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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 7 mai 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLINIQUE VICTOR PAUCHET - DE BUTLER, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME |
Texte intégral
DU : 07 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
S.A. CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [C]
Répertoire Général
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJFW
__________________
Expédition exécutoire le : 07 Mai 2025
à : Me Canu
à : Me Le Roy
à : Me Ricbourg
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER (RCS D'[Localité 12] 641 720 297)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [C]
domicilié : chez Clinique VICTOR PAUCHET
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 21 mars 2025 délivrées par Madame [I] [N] épouse [E] à la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER, Monsieur le Docteur [U] [C] et la CPAM de la Somme aux fins de :
Déclarer Madame [I] [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; Ordonner une expertise médicale ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 avril 2023.
Madame [I] [E] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer Madame [I] [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; Ordonner une expertise médicale ; Débouter la CLINIQUE VICTOR PAUCHET de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Monsieur [U] [C] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Recevoir le Docteur [U] [C] en ses écritures et les déclarer bien fondés ; Donner acte au Docteur [U] [C] de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et, de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise à condition qu’elle porte sur l’appréciation des responsabilités et l’évaluation des préjudices ; Désigner un expert Neuro chirurgien aux frais avancés du demandeur ; Débouter Madame [I] [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [U] [C] ; Réserver les dépens ;
La SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal,Constater que le Docteur [U] [C] exerce à titre libéral au sein de l’Etablissement de santé concluant ; Constater que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un manquement susceptible d’engager la responsabilité de la Clinique Victor PAUCHET ;Débouter la requérante de sa demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la Clinique Victor PAUCHET ;Prononcer la mise hors de cause de la Clinique Victor PAUCHET ;Condamner la requérante à verser à la Clinique Victor PAUCHET la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;A titre subsidiaire, Constater que la Clinique Victor PAUCHET émet les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner un expert spécialisé en neurochirurgie ;Réserver les dépens ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas précis, la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER estime que Madame [I] [E] ne formule de griefs qu’à l’encontre du Docteur [U] [C] qui exerce une activité libérale au sein de la Clinique Victor PAUCHET. En l’absence de toute faute, ou d’une infection à caractère nosocomiale, susceptible lui être reproché, elle en déduit qu’aucune responsabilité pour faute ne saurait être encourue.
Madame [I] [E] entend toutefois engager, outre la responsabilité pour faute du patricien, la responsabilité de la Clinique Victor PAUCHET dans le cas où un manquement au contrat d’hospitalisation, de soins ou une infection nosocomiale serait mis en évidence dès lors que les actes ont été réalisés par le Docteur [U] [C] au sein de ladite clinique.
Il n’est pas contesté que l’acte médicale a été réalisé au sein de la clinique Victor PAUCHET. Madame [I] [E] n’a à ce stade pas à démontrer une faute de la clinique laquelle doit pouvoir prendre position en fonction des réponses aux chefs de mission prévus en pareille situation. Il s’ensuit qu’elle justifie de motif propre à voir ordonner la présente mesure d’expertise à l’encontre de la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Compte rendu opératoire du 3 juillet 2019 ;Compte rendu d’hospitalisation du 6 juillet 2019 ;Compte rendu du 20 juillet 2019 ;IRM du rachis lombaire du 23 juillet 2019 ;Dossier patient du 02/12 au 07/12/2019 ;Compte rendu d’hospitalisation du 17 février 2020 ;Compte rendu opératoire du 14 février 2020 ;Compte rendu d’hospitalisation du 1 juin 2021 ;Radiographie du rachis dorso lombaire du 1er juin 2021 ;Compte rendu opératoire du 7 juin 2021 ;Compte rendu d’hospitalisation du 8 juin 2021 ;Bilan pluridisciplinaire du 16 septembre 2021 ;Compte rendu d’hospitalisation du 13 septembre 2022 ;Compte rendu opératoire du 12 septembre 2022 ;Compte rendu d’hospitalisation du 27 janvier 2023 ;Compte rendu opératoire du 26 janvier 2023 ;Radiographie du Rachis du 27 janvier 202320 ;Consentement éclairé du 5 mai 2019 ;Rapport d’expertise médicale du docteur [T] ;Rapport d’expertise médicale du docteur [M] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Il en va de même de l’expert judiciaire désigné qui doit bien entendu ne pas avoir déjà eu connaissance de l’affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Madame [I] [E] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER sollicite la condamnation de Madame [I] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER ;
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [Z] [F]
Service de Neurochirurgie – CHU BICETRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01 45 21 24 22
Port. : 06 60 38 79 78
Email : [Courriel 13]
Avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [I] [E] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter et qui devra avoir lieu dans un délai maximum de 45 jours à compter du versement de la consignation ;
Se faire communiquer par la requérante tous documents médicaux relatifs l’acte critiqué ;
A partir des déclarations de la demanderesse et celles du Docteur [U] [C], relater les circonstances des interventions pratiquées ;
1) Sur les éventuels manquements :
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;Procéder à un examen clinique détaillé de la demanderesse et retranscrire les constatations dans le rapport ;Décrire l’état de santé de Madame [I] [E] lors des examens et soins prodigués par le Docteur [U] [C] ;Dire la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenu de tels risques, qu’elles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué ; Décrire les symptômes apparus chez la patiente à la suite de l’opération et leur évolution ;Dire si les examens et les soins prodigués par le Docteur [U] [C] ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été prodigués et plus généralement adaptés à l’état de la patiente ;Dire si des erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances sont reprochables au Docteur [U] [C] ou la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER ;Si la patiente conteste l’organisation des soins, la compétence du personnel, le matériel utilisé ou plus généralement la qualité des soins reçus, donner son avis sur les erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances reprochables à l’établissement de santé ;En cas d’erreur, manquements, carences, insuffisances, négligences pré, per post opératoires ou autres défaillances imputables au Docteur [U] [C] ou la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER, en expliquer la nature, l’importance, en déterminer de manière précise les circonstances et les conséquences et le lien de causalité avec entre les manquements relevés et les séquelles survenues après les soins prodigués ;En cas de retard sur le diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez cette patiente en particulier, cette appréciation sera faite : Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux de la patiente ;Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; Au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu ; En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incident de chacun dans sa réalisation ; Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Madame [I] [E] ;Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagé. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage ;Préciser s’il peut s’agir d’un aléa thérapeutique ;
2) Sur la discussion et l’évaluation des préjudices consécutifs :
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise, du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Madame [I] [E] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 1.600 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 7 août 2025 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Madame [I] [N] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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