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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 5 déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ], Société [ 21 ] [ Localité 23 ] [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BZ – Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BZ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [T] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours : [22]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [19], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [30], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [28] [Localité 23], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [29] [Localité 23], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 2]
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BZ – Jugement du 05 Décembre 2025
non comparante, ni représentée
Société [21] [Localité 23] [9], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [22], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 07 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 décembre 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] épouse [K] ont saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’un nouveau dépôt après décision d’un plan d’apurement en décembre 2024 que les débiteurs n’ont pu respecter.
Lors de sa séance du 26 février 2025, la commission a déclaré cette nouvelle demande recevable.
Par lettre adressée le 25 mars 2025 à la [15] le créancier [22] a contesté cette décision de recevabilité.
L’affaire fixée initialement au 6 juin 2025 a été renvoyée au 7 novembre 2025 afin de permettre à ce créancier de répondre sur la tardiveté de son recours.
* *
[22] n’a pas plus comparu à l’audience du 7 novembre 2025 mais il a adressé un courrier au tribunal dans lequel il semble contester une décision de rétablissement personnel sans que cette décision n’ait été prise par la commission. Il fixe en outre sa créance à la somme de 5.564,57 euros, somme qui est contestée par les débiteurs.
[17] s’en remettait par courrier à la décision du Tribunal.
Les services gestion comptable de [Localité 23] écrivaient pour maintenir leur créance à la somme de 70 euros.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] épouse [K] indiquaient avoir bien reçu les observations de [22] sans totalement les comprendre, faute de réponse quant à la tardiveté de son recours. Ils concédaient devoir au créancier la somme de 2.506 euros et non 5.564,57 euros et reconnaissaient un endettement total de près de 25.000 euros.
La décision était mise en délibéré au 5 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit notamment que la lettre de notification de la décision statuant sur la recevabilité indique qu’elle peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité litigieuse a été notifiée le 6 mars 2025 à [22] qui a adressé son recours le 25 mars 2025.
Il en résulte que ce recours, adressé au delà du délai de 15 jours prévu au texte précité, doit être déclaré irrecevable.
La décision de recevabilité du 26 février 2025 conserve donc toute sa force. Le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure, sans qu’il y ait lieu à ce stade de procéder à un examen des créances et en soulignant à l’intention du créancier contestant qu’en l’état, qu’aucune décision de rétablissement personnel n’a été prononcée par la commission.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BZ – Jugement du 05 Décembre 2025
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour tardiveté le recours formé le 25 mars 2025 par [22] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 26 février 2025 au profit de Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] épouse [K],
RAPPELLE que cette décision conserve en conséquence tous ses effets,
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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