’imposant qu’il en soit décidé autrement, il est rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société CLASS FINANCIAL SERVICES initiée à l’encontre du GAEC [D] sur le fondement de l’article 1109 du code civil, recevable,
DECLARE la société CLASS FINANCIAL SERVICES partiellement bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
CONDAMNE le GAEC [D] à verser à la société CLASS FINANCIAL SERVICES la somme de 40.685,41 euros au titre du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2016, date de déchéance du contrat,
DEBOUTE la société CLASS FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre des frais de gestion administratifs information cautions,
DEBOUTE la société CLASS FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre des intérêts de retard,
CONDAMNE le GAEC [D] à régler à la société CLASS FINANCIAL SERVICES la somme de 100 euros au titre des indemnités de retard,
CONDAMNE le GAEC [D] à restituer, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, le tracteur de marque CLAAS modèle ARION 440 numéro de série 2200105, immatriculée DS-682-LW,à la société CLASS FINANCIAL SERVICES,
AUTORISE à défaut de restitution dans le délai imparti, la société CLASS FINANCIAL SERVICES à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, aux frais du locataire et au besoin avec le concours de la force publique,
DEBOUTE la société CLASS FINANCIAL SERVICES de sa demande d’astreinte,
DEBOUTE le GAEC [D] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE le GAEC aux dépens,
DIT n’y a avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
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